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dra, de laiffer furement & librement paffer lefdits Etrangers fans aucune difficulté. FAI au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y ctant, tenu à Versailles le vingthuitieme Juin mil fix cens quatrevingt-fix. Signé, COLBERT.

L

OUIS PAR LA GRACE

DE DIEU ROY DE FRANCE FT DE NAVARRE, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Diois, Provence Forcalquier, & Terres Adjacentes : Au premier des Huiffiers de notre Confeil, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis: Nous te mandons & commăndons par ces Prefentes fignées de notre main, que l'Arreft, dont l'extrait eft ci-attaché fous le contrefcel de notre Chancelerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, Nous y étant,

tu mettes à fon entiere execution, fans pour ce demander autre permiffion. Voulons qu'aux copies d'icelui & des Prefentes, duement collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée. comme aux Originaux : CAR tel eft notre plaifir. DONNE'à Versailles le 28 Juin, l'an de grace 1686, & de notre Regne le quarante quatriéme. Signé LOUIS. & plus bas par le Roy, Dauphin, Comte de Provence, COLBERT. Et fcellé.

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Collationné aux Originaux par Nous ConfeillerSecretaire du Roy, Maison, Couronne de France de fes Finances.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil d'Etat.

E ROY étant informé que

L nonobftant la liberté qui a

efté de tout temps donnée. aux Etrangers d'entrer dans le Royaume y fejourner, & en fortir lorfqu'ils le trouvent à propos pour le bien de leurs affaires & commerce laquelle liberté leur a été fpecialement confirmée par l'Arreft de fon Confeil du 11 Janvier de la prefente année, aucuns defdits Etrangers fe trouvent inquietez & détournez de leur commerce, par la neceffité dans laquelle ils croyent estre de prendre des Paffeports de Sa Majefté pour fortir du Royaume. A quoi voulant pourvoir & affurer de plus en plus la liberté que Sa Majefté a toujours entendu laiffer

ausdits Etrangers: SA MAJESTE' E TANT EN SON CONSEIL > en confirmant ledit Arreft du 11 Janvier dernier, a permis & permet aufdits Etrangers, de quelque qualité, condition & Religion qu'ils foient, d'entrer dans le Royaume & en fortir, quand bon leur femblera, fans qu'ils foient tenus de prendre des Paf feports de Sa Majefté, mais feulement de faire leur déclaration devant les Juges des lieux où leurs affaires & commerce les appelleront, & d'en prendre acte deidits Juges qui fera legalifé en la maniere accoutumée, & à eux délivré fans frais. En vertu def quels Actes Sa Majefté enjoint à tous les Gouverneurs & Lieutenans Généraux de fes Provinces, Gouverneurs particuliers, & aux Commandans de fes Villes & Places, & autres qu'il appartien

APPROBATION.

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E fouffigné qui a vu & examiné, par
l'ordre de Monfeigneur le Chancelier,
la Differtation fur le Droit d'Aubeine, com-
pofé par M EMMANUEL DE GAMA,
Docteur en Droit Civil & Canon, & Avocat
en Parlement, ci-attachée; eft d'avis que
tous les principes, & toutes les maximes,
en matiere de Droit d'Aubeine, y font tres
folidement établies, fuivant les principes du
Droit Civil, tel que nous le pratiquons, &
font ufitées dans le Royaume. Il feroit fuper-
flu de ramaffer ce que les Docteurs ont re-
cueilli fur ce fujet ; chaque Pays a fes regles
telles qu'elles font en ufage, principalement
pour l'Aubeine, & nous voyons en France en
quel temps il a commencé de s'y établir & le
progrés qu'il y a fait, en un mot, on ne peut
le Droit d'Aubeine ne fe pra-
pas douter que
que en France, fans appeller le témoignage
de Choppin, celui de Bacquet & de plufieurs
autres Auteurs du Royaume, ce qui n'a ja-
mais été revoqué en doute par tous nos Doc-
reurs François ; & ainfi cet Ouvrage sera reçu
du Public avec beaucoup d'approbation, &
contient une doctrine tres folide, conforme
aux regles & aux ufages de notre Jurifpru-
dence. Fait à Paris le 10 Juin 1706.

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