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raculeuse. page 204 II. VERITE. Cette promeffe abfoluë immuable, eft toûjours jointe

à celle de fon rappel.

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III. VERITE. Ce rappel, eft le rappel à la foi à la vraie pieté. 210 IV: VERITE. Cette promeffe n'a point été accomplie par le retour des Juifs de Babylone, ni par la converfion de ceux qui en for

tirent.

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V. VERITE'. Elle ne l'a point été non plus du tems de Jésus-Chrift.

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VI. VERITE. Les promeffes faites à Ifraël, poftérieures à fon abandon, regardent fon rappel. 224 VII. VERITE. Les prophéties qui prédisent que l'aveuglement du peuple d'Ifraël ceffera, ne peuvent s'appliquer qu'à fon re

tour.

a

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VIII. VERITE. Les promeffes faites aux fuifs, postérieures à la vocation des Gentils, & à la converfion de toute la terre, regardent leur feconde vocation. IX. VERITE'. Les prophéties qui

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-prédifent que tout Ifraël, & now. un petit nombre, fera converti, font pour les derniers tems. 268 X. VERITE. Les promeffes d'une converfion conftante, d'une fidélité qui fubfiftera jusques à la fin des fiecles, ne peuvent pas convenir au tems de Jésus-Chrift.306 XI. VERITE. Il ne faut pas différer le rappel des Juifs jusques à la fin des ficcles, ni le limiter à quelques années avant le dernier jugement. 325 XII. VERITE. Les prophéties qui parlent de l'éminente fainteté des Juifs rappellés après le tems de la colere, de tous les Juifs, défignent les derniers tems, XIII. VERITE'. Ce fera par le zele le courage des derniers fuifs, que toutes les nations recevront la lumiere de la foi. XIV.VERITE. Les Juifs étant convertis, établiront dans toute la terre l'unité d'un même culte ; & effaceront,du moins pour un tems, tous les veftiges de l'idolâtrie. 359 Fin des Tables.

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PRIVILEGE DU Ror.

LOUIS par la grace de Dieu

Roi

de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé JACQUES ESTIENNE, Libraire à Paris, nous aiant fait remontrer qu'il souhaiteroit faire imprimer les Regles pour l'intelligence des faintes Ecritures, & les donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilege fur ce néceffaires : Nous avons permis & permettons par ces Préfentes, audit Etienne, de faire impri mer lefdites Regles en telle forme, mar. ge, caractere, conjointement ou sépa rément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Roiaume, pendant le tems de fix années confècurives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïflance, & à tous Imprimeurs - Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre,

faire vendre, debiter nl contrefaire lef dites Regles en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement fans la permiffion expreffe par écrit dudit Expolant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des éxemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contreven ans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que Pimpreffion defdites Regles fera faite dans notre Roiaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de les expofer en vente, il en fera mis deux éxemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur Voyfin, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les aians cause pleinement & paifiblement, fans Louffrir qu'il leur soit fait aucun trouble

ou empêchemens. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin defdites Regles, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos améz & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'éxecution d'icelles tous actes requis & né"ceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, charte Normande & lettres à ce con ́traires; CAR tel eft notre plaifir. DonNE' à Paris le trentiéme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent feize, & de nôtre regne le premier.

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Registre fur le Registre Num. 3. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; page 1048. Num. 1386. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Conseil du 13. Aoust 1703. A Paris le deuxième Mai mil fept cent feize.

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