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mandez; la premiere, du premier Aouft 1583, fur la Requête dudit Subftitur feulement, portant adjudication des biens dudit défunt au Roy par droit d'Aubeine; la feconde, du 8 Janvier dernier fous le nom des Intimez nouveaux donataires: Par cette Sentence les Intimez ont efté fubrogez aux droits du Roy pour jouir des biens dudit défunt par droit d'Aubeine, à fçavoir de tous les meubles, & de la fomme de fix cens quatre-vingt tant d'écus à prendre fur les dettes actives dudit défunt, lefquelles deux Sentences font directement contraires à un Arrest celebre & memorable donné fur icelle queftion en cette Cour le 18 Juin 1579, par lequel Arreft la Cour en confirmant la Sentence des Juges du Tréfor contre M. le Procureur General du Roy, elle adjugea à la veuve

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& heritiers les biens du défunt Marchand auSiege deNamur,qui fortuitement & cafuellement avoit été furpris d'une maladie mortelle en cette ville de Paris pendant fon fejour, qu'il pourfuivoit fon trafic & negociation; Arrest tres jufte & politique, portant la manutention de la liberté du commerce & trafique public lequel cefferoit de tous points & tous Marchands étrangers feroient banis & chaffez de France, fi la rigueur d'Aubeine avoit lieu fur eux, fe confiant en la promefle publique des Marchands de leur voyage mercantil, duquel baniffement des Marchands étrangers s'enfuivroit un appauvriffement du Peuple de ce Royaume par une petite danrée au profit du Fifc, ou plutôt de quelque donataire du Fifc; pour ces confiderations l'Appellant a inter

mandez, la premiere, du premier Aouft 1583, fur la Requête dudit Subftitut feulement, portant adjudication des biens dudit défunt au Roy par droit d'Aubeine; la feconde, du 8 Janvier .. dernier fous le nom des Intimez nouveaux donataires: Par cette Sentence les Intimez ont efté fubrogez aux droits du Roy pour jouir des biens dudit défunt par droit d'Aubeine, à fçavoir de tous les meubles, & de la fomme de fix cens quatre-vingt tant d'écus àprendre fur les detres actives dudit défunt, lefquelles deux Sentences font directement contraires à un Arrest celebre & memorable donné fur icelle queftion en cette Cour le 18 Juin 1579, par lequel

Arreft la Cour en confirmant la Sentence des Juges du Tréfor contre M. le Procureur General du Roy, elle adjugea à la veuve

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& heritiers les biens du défunt Marchand auSiege deNamur,qui fortuitement & cafuellement avoit été furpris d'une maladie mortelle en cette ville de Paris pendant fon fejour, qu'il pourfuivoit fon trafic & negociation; Arreft tres jufte & politique, portant la manutention de la liberté du commerce & trafique public lequel cefferoit de tous points & tous Marchands étrangers feroient banis & chaffez de France, fi la rigueur d'Aubeine avoit lieu fur eux, fe confiant en la promefle publique des Marchands de leur voyage mercantil, duquel baniffement des Marchands étrangers s'enfuivroit un appauvriffement du Peuple de ce Royaume par une petite danrée au profit du Fifc, ou plutôt de quelque donataire du Fifc; pour ces confiderations l'Appellant a inter

appel defdites deux Sentences du Trefor en la Cour de ceans, feule digne de la decifion de cette cause concernant le droit Royal d'Aubeine, & l'interpretation eft d'icelui & l'execution desdits Arrefts l'a pareillement énoncez en cas femblables en caufe d'appel, l'Appellant a baillé fa Requefte à la Cour afin d'évoquer l'Inftance premiere contestée au Tréfor, & en y faifant droit par même moyen avec l'article d'appel adjuger mainlevée à l'Appellant des biens'de fon défunt pere diffinitivement ou à tout le moins par provifion, c'est l'appel de la Requefte, aufquels refpectivement conclud l'Appellant afin de la mainlevée, & condamner les Intimez à l'amende, dépens, dommages & interêts. Dennet pour l'Appellant Intimé, dit pour les défenfes que

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