Imágenes de páginas
PDF
EPUB

II. c. 3.

trouva grand nombre de prélats, fçavoir Fridéric, arAN. 1158. chevêque de Cologne, & cinq évêques Allemans: Leib. Radev. des Italiens, Gui de Crême, cardinal diacre & légat du pape, Pélegrin, patriarche d'Aquilée, Obert ou Hubert archevêque de Milan, & vingt-deux évêques. Il y avoit auffi plufieurs feigneurs avec les confuls & les juges des villes de Lombardie, & quatre docteurs fameux qui enfeignoient le droit romain à Boulogne : fçavoir Bulgare, Martin, Jacques & Hugues, difciples de Garnier, qui avoit renouvellé cette étude. L'empereur appella ces quatre docteurs, & leur ordonna de lui déclarer en vérité tous les droits régaliens qui lui appartenoient en Lombardie comme empereur. Ils s'excuferent de le faire fans prendre le confeil des autres juges: ce que l'empereur leur ayant accordé, ils s'affemblerent au nombre de trente-deux; & après avoir conféré ensemble, ils rapporterent à l'empereur en présence des feigneurs & des confuls des villes, ce qu'ils avoient trouvé & mis par écrit. C'est à sçavoir que les régales ou droits régaliens étoient les duchés, marquifats, comtés, confulats, monnoies: le V.Cang. glo• fourage ou subfistance des troupes nommé fodrum en latin du tems; le tonlieu, péage, & autres tributs; les moulins, pêcheries, & tout revenu du cours des riOff. Mor. vieres; le cens réel & la capitation perfonnelle. Obert, archevêque de Milan, avec les confuls de la ville & tous les autres évêques de Lombardie, qui étoient présens auffi-bien que les feigneurs, renoncerent publiquement entre les mains de l'empereur à tous ces droits qui avoient été déclarés régaliens; mais l'empereur en confirma la poffeffion à tous ceux qui en purent purent montrer des titres valables ; & toutefois il s'en

'Radev. 6. 5.

trouva d'ufurpés pour trente mille marcs d'argent de revenu annuel.

AN 1158.

tit. Ne fil.pro

En cette affemblée de Roncaille, l'empereur Fri- Radev c.7. déric fit plufieurs loix, principalement pour établir la paix & la fureté publique. Il en fit une en particulier Authent.ad pour les étudians, à l'occafion, fans doute, de l'école pat. iv. Cod. de Boulogne qui étoit déja célébre. Cette constitution 13. porte que les écoliers qui voyagent à caufe de leurs études, & principalement les profeffeurs des loix divines & impériales, pourront venir & habiter furement, eux & leurs meffagers aux lieux où on exerce les études: que perfonne ne foit affez ofé pour leur fai re injure, ni user de repréfailles contre eux, pour les crimes, ou les dettes de quelqu'autre province, de quoi les gouverneurs des lieux feront responsables. Si quelqu'un intente un procès contre eux, ils auront le choix de plaider devant leur feigneur, ou leur profeffeur, ou l'évêque de la ville, fous peine à celui qui voudroit les traduire devant un autre juge de perdre fa cause. C'est la premiere loi que je trouve en ces der niers fiécles pour établir les priviléges des étudians.

Gratien &

Elle fpécifie l'étude des loix divines & impériales, XXVIII. qui eft en effet ce que l'on étudioit le plus à Boulogne. fon décret. L'étude du droit civil, c'est-à-dire des loix de Jufti-, nien, s'y étoit renouvellée dès le fiécle précédent; & celle du droit canonique y avoit repris un nouveau luftre depuis quelques années par la publication du décret de Gratien. C'étoit un bénédictin du monaftere de S. Félix de Boulogne, natif de Clufium ou Chiufi en Toscane, qui à l'imitation de Bouchard de Vormes, d'Yves de Chartres, & de tant d'autres compilateurs, fit un nouveau recueil de canons, qu'il intitula: La Tome XV.

G

AN. 1158.

concorde des canons difcordans, parce qu'il y rapporte plufieurs autorités qui paroiffent oppofées, & qu'il s'efforce de concilier. La matiere de ce recueil font les canons des conciles anciens & nouveaux, les décrétales des papes, entr'autres les fausses décrétales de la compilation d'Ifidore, plufieurs extraits des V. Bellarm. peres; comme de S. Ambroife, S. Jérôme, S. AugusGrat. tin, S. Grégoire, S. Ifidore de Séville, Bede; mais fous les noms des Peres il cite fouvent les ouvrages qui leur étoient fauffement attribués, comme la critique a fait voir depuis. Il rapporte auffi des loix tirées du code & du digefte, & des capitulaires de nos rois.

