dra, de laiffer furement & librement paffer lefdits Etrangers fans aucune difficulté. FAI au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y ctant, tenu à Versailles le vingthuitieme Juin mil fix cens quatrevingt-fix. Signé, COLBERT. L OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE FT DE NAVARRE, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Diois, Provence Forcalquier, & Terres Adjacentes : Au premier des Huiffiers de notre Confeil, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis: Nous te mandons & commăndons par ces Prefentes fignées de notre main, que l'Arreft, dont l'extrait eft ci-attaché fous le contrefcel de notre Chancelerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, tu mettes à fon entiere execution, fans pour ce demander autre permiffion. Voulons qu'aux copies d'icelui & des Prefentes, duement collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée. comme aux Originaux : CAR tel eft notre plaifir. DONNE'à Versailles le 28 Juin, l'an de grace 1686, & de notre Regne le quarante quatriéme. Signé LOUIS. & plus bas par le Roy, Dauphin, Comte de Provence, COLBERT. Et fcellé. Collationné aux Originaux par Nous ConfeillerSecretaire du Roy, Maison, Couronne de France de fes Finances. EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil d'Etat. E ROY étant informé que L nonobftant la liberté qui a efté de tout temps donnée. aux Etrangers d'entrer dans le Royaume y fejourner, & en fortir lorfqu'ils le trouvent à propos pour le bien de leurs affaires & commerce laquelle liberté leur a été fpecialement confirmée par l'Arreft de fon Confeil du 11 Janvier de la prefente année, aucuns defdits Etrangers fe trouvent inquietez & détournez de leur commerce, par la neceffité dans laquelle ils croyent estre de prendre des Paffeports de Sa Majefté pour fortir du Royaume. A quoi voulant pourvoir & affurer de plus en plus la liberté que Sa Majefté a toujours entendu laiffer ausdits Etrangers: SA MAJESTE' E TANT EN SON CONSEIL > en confirmant ledit Arreft du 11 Janvier dernier, a permis & permet aufdits Etrangers, de quelque qualité, condition & Religion qu'ils foient, d'entrer dans le Royaume & en fortir, quand bon leur femblera, fans qu'ils foient tenus de prendre des Paf feports de Sa Majefté, mais feulement de faire leur déclaration devant les Juges des lieux où leurs affaires & commerce les appelleront, & d'en prendre acte deidits Juges qui fera legalifé en la maniere accoutumée, & à eux délivré fans frais. En vertu def quels Actes Sa Majefté enjoint à tous les Gouverneurs & Lieutenans Généraux de fes Provinces, Gouverneurs particuliers, & aux Commandans de fes Villes & Places, & autres qu'il appartien APPROBATION. E fouffigné qui a vu & examiné, par |