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ze fur les devoirs des doïens de chrétienté & des

A N. 1570. curez, cinq traitant de la vie & des mœurs des clercs, trois de la correction des mêmes clercs, trois des écoles & de leur établissement, neuf des catechismes & inftructions qu'on doit faire au peuple les dimanches, deux des féminaires, quatre des unions des bénéfices, fept des baux & de la conservation des biens de l'églife, onze des religieux & religieufes, deux des lettres apoftoliques & des juges déleguez, un des ufures, & deux des visites. Ce concile finit le quatorze de Juillet.

XII.
Les Calviniftes

paix.

645.

Les guerres de religion continuoient toûjours députent au roi & en France, & les Calviniftes faifoient de nouveaux lui propofent la efforts pour reprendre les places qu'ils avoient perDe Thou ibid. lib. dues. Cependant quoique leurs efforts ne fuffent 47. pag. 644. & point inutiles, ils parlerent de paix à la fin de 1 569. Mem. de Caftel. Les demandes qu'ils faifoient feulement au roi nau liv. 7. ch. 12. étoient, que fa majefté leur accordât non-seulement la liberté de confcience, mais auffi celle de s'affembler publiquement par tout le roïaume pour faire les exercices de leur religion; que cette liberté ne portât aucun préjudice à leur dignité ni à leur honneur ; & que pour cet effet on caffât tous les arrêts qui avoient été rendus contr'eux ; que le roi déclarât qu'il approuvoit ce qu'ils avoient fait, comme n'aïant agi que pour la confervation de l'état ; qu'il les rétablît dans leurs biens & dans leurs dignitez ; & qu'il emploïât les moïens qu'il jugeroit les meilleurs, pour faire enforte que fes promeffes fuf

XIII.

Réponse du roi à

fent executées.

a

Le roi répondit à ces propofitions: Qu'on avoit Icurs propofitions. déja pourvû à la liberté de confcience, puisqu'on

47.pag.645.

avoit affigné aux Proteftans deux villes, qu'on nommeroit dans le roïaume, où ils pourroient s'af- A N. 1570. sembler librement ; que pour le refte il leur feroit De Thou kift. lib. permis de vivre paisiblement dans leurs maisons, de telle maniere qu'on ne pourroit inquiéter perfonne fur le fujet de la religion; Qu'il falloit qu'ils congediaffent les gens de guerre, rendiffent les villes dont ils s'étoient emparez, & qu'ils renonçassent à tous les traitez qu'ils avoient faits avec les princes étrangers; qu'après cela, ils feroient tous rétablis dans leurs biens & dans leurs dignitez ; & que cela auroit lieu pour ceux en la place defquels d'autres, qui avoient fourni de l'argent au roi pour les frais de la guerre, avoient été mis. Mais les députez des Calvinistes croïant que ces propofitions n'établiffoient pas affez la fûreté de leur religion & de leurs perfonnes, refuserent de les accepter; ce qui les fit regarder comme ennemis de la paix. Cette accusation leur déplut; & pour s'en juftifier, ils publierent fur au mois de Mars 1570. un écrit, où ils difoient que leurs ennemis étoient plus éloignez qu'eux de la paix ; qu'ils avoient envoïé en Angleterre & en Allemagne pour affurer qu'elle étoit déja faite, afin de retarder les fecours qu'on en pouvoit juste ment efperer pour la défenfe de la bonne cause; pendant que d'un autre côté ils amaffoient partout de l'argent, des hommes & des munitions pour continuer la guerre. Que Raymond de Pavie, feigneur de Fourquevaux avoit souvent traité de cela avec l'ambaffadeur que Philippe II. avoit auprès du roi : Que les princes de Guife faifoient la même manœuvre avec le pape : Que depuis peu

XIV.
Ils fe juftifient

le refus de la

paix par une apologic.

De Thou loco sup.

lib. 47.

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on avoit envoïé en Allemagne Nicolas de NeufA N. 1570. ville, fécretaire d'état, pour faire ceffer le bruit des troubles de la France, qui s'étoit répandu jufqu'à l'empereur, prince prudent, & qui aimoit fur toutes chofes la tranquillité publique ; & pour tâcher de perfuader à l'électeur Augufte de Saxe que les affaires en France tendoient à la paix; mais qu'il leur étoit aifé de réfuter toutes ces choses, par la feule expofition de la conduite de leurs ennemis qui en haine de la religion des Proteftans, favorifoient en Angleterre le parti de la religion Romaine; & qui, pour entretenir les féditions, encourageoient les comtes de Northumberland & de Weftmorland furpris dans une conjuration manifeste.