de Script. in

Gratien a divifé fon recueil en trois parties. La prémiere comprend cent-une diftinctions, & il y traite premierement du droit en général & de fes parties: diff. 21. enfuite il traite des miniftres de l'églife depuis le pape jusqu'aux moindres clercs. La feconde partie est divifée en trente-fix caufes, qui font autant d'efpéces ou cas particuliers, fur chacun defquels il propofe plufieurs queftions; & à la trente-troifiéme il infere, par digreffion, fept queftions fur la pénitence. La troifiéme partie eft intitulée de la confécration, & traite des trois facremens d'euchariftie, baptême & confirmation, & de quelques cérémonies. Dans tout l'ouvrage l'auteur traite, par occasion, quelques queftions de théologie. On dit que le pape Eugène III. l'approuva, & ordonna de l'enseigner publiquement à Boulogne. Ce qui eft certain, c'est que depuis ce tems on ne connut prefque plus d'autre droit canonique que celui qui étoit compris dans ce livre, & on le nomma simplement le décret.

dift. 19.

Il favorife par-tout les nouvelles prétentions de

AN. 1159.

n. 36.

25.9.1.c. 16.

[ocr errors]

la cour de Rome, fondées fur les fauffes décrétales, en faveur desquelles il ne manque pas de citer la lettre du pape Nicolas I, dont j'ai parlé en fon tems. Sup, liv. L. Après avoir rapporté plufieurs autorités des papes mêmes, qui fe reconnoiffent obligés à garder les canons & les décrets de leurs prédéceffeurs, il ajoute: A cela on répond ainfi : La fainte église romaine donne l'autorité aux canons, mais elle n'est pas liée par les canons, & ne s'y foumet pas elle-même. Comme Jefus-Chrift qui a fait la loi, l'a accomplie pour la fanctifier en lui-même ; & enfuite pour montrer qu'il en étoit le maître, il s'en eft difpenfé & en a affranchi fes apôtres: ainfi les pontifes du premier fiége refpectent les canons faits par eux ou par d'autres de leur autorité, & les obfervent par humilité pour les faire obferver aux autres. Mais quelquefois ils montrent, foit par leurs ordres, foit par leurs décisions, soit par leur conduite, qu'ils font les maîtres & les auteurs de ces décrets. Les chapitres précédens impofent donc aux autres la néceffité d'obéir: mais ils montrent que les fouverains pontifes ont l'autorité d'observer les canons, pour faire voir qu'ils ne font pas méprifables: à l'exemple de Jefus-Chrift, qui a reçu le premier les facremens qu'il avoit ordonnés pour les fanctifier en fa perfonne. Ainfi parle Gratien, mais de fon chef, & fans alléguer aucune autorité de cette doctrine inouie jufqu'alors; & toutefois les fiécles fuivans l'ont embraffée fur fa parole: tout ce qui fe trouve dans fon décret a paffé pour la plus pure discipline de l'église, & on ne l'a point cherchée ailleurs pendant les trois fiécles fuivans.

L'empereur Fridéric paffa l'hyver en Lombardie, &

AN. 1159

XXIX.

drate elu ar

Radev.c. 14.

c. 15.

perdit pendant ce tems plufieurs feigneurs & plufieurs prélats de fa fuite: entr'autres Fridéric Archevêque Gui de Blan- de Cologne, qui ne tenoit ce fiége que depuis trois chevêque de ans; & Anfelme, archevêque de Ravenne. A fa place Ravenne. l'empereur fit élire Gui, fils du comte de Blandrate, Sup. jeune homme que le pape avoit reçu dans le clergé de Rome à la priere de l'empereur, & l'avoit ordonné foudiacre. A fon élection pour l'archevêché de Ravenne affifta le cardinal Hyacinthe de la part du pape,' qui toutefois refufa par deux fois de la confirmer, di-. fant qu'il ne pouvoit fe réfoudre à éloigner de lui le fils du comte de Blandrate, tant à caufe de fon mérite perfonnel, que des avantages que fes parens pourroient procurer à l'église romaine: & qu'il fe propofoit d'élever avec le tems ce jeune homme à de plus hautes dignités, lui ayant déja affigné un titre comme Ital. fac. s'il étoit diacre. Ainfi il perfifta dans fon refus: mais l'empereur ne laiffa pas de maintenir Gui dans la poffeffion de l'archevêché de Ravenne, dont il jouit dix ans jufqu'à l'an 1169, qu'il mourut.

to. 2. p. 370.

[blocks in formation]

Le pape Adrien étoit mécontent de ce que les évêques & les abbés de Lombardie avoient reconnu tenir de l'empereur les droits régaliens, & de l'insolence avec laquelle les gens de ce prince exigeoient le droit de fourage, même fur les terres de l'église romaine. Le pape écrivit donc écrivit donc à l'empereur une lettre douce en apparence, mais où l'on trouvoit beaucoup de ref fentiment en la lifant avec attention; & l'envoya par une personne vile, qui difparut avant que la lettre fût lue. L'empereur en fut irrité, & fuivant l'ardeur de fa jeunesse, il résolut de rendre au pape la pareille; non par la qualité de l'envoyé, qui fut une perfonne hono

« AnteriorContinuar »