ART. III. Origine primitive des Greeti 491 ART. VII. Gouvernement de Lacédémo- ne: Loix établies par Lycurgue. 515- 2. Etabliffement. Partage des terres, & decri de la monnoie d'or & d'argent. 521 3. Etabliffement. Repas publics. 523 Réflexions fur le gouvernement de Sparte ́; 1. Chofes louables dans les loix de Lycur ibid Jdes APPROBATION. 'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde un des Sceaux, un Manufcrit intitulé, Hiftoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois des Affyriens, des Babyloniens, des Médes & des Perfes, des Macédoniens, & des Grecs, & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empécher l'impreffion. On y voit régner les mêmes principes de Religion, & de probité, & le même zêle pour l'inftruction de la jeuneffe, qui ont caractérisé les autres ouvrages de l'Auteur. L'Utilité de celui-ci ne fe bornera pas aux jeunes gens : elle fe répandra fur le public, qui pourra y lire en françois des hiftoires curieufes, qui jufqu'à préfent n'ont guere été connues que des gens de Lettres. Donné à Paris, ce 3 Septembre 1729. SECOUSSE. tout PRIVILEGE DU ROY. OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, Roy de France & de Navarre: A nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre trés-cher & bien amé le fieur CHARLES ROLIN, ancien Recteur de l'Univerfité de Paris, & Profeffeur d'Eloquence en notre Collége Roial, Nous ayant représenté qu'il défireroit donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Hiftoire ancienne des Egyptiens,des Carthaginois, des Affyriens, des Médes & des Perfes, des Macédoniens & des Grecs, de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée fous notredit contrefcel. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit St Expofant, & lui donner des marques de la fatisfaction que Nous avons des fervices qu'il Nous a ci-devant rendus, & de ceux qu'il nous rend encore actuellement, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur påpier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contrefcel, & de le faire vendre, & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmenta tion correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie ; & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles nous vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans cause, pleinement& paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commence ment ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux.Confeillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huif fier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & n cellaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le trentiéme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent vingtneuf, & de notre Regne le quinziéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, SAINSON. J'ai cédé mon droit au préfent Privilége au Sieur JACQUES ESTIENNE, Libraire à Paris, pour en jouir fuivant nos conventions. A Paris ces O&obre 1729. C. ROLLIN.. Registré, enfemble la Ceffion, ci-deffus, fur le Regiftre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 448, fol. 390. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723, A Paris le trois Octobre mil fept cent vingtmeuf. P. A. LE MERCIER. Syndic De l'Imprimerie de G. F. QUILLAU |