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paffant ou voyageur; & peut-être que les differentes Editions de fes Ouvrages donneroient occafion à cela.

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Dans le Ch. 12. No 1. du traité du Droit d'Aubeine, I. Part. il pofe par principe, que tout Etranger paffant ou voyageur y eft compris. Mais pour appuyer fon opinion, il ne cite ni Loi, ni Arreft. Ainfi fon dire eft de nulle autorité Quia Doctori non alleganti non creditur. Mais dans le Chapitre 14. N° 3. il pose une li mitation auffi grande que le principe, difant que les Marchand's trafiquans, quoiqu'Etrangers, ne font pas fujets au Droit d'Aubeine, comme fut jugé par Sentence de la Chambre du Tréfor; & voici les termes : Toutefois fi ce que deffus étoit obfervé en France il feroit trouvé fort rigoureux, & pourroit détourner plufieurs Mar

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chands Etrangers de trafiquer au Royaume: Par cette caufe, & plufieurs autres a été jugé par Mef fieurs du Tréfor, que le Droit d' Aubeine n'a lieu en biens meubles d'un Marchand Etranger, lequel est venu en France pour y trafiquer, & y eft decedé.

52. Cette Sentence a paru à cet Auteur fi jufte, qu'il a acquiefcé à fa decifion : Et dans le difcours de ce Chapitre, il dit que dans la Cour de Parlement furent plaidez differens Procès des Marchands venus aux Foires de Lyon, qui y decederent; & leurs heritiers eurent leurs fucceffions, nonobftant l'oppofition du Fermier, & du Donataire du Roy. Et à plus forte raifon cette difpofition doit avoir lieu à l'égard de l'Etranger paffant & voyageur; & dans l'un & l'autre cas fe rencontre la même qualité

de perfonnes, & auffi la même raifon. Et par confequent M Jean Bacquet ne devoit pas foûtenir que l'Etranger passant eft fujet au Droit d'Aubeine, puifque dans l'endroit ci-deffus cité, il dit que l'Etranger demeurant & trafiquant en France, n'est pas compris dans la rigueur de ce même Droit Et je trouve que la contradiction eft encore plus claire, puifque dans le commencement du Traité du Droit d'Aubeine, & en differens Chapitres, Bacquet a pofé pour principe, le vrai Aubein eft l'Etranger demeurant dans le Royaume, qui n'a pas pris de Lettres de Naturalité. Et dans le Chapitre 14. il foûtient que l'Etranger trafiquant demeurant en France, n'eft pas fujet au Droit d'Aubeine; & dans ces termes, il n'eft pas facile de concilier & accorder l'o

que

pinion de cet Auteur. Outre cela, on ne paffera pas fous filence la raifon par laquelle Bacquet prétend en general, que tant l'Etranger paffant, que demeurant en France, eft fujet au Droit d'Aubeine, &, dit-il, quia eft peregrinus, & que l'Etranger vit libre, & meurt efclave, liber vivit, fed fervus moritur: c'est pourquoi il ne peut pas faire Tefta ment, parceque factio Teftamenti eft Juris Civilis, & peregrini funt incapaces eorum quæ Juris funt, comme il dit dans le Chapitre 17. N° 8. & dans le Chapitre 26. Mais lui-même se contredit dans un autre endroit, comme nous ferons voir dans la fuite de ce Difcours auffi-bien que le mot (Peregrinus) n'eft pas applicable à l'égard de l'Etranger paffant & voyageur, & encore à l'égard de celui qui demeure dans le

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Royaume pour certain tems ayant intention & volonté de s'en retourner à fon Païs.

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53. Le mot (Peregrinus) a plufieurs fignifications dans les Lettres divines & humaines ; & on y donne le fens felon la matiere & fujet dont il s'agit, & auffi felon l'ufage des Langues de chaque Païs. Les Grammairiens prennent ce Mot pour l'homme voya. geur éloigné de fon Païs, pour voir ceux des Etrangers: Peregrinus qui peregrè venit, qui peregrè abeft dictus à peregrinando, five alienas regiones peragendo ait. (Varron, Livre 4. de la Langue Latine.) En France, ce Mot fignifie & fe prend pour un Etranger. En Italien, Forefteiro. En Ef pagnol, Peregrino. En Allemand & Anglois, il fignifie la même chofe, comme explique Ambroife Calepin, in verbo Peregrinus.

Dans

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