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407

TABLE

Des Matieres contenues dans ce Volume.

L'Education d'un Prince, dialogue. Pag.

Le Miroir.

Réflexions fur les Hommes.

Fragment d'un Ouvrage qui a pour titre :
Réflexions fur l'Esprit Humain, à l'occa-

fion de Corneille & de Racine.

3.

33

65.

75

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'Autre, à M. le Garde des Sceaux.

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J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde des

ΑΙ

Sceaux, les Euvres complettes de M. de Marivaux, de l'Académie Françoife ; & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru en empêcher l'impression. A Paris, ce 12 Avril 1781.

Signé, BLIN DE SAINMORE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE

DE DIEU, Roi de France & de Navarre: A nos Amés & Féaux Confeillers, les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amée la Veuve DUCHESNE, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'elle defireroit faire imprimer & donner au Public, les Œuvres complettes de Marivaux, de l'Académie Françoife: s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter l'Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire 'mprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le

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temps de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, fes hoirs ou ayanscaufe, à peine de faifie & confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglements de la Librairie, à peine de déchéance dudit Privilége; qu'avant de les expofer en vente, les manufcrits qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ." ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres : qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal

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Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU & une dans celle dudit Sieur Hug DE MIROMENIL : le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles nous vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Expofante, & fes ayans-caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original, Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le deuxieme jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-un, & de notre Regne le feptieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Registre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 2304. fol. 549. conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'art. CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 21 Août 1781. LE CLERC, Syndic.

De l'Imprimerie de VALLEYRE jeune. 1781.

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