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Dans la Sainte Ecriture, ce Mot fe prend dans le même fens comme l'on voit dans le Chapitre 23. de la Genele, verf. 4. illic. (Advena fum & Peregrinus apud vos:) parceque dans ce Monde, nous fommes en voyage & veritable pelerinage, felon la doctrine de Saint Paul dans la feconde Epître aux Corinthiens, Chapitre 5. verf. 8. & aux Hebreux, Chapitre 11. verf. 13. Saint Pierre dans fa premiere Epître, Chapitre z. verf. 11.

54. Mais il n'eft pas de même parmi les Jurifconfultes ; & felon le fens juridique dans les Loix, ce mot (Peregrinus) veut dire un homme criminel, qui par l'atrocité des crimes qu'il a commis, n'eft plus dans le nombre' des Citoyens, mais refte dáns l'e-' xil perpetuel. C'est la doctrine du Jurifconfulte Ulpien, dans la

Loy Sed fi 10. §. Sed etfi 6. ff. de In jus vocand. dans ces termes : Sed & fi per pœnam deportationis ad peregrinitatem redactus fit patronus, putat Pomponius eum amififfe honorem. C'est auffi la Loy Sunt quidam 17. ff. de Pœnis. L. 6. ff. de Interdict. & relegat. Ce que les Docteurs expliquent plus amplement fur le § 2. Quibus mod. jus patria poteftat. folvit apud Jufti

nian.

55. Cela fuppofé, M' Jean Bacquet n'a pas fait d'abord attention que le mot Peregrinus fe peut prendre en differents fens. C'est pourquoi il prit le parti de foûtenir que l'Etranger en France decede comme efclave, puifque (comme nous venons de remarquer le mot Peregrinus en François, veut dire Etranger. Mais neanmoins le Voyageur paffant ou demeurant pour quelque

tems, n'est pas de la même condition qu'un criminel condamné à perpetuel exil, auquel feulement les Loix donnent le nom de Peregrinus ; & le Citoyen qui fort de fon Païs, ou par occafion du commerce, ou pour voir le monde, conferve toûjours fon état de Citoyen, auquel les Loix & les Docteurs donnent le nom de Peregrinator, qui dans la Langue Françoise veut dire Voyageur hors du Pais. Dans l'Italienne Chi va de continuo altrui paefi: Dans l'Espagnole, Elqueperegrina. Et ainfi il y a une très grande difference entre la Peregrinité & le Pelerinage, ou voyagement; car ce terme-ici appartient au Citoyen qui voyage en Païs étranger, & celui-là au criminel, comme nous venons de remarquer : ce qui eft conforme aux divines & humaines Lettres.

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Dans le Chapitre 20. de la Genefe, verf. 1. il eft dit qu'Abraham fit un voyage ou pelerinage; & voici les termes : Profectus indè Abraham in Terram Auftralem habitavit inter Cades & Sur, & peregrinatus eft in Geraris. Le Roy David lorfqu'il chantoit des louanges à Dieu étant hors de fon Païs, il difoit qu'il étoit dans la Maifon de fon pelerinage ou voyagement, comme nous lifons dans le Pfeaume 118. verf. 54. Cantabiles mihi erant juftificationes sua in Domo peregrinationis meæ.

56. C'eft auffi le fentiment de nos Jurifconfultes. Gajus fur l'Edit du Préteur, dans la Loy 9. au Digefte de Procuratoribus, dit ainfi, Neceffariam peregrinationem alleget. Ulpien fur le même Edit, dans la Loy 23. du même Titre dit: Aut longa peregrinatio. Nous avons dans le Droit un cas parti

culier, pour confirmer ce qui vient d'être établi : Une Femme fit fon Teftament en Afrique, dans lequel elle laiffa par

:

Fidei

commis à fon neveu un certain fonds, avec toutes les choses y trouvées, & auffi les Efclaves qui cultivoient ce fonds. La Teftatrice fit voyage à Rome enfuite d'un Procès, & emmena deux ou trois Efclaves pour l'accompa gner; elle vint à deceder étant à Rome le Fidei-commiffaire demanda les Efclaves, comme compris dans le Fidei-commis : l'Heritier universel soûtenoit que les Efclaves ne fe trouvant dans le fonds au tems de la mort de la Teftatrice, ne pouvoient pas appartenir au Fidei - commiffaire. Cependant la question étant portée au Jurifconfulte Scævola, il décida en faveur du Fidei-commis, parceque les Efclaves étoient

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