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ce, pour fçavoir le nombre d'E trangers qui y viennent demeurer. A cette fin chacun étoit obligé de mettre fon nom par écrit, & de payer un certain droit chaque année. Et voici les termes : Premierement, lefdites Mortesmains & Formariages furent entierement cueillis, pour fçavoir quelles gens, & de quelles conditions viendroient demeurer audit Bailliage qui étoit joignant à plufieurs autres Pais non fujets Et pour ce fut ordonné que tous Batards épaves & Aubeins, fuffent chacun contraints à bailler ou faire mettre par écrit leurs noms & furnoms, & payer chacun douze deniers parifis aux Collecteurs, qui en feroient chacun an compte.

le

:

12. Et dans le Nombre 7. il parle plus particulierement de la fuccceffion des biens des Etrangers & Aubeins decedez en France; & dit précisément, qui sont

ceux qui viennent demeurer dans le Royaume, dont voici les ter

mes:

Item. En parpayant leflits Chevages, l'on a vraye connoiffance de tous les Etrangers qui viennent demeurer & habiter audit Bailliage & Reffort; & l'on a ufe & encore ufe-t'on notoirement, que de tous épaves natifs de dehors le Royaume de France, foit Nobles ou non Nobles, quand ils trépaffent en quelque Terre & Seigneurie que ce foit, s'ils n'ont hoirs legitimes procréez de leurs corps audit Royaume, & toutes autres defdites conditions, le Roy eft. leur droit heritier, & ne peuvent faire Teftament que de cinq fols parifis, & au deffous, s'il ne lui plait.

13. Le même Auteur poursuivant cette matiere dans le Cha

pitre 5. il

remarque une feconde raifon, par laquelle le Droit d'Au

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beine a été introduit en France difant que les Princes voifins ont ufé avec des François demeurans en leur Païs de ce Droit ; & que le Roy à leur imitation a pareillement pris le même Droit dans les Etrangers qui viennent demeurer dans le Royaume. Et voici comme il s'explique dans le Nombre 5.

La feconde raifon pour laquelle le Droit d'Aubeine a eu lieu en France, a été dautant que les Princes & Seigneurs voisins du Royaume ont pris le Droit d'Aubeine en leurs Terres fur les originaires du Royaume de France partant a été raifonnable que le Roy ait pris pareil Droit en fon Royaume fur ceux qui venoient y demeurer, & n'étoient natifs d'icelui.

14. Cette verité est si constante, que le même Bacquet dans le Chapitre z. du mêmeTraité, fait

l'interpretation du mot Aubeine, auffi-bien que la difference des Habitans du Royaume, & dit qu'il y a deux fortes d'Habitans; la premiere, eft de ceux qui font natifs dans le Royaume; & la seconde, est des Aubeins nez en Païs Etranger dans le Nombre 3. il s'explique dans ces termes :

L'autre forte d'Habitans du Royaume eft des Aubeins, c'est-àdire Etrangers, qui ne font nez en France, mais en Païs étrange, auquel le Roy de France n'eft reconnu ni obéi, & font venus demeurer au Royaume. Vulgoque alienigena, vel extranei, vel exteri, vel extrarii appellantur. L. Unum ex familia, S. Peto. ff. de Legat. 2. L. fi Patroni filius, ff. Ad SenatusConf. Trebel. L. "Extraneo, ff. de Quafionib.

15. Dans le Nombre 4. il dit, que dans le Royaume il y a deux

fortes d'Aubeins; la premiere, eft de ceux qui demeurant dans le Royaume, ne prennent pas de Lettres de Naturalité, & ils font perpetuellement fujets au Droit d'Aubeine ; & la feconde, eft de ceux qui fe font faits naturaliser, léfquels font réputez natifs du Royaume. Et ainfi par ce raisonnement on peut conclure que les

vrais Aubeins font ceux qui étant nez hors du Royaume de France, viennent y habiter, & demeurer pour toute leur vie.

16. C'eft auffi le fentiment du Prefident Boer dans la Décifion 113. où il traite amplement la matiere du Droit d'Aubeine, &

dit que feulement il a lieu dans le Cas que l'Etranger vînt demeurer dans le Royaume de France. Et dans le Nombre 18. il s'explidans ces termes : Et tales in Regno Franciæ ve

que

nientes

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