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engage le Sénat à leur accorder leurs de

mandes, p. 124. & fuiv. Il prend en plein

Sénat le parti du Peuple contre Coriolan,

1. 2. p. 174. & fuiv.

Volero, propofe la Loi pour les Afsemblées
par Tribus. Cette Loi paffe malgré Ap-
pius, 1. 3. p. 293. & fuiv.

Fin de la Table.

le Chancelier, les Livres intitulés Révolutions de la République Romaine, Révolutions de Suéde & Révolutions de Portugal. Je n'y ai rien trouvé qui en pût empêcher la réimpreffion. A Paris ce 7. Décembre 1752.

GIBERT.

PRIVILEGE.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi

de France & de Navarre; A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé François Didot, Libraire, ancien Adjoint de fa Communauté, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Révolutions Romaines, de Suède & de Portugal: s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant. Nous lui avons permis & permettons par ces

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Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage

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en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Roïau me, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction changement ou autre, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles : Que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & beaur caractéres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le Conrefcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglement de la

Librairie, notamment à celui du 16 Avrif 1725 ; qu'avant que de les expofer en vente, le Manuferit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion du dit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE LAMOIGNON ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE LAMOICNON & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit l'Expofant, ou fes Aïans-caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à Ja fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire, pour Fexécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Nor mande, & Lettres à ce contraires. CAR TEL IST NOTRE PLAISIR. DONNE' à Verfail

le trentiéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent cinquante-deux, & de notre Regne le trente-huitieme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

Je reconnois que Madame la Veuve Quil Jau eft affociée pour un tiers dans le préfent Privilége: Monfieur Nyon fils pour un fixieme & Monfieur Brocas pour un fixiéme. A Paris, ce Janvier 1753. DIDOT.

Regiftré enfemble la Ceffion ci-derriére fur le Registre XIII. de la Chambre roïale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 102, folio. 74. conformément aux anciens Réglemehs confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 12 Janvier. 1753.

HERISSANT, Adjoint.

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