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fecondement,

pour le regard des Marchands frequentans les Foires de Lyon & qu'étant jus fingulare pour le regard des Marchands de ladite qualité feulement, non eft trahendum, en confequence au profit des autres Marchands, lefquels par ledit privilege font jugez fujets audit droit d'Aubeine de jure communi de maniere que quand bien ledit Hazouart auroit été Marchand & feroit venu en ce Royaume pour trafiquer, que non, mais pour s'y refugier, n'ayant frequenté les Foires de Lyon, certain eft qu'il feroit fujet audit Droit nonobftant l'autentique omnes peregrini, qui a été jugé plufieurs fois n'avoir hieu que pour raifon des petites hardes qu'un advena avoit avec fa perfonne pour la neceffité de fon voyage, & felon tout le regard

gard de ce qui va, & est pour autre ufage comme deniers en grande fomme, bagues de valeur, nonobftant auffi que l'on ait voulu étendre au Marchand étranger venu pour rechercher fes dettes, dautant qu'autrement. il fût venu au Royaume, non pour y trafiquer ou rechercher des dettes, mais fe refugier & s'y tenir en fureté, comme de fait il y foit demeuré l'efpace de plus de vingt mois, de maniere qu'il fe peut dire avoir contracté incolatum, car jaçoit que fue domus illa effe dicatur domicilio relicto navigat vel iter facit; ledit Ha-· zouart s'eft arrêté en cette Ville

& y

a refidé par le temps fufdit,

& jufqu'à la mort, partant, & neanmoins quand bien il n'y auroit voulu faire que paffer, il feroit fujet audit Droit par les raifons fufdites, & comme il a été

jugé par Arreft de la Cour contre les heritiers du Comte Hercules: il est vrai que ledit Appellant allegue ledit Arrest de Namur, duquel il n'a eu communication, & qui peut avoir été donné pour quelque confideration particuliere qui fe poura remarquer en la voyant, faifant voir clairement, qui etiam obfedum bona in fifcum rediguntur, , que les biens domeftiques des Ambassadeurs qui appartiennent à la confifcation des Princes Souverains & les biens d'iceux, ont été jugez fujets audit Droit, les biens des Ecoliers, & qu'à plus forte raifon ceux dudit Hazouart, retiré mêmement en France à caufe des troubles, & non pour trafiquer, y devant être fujet comme n'étant de qualité ou condition fi favorable que les fufdits, même que les biens de quibus agitur,font deniers

qui lui font dûs partie de preft, partie pour vente de quelques bagues, defquels contre la Loi du Royaume, il faudroit faire tranfport en pays étranger, fi ledit droit d'Aubeine n'avoit lieu au cas qui se presente, partant concluent à bien juger l'appel, demandent dépens, dommages & interefts, faifant pour le Procureur General du Roy, après recit par lui fait du contenu en une information mife devers eux, & de l'Arrest donné au profit des heritiers, celui qui étoit demeurant à Namur, décedé en France, a dit qu'ils ne fçavent en la ville d'Anvers, en laquelle le défunt pere de l'Appellant, decedé en cette Ville, étoit demeurant: on obferve ce qui fe gardoit & obfervoit à Namur qui eft même pays, defdits ils prendroient conclufions diffi

nitives, & s'il plaist à la Cour ordonner qu'il en foit informé d'office, elle avifera cependant à la mainlevée requife par l'Appellant, pour en cas qu'il lui doive être faite jouir sous la main du Roy, afin qu'il ne foit depof fedé.

La Cour, avant que faire droit fur l'appel, oui le Procureur General du Roy, ordonne qu'il fera informé d'office à fa Requefte, fur aucuns faits refultans du plaidoyer des Parties, cependant par provifion & jufques à ce qu'autrement en foit ordonné, a fait, & fait mainlevée à l'Appellant & ordonne qu'il jouira fous la main du Roy.

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