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hauts jufticiers, elle puiffent d'abondant en chacun de fes duché d'Albret, comté d'Armagnac, Foix & Bigorre, en une maison à elle appartenante, où elle aura justice, qui fera par nous choisie & nommée, avoir ledit exercice pour tous ceux qui y voudront affifter, en cas même qu'elle en foit abfente.

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Pourront auffi ceux de ladite religion en faire l'exercice dans les lieux qui fuivent; fçavoir pour le gouvernement de l'Ile de France, aux fauxbourgs de Clermont en Beauvoifis, & à ceux de Crépy en Laonois. Pour le gouvernement de Champagne, & Brie outre Vezelay qu'ils tien nent aujourd'hui, aux fauxbourgs de Villenoffe, Pour le gouvernement de Bourgogne, aux fauxbourgs d'Arnay-le-Duc, & en ceux de Maillyla-Ville. Pour le gouvernement de Picardie, aux fauxbourgs de Montdidier, & en ceux de Riblemont. Pour le gouvernement de Normandie 5 aux fauxbourgs de Ponteau-de-Mer, & en ceux de Carentan. Pour le gouvernement de Lionnois, aux fauxbourgs de Charlieu, & en ceux de saint Geny de Laval. Pour le gouvernement de Bretagne, aux fauxbourgs de Bechetel, & en ceux de Kerhez. Pour le gouvernement de Dauphiné aux fauxbourgs du Creft, & en ceux de Chorges. Pour le gouvernement de Provence, fauxbourgs de Merindol, & en ceux de Forcalquier. Pour le gouvernement du Languedoc, outre Aubenas qu'ils tiennent aujourd'hui, aux fauxbourgs de Montaignac. Pour le gouvernement de Guyenne, à Bergerac, outre faint Sever,

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aux

A N. 1570.

,

qu'ils tiennent encore aujourd'hui. Et pour les A N. 1570. gouvernemens d'Orleans, Touraine, le Maine & paï's Chartrain outre Sancerre qu'ils tiennent, au bourg de Maillé. Et de plus, leur avons accordé de faire & continuer l'exercice de ladite religion dans toutes les villes où ledit exercice fe trouvera publiquement fait le premier jour du prefent mois d'Aouft.

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Leur défendant très-expreffement de faire aucun exercice de ladite religion, tant pour le miniftere que reglement de difcipline ou inftitution publique des enfans & autres hors que dans les lieux ci-deffus permis & octroiez. Comme auffi ne fe fera aucun exercice de ladite religion prétenduë réformée en notre cour, ni à deux lieuës autour d'icelle. Ensemble n'entendons qu'il foit fait aucun exercice de ladite religion en la ville, prevôté & vicomté de Paris, ni à dix lieuës autour de cette ville; lefquelles dix lieuës nous avons limité & limitons aux endroits qui fuivent, fçavoir Senlis & fes fauxbourgs ; une lieuë par de-là Châtre fous Montleheri; Dourdan & les fauxbourgs; Ramboüillet, Houdan & les fauxbourgs; une grande lieuë par de-là Meulan, Vigny, Meru & faint Leu de Serans, aufquels endroits nous n'entendons qu'il foit fait aucun exercice de ladite religion. Enjoignons à nos baillifs, fénéchaux ou juges ordinaires, chacun en leur détroit, les pourvoir des lieux à eux appartenans, foit de ceux qu'ils ont ci-devant acquis, ou autres qu'ils pourront acquerir, pour y enterrer leurs morts, & qu'au temps de leur decès, quelqu'un de la mai

fon ou famille, l'ira dénoncer au chevalier du guet, lequel mandera le foffoïeur de la paroiffe, & lui commandera, qu'avec tel nombre de sergens du guet qu'il trouvera bon de lui donner pour l'accompagner, & empêcher qu'il ne fe fasse aucun fcandale, il aille enlever le corps de nuit, & le porter aux lieux à ce deftinez, fans convoi plus grand que de dix personnes. Et dans les autres villes, où il n'y aura point de chevalier du guet fera commis quelque ministre de la justice par juge des lieux.

y

Ne pourront ceux de ladite religion faire aucun mariage en dégré de confanguinité ou d'affinité prohibé par les loix reçûës dans ce roïau

me.

