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APPROBATION.

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'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde un des Sceaux, un Manufcrit intitulé, Hiftoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois des Affyriens, des Babyloniens, des Médes & des Perfes, des Macédoniens, & des Grecs, & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empécher l'impreffion. On y voit régner les mêmes principes de Religion, & de probité, & le même zêle pour l'inftruction de la jeuneffe, qui ont caractérisé les autres ouvrages de l'Auteur. L'Utilité de celui-ci ne fe bornera pas aux jeunes gens : elle fe répandra fur le public, qui pourra y lire en françois des hiftoires curieufes, qui jufqu'à préfent n'ont guere été connues que des gens de Lettres. Donné à Paris, ce 3 Septembre 1729.

SECOUSSE.

tout

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU,

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Roy de France & de Navarre: A nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre trés-cher & bien amé le fieur CHARLES ROLIN, ancien Recteur de l'Univerfité de

Paris, & Profeffeur d'Eloquence en notre Collége Roial, Nous ayant représenté qu'il défireroit donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Hiftoire ancienne des Egyptiens,des Carthaginois, des Affyriens, des Médes & des Perfes, des Macédoniens & des Grecs, de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée fous notredit contrefcel. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit St Expofant, & lui donner des marques de la fatisfaction que Nous avons des fervices qu'il Nous a ci-devant rendus, & de ceux qu'il nous rend encore actuellement, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur påpier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contrefcel, & de le faire vendre, & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmenta

tion correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie ; & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles nous vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans cause, pleinement& paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commence

ment ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux.Confeillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huif fier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & n cellaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trentiéme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent vingtneuf, & de notre Regne le quinziéme. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

J'ai cédé mon droit au préfent Privilége au Sieur JACQUES ESTIENNE, Libraire à Paris, pour en jouir fuivant nos conventions. A Paris ces O&obre 1729.

C. ROLLIN..

Registré, enfemble la Ceffion, ci-deffus, fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 448, fol. 390. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723, A Paris le trois Octobre mil fept cent vingtmeuf.

P. A. LE MERCIER. Syndic

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De l'Imprimerie de G. F. QUILLAU

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