Ils ajoûtoient que tout ce qu'ils avançoient, étoit conftant par les lettres qui avoient été interceptées, & par beaucoup d'autres témoignages, par les fecours qu'on avoit promis, & par une armée navale de vingt vaiffeaux, qui devoit être bien-tôt fuivie d'une autre beaucoup plus confiderable, que faifoit efperer le duc d'Albe; qu'on avoit aufli surpris des lettres de Charles, cardinal de Lorraine, écrites à fes amis & à ceux de sa faction qui étoient à Paris, dans lesquelles il confirmoit qu'on parloit de paix, afin que le roi gagnât du temps, jufqu'à ce qu'il pût avoir réponse du pape & du roi d'Ef pagne; c'est-à-dire, jufqu'à ce qu'on fût en état d'executer les entreprifes violentes, formées depuis long-temps entre eux contre les Proteftans, à la ruine entiere du roïaume. Ils difoient encore, qu'ils avoient été perfuadez par ces raifons, & par d'autres femblables, de ne point confentir aux propo

fitions de paix qui avoient été faites jufqu'alors; qu'ils étoient néanmoins prêts de l'accepter, auffitôt qu'on agiroit avec fincerité, fans intention de leur dreffer des embûches ; & pourvû qu'on pût établir par cette paix dans tout le roïaume, une tranquillité folide & conftante, non-seulement pour le present, mais encore pour l'avenir.

Le roi néanmoins voulant prouver qu'il défiroit fincerement la paix, envoïa Armand de Gontaut de Biron, grand-maître de l'artillerie, & Henri de Mesme, confeiller d'état, aux princes de Navarre & de Condé pour en traiter férieusement. Leur négociation ne fut point inutile; la paix fut réfolue & donnée le huit d'Aouft par un édit, qui fut publié & verifié au parlement de Paris le onze du même mois. Cet édit permettoit à ceux de la religion prétenduë réformée de demeurer & de vivre dans toutes les villes du roïaume, & de faire l'exercice de leur religion dans celles où il se trouveroit avoir été fait publiquement le premier jour du mois d'Aouft de cette année 1570. & en quelques autres lieux marquez dans cet édit. Et comme celui d'Amboife n'avoit permis aux hauts jufticiers la liberté d'avoir des prêches dans leurs maisons, que pour leurs familles & leurs fujets, ils obtinrent la permiffion d'y recevoir toutes fortes de perfonnes; quoique ceux qui poffederoient la haute justice, ou partie d'icelle, ne fuffent pas gentilshommes. Par un des articles de ce même édit, il leur fut donné quatre villes en garde; fçavoir la Rochelle, Montauban, Cognac & la Charité, qui furent appellées villes de fûreté & ďôtage; à

A N. 1570.

la charge que dans deux ans ils les remettroient A N. 1570. au roi dans l'état où elles étoient alors. Voici la teneur des principaux articles.

XV.

Articles de ce

traité de paix.

lib. 47.

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Dans le recueil de

tans en France par

21. & fuiv,

Varillas hift. de

2. in 4. pag. 259. liv. 8.

Nous avons permis, dit le roi dans son édit, à tous gentilshommes & autres perfonnes, tant régnicoles, aïant en notre roïaume & païs de nôtre De Thou ut fup. obéiffance haute juftice ou plein fief de hautbert, comme en Normandie, foit en proprieté ou usuqui s'est fait pour fruit, en tout ou en partie, avoir en telles de leurs & contre les Protef- maifons defdites hautes juftices ou fiefs qu'ils nomle Fevre. 4. pag. meront pour leur principal domicile, & à nos baillifs & fénéchaux, chacun en fon détroit, l'exercice Charles IX. tom. de la religion, qu'ils difent réformée, tant qu'ils y feront réfidens ; & en leur abfençe leurs femmes ou familles, dont ils répondront, & feront tenus nommer lefdites maifons à nos baillifs & fénéchaux avant que de pouvoir joüir du benefice d'icelui. Auront auffi pareil exercice en leurs autres maisons de haute justice ou dudit fief de hautbert, tant qu'ils y feront presens, & non autrement; le tout tant pour eux que pour leurs familles, fujets & autres qui y voudront aller. Es maisons de fief où lesdits de la religion n'auront laditę haute justice & fief de hautbert, ne pourront faire ledit exercice que pour leurs familles feulement; ne voulant toutefois que s'il y furvient de leurs amis jufqu'au nombre de dix, ou quelque baptême pressé en compagnie, qui n'excede le nombre de dix, ils en puiffent être recherchez.

,

Et pour gratifier nôtre très-chere & très-amée tante la reine de Navarre, lui avons permis, qu'outre ce que ci-dessus a été octroïé ausdits feigneurs

hauts

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