Ne fera faite aucune difference ni diftinction pour raifon de religion à recevoir tant aux univerfitez, écoles, hôpitaux, maladreries, qu'aumônes publiques, les écoliers, malades & pauvres.

Ordonnons auffi que ceux de ladite religion demeureront foumis aux loix politiques de nôtre roïaume; sçavoir, que les fêtes feront gardées; & ne pourront ceux de ladite religion travailler, vendre ni étaler lefdits jours boutiques ouvertes. Et dans les jours maigres, aufquels l'ufage de la chair eft défendu chez les catholiques, les bouche

ries ne s'ouvriront,

Et parce que plufieurs particuliers ont reçu & souffert tant d'injures & dommages en leurs biens & perfonnes que difficilement ils pourront en perdre fi-tôt le fouvenir, comme il feroit bien requis pour l'execution de nos intentions. Vou

A N. 1570.

que le prince de

de France, fous le nom de Henri IV.

lant éviter tous inconveniens, & donner moïen AN. 1570. à ceux qui pourroient être en quelque crainte en retournant dans leurs maifons, d'être troublez & inquietez, attendant que les inimitiez & rancunes foient adoucies; nous avons donné en garde à ceux de ladite religion les villes de la Rochelle, Montauban, Coignac & la Charité, aufquelles ceux qui ne voudront pas fi-tôt se retirer en leurs pais, pourront s'établir & s'habituer; Et pour la sûreté d'icelles, nofdits frere & cousin *Ceft le même les princes de Navarre * & de Condé, & vingt Bearn, qui fut roi gentilshommes de ladite religion, qui feront par nous nommez, jureront & promettront un feul pour le tout , pour eux & ceux de leurdite religion, de nous garder lefdites villes ; & au bout & terme de deux ans, les remettre entre les mains de celui qu'il nous plaira députer, en tel état qu'elles font, fans y rien innover ni alterer, & sans aucun retardement ou difficulté, pour cause ou occafion quelle qu'elle foit; au bout duquel terme, l'exercice de ladite religion y fera continué, comme lorsqu'ils les auront tenuës. Néanmoins voulons & nous plaît, qu'en icelles tous ecclefiaftiques puiffent librement rentrer & faire le fervice divin en toute liberté, & jouir de leurs biens, ensemble tous les habitans catholiques de ces villes ; lefquels ecclefiaftiques & habitans, nofdits frere, coulin & autres feigneurs prendront en leur protection & fauvegarde, à ce qu'ils ne foient empêchez de faire le fervice divin`, molestez ni vexez en leurs personnes, & en la joüissance de leurs biens; mais au contraire remis & réintegrez

en la pleine poffeffion d'iceux; voulant en outre
dans lefdites quatre villes nos Juges y
que
foïent
rétablis, & l'exercice de la juftice remis comme il
étoit avant les troubles.

A N. 1570.

Enfin le roi témoignoit qu'il tenoit la reine de Navarre fa tante, le prince de Navarre & le prince de Condé pour bons parens & fujets fideles, auffibien que les grands feigneurs, les chevaliers & les autres qui avoient fuivi le parti des princes; & même le prince d'Orange, Louis de Nassau fon frere, Volrad de Mansfeld & tous les autres étrangers, qui les avoient aidez dans cette guerre. Quant aux deniers roïaux qui avoient été pris par l'ordre de la reine de Navarre, & aux autres chofes qui avoient été faites en cette guerre & aux précédentes par l'ordre des capitaines, le roi les ratifioit, & ne vouloit pas qu'il en fût informé à l'avenir. L'on mit quelques articles qui concernoient la délivrance des prisonniers, & la rançon qu'ils donneroient, la reftitution des chofes mobiliaires qu'on avoit prifes dans cette guerre, la perception des fruits, la démolition des maifons, & les executions des gens de guerre dans les villes. On déclaroit encore qu'à l'égard du prince d'Orange & des Comtes de Nassau ses freres, on les remettroit en poffeffion de leurs biens dans le roïaume felon le traité fait autrefois avec Henri II. pere du roi, & François I. fon aïeul. A quoi l'on ajoûtoit, qu'on rendroit tous les contrats titres & autres pieces prifes de part & d'autre durant la guerre. Et que le parlement de Toulouse étoit fort fufpect aux Proteftans depuis le fupplice de Rapin, l'on

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parce

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