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Septembre qui feront demandées fur les parentés des Juges qui auront fait leur 1083. fait propre, pourront pareillement nofdites Cours paffer outre, à moins

No 106.

qu'il leur apparoiffe d'un Arrêt du Confeil par lequel le fait propre aura été reçu: donnons pareillement plein pouvoir à nofdites Cours de condamner les évoquans qui fe défifteront de leur évocation, en l'amende de trois cent livres, portée par l'article XXXV du titre premier de notre Ordonnance de 1669, & aux dépens, à moins que le défiftement ne foit caufé par le décès ou réfignation de quelque Officier de ceux qui auront été cottés dans la cédule évocatoire, & dont l'intérêt aura ceffé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles entretenir & faire entretenir, garder & obferver, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que fe foit: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Fontainebleau au mois de Septembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingttrois, & de notre regne le quarante-uniéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et à côté, vifa, LE TELLIER. Et fcellée du grand Sceau en cire verte.

DÉCLARATION DU ROI,

22 Novem- Concernant les rémiffions qui feront ci-après expédiées, tant en bre 1683. la grande qu'és petites Chancelleries.

Donnée à Verfailles le 22 Novembre 1683.

Regiftrée au Confeil Supérieur de Tournay le 12 Décembre fuivant..

LOUIS,
S, PAR

LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Nous avons été informés qu'en procédant par nos Cours au Jugement des rémiffions que Nous, eftimons à propos d'accorder à nos Sujets. & qui font fignées de Nous, contre-fignées par l'un de nos Secrétaires d'Etat & de nos Com

22 Novem

mandemens, & fcellées de notre Sceau, nofdites Cours non-feulement déboutent les Impétrans de l'entérinement defdites Lettres, mais les con- bre 1683. damnent à des peines afflictives quand les cas énoncés dans lefdites Lettres, ne font pas des homicides involontaires ou commis dans une légitime défenfe de la vie, bien même que l'expofé defdites Lettres fe trouve conforme aux charges. & informations; nofdites Cours étant perfuadées qu'elles fe conforment, en ce faifant, à ce qui eft porté par les articles II, & XXVII du titre XVI de notre Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670; & d'ailleurs parce que le terme d'abolition (au moyen duquel nofdites Cours eftiment qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces charges) në fe trouvant pas énoncé dans lefdites Lettres, il n'y a pas lieu auffi d'avoir égard aux rémiffions, dans lesquelles ces termes n'ont pas été employés; & comme lefdits articles II & XXVII ne doivent s'entendre que pour les rémiffions qui s'expédient és Chancelleries près nos Cours feulement que notre intention n'a point été non plus d'affoiblir les graces que Nous faifons à nos Sujets en n'ufant point de termes d'abolition, lefquels mêmes n'ôtent pas à nos Cours & Juges la liberté d'examiner fi l'expofé des Lettres eft conforme aux charges & informations; à quoi étant néceffaire de pourvoir, enforte que la puifiance que Dieu a mife en nos mains ne foit pas inutile à nos Sujets envers lefquels Nous voulons bien ufer de clémence. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons; voulons & Nous plaît, que les articles II & XXVII du titre XVI de notre Ordonnance du mois d'Août 1670 foient exécutés felon leur forme & teneur, & aient lieu feulement pour les Chancelleries étant près nos Cours; & ce faifant, défendons aux Maîtres des Requêtes & Gardes-Scels defdites Chancelleries de fceller aucune rémiffion fi ce n'eft pour les homicides involontaires, ou pour ceux qui feront commis dans une legitime défense de la vie, & quand l'Impétrant aura couru rifque de la perdre, fans qu'en autres cas il en puiffe être expédié, à peine de nullité; & en conféquence défendons à nos Cours & Juges de procéder à l'entérinement des Lettres de rémiffion expédiées efdites Chancelleries pour autres cas que ceux exprimés ci-deffus, quand même l'expofé fe trouve

22 Novembre 1683,

roit conforme aux charges; & quant aux rémiffions que Nous aurons
eftimé à
propos d'accorder pour
d'autres crimes, & qu'à cet effet Nous
en aurons signé & fait contre-figner les Lettres par un de nos Secrétaires
d'Etat & de nos Commandemens & fceller de notre grand Sceau, voulons
& ordonnons que nos Cours & Juges auxquels il échéra d'en faire l'adres
fe, aient à procéder à l'entérinement d'icelles quand l'expofé que l'Impé-
trant Nous aura fait par lefdites Lettres fe trouvera conforme aux char-
ges & informations, ou que les circonftances ne feront pas tant diffé-
rentes qu'elles changent la qualité de l'action, & ce fuivant ce qui eft
porté par l'article Ier du titre XVI de notre Ordonnance de 1670, & non-
obftant qu'en nofdites Lettres le mot d'abolition n'y foit pas employé, ce
que Nous ne voulons pouvoir nuire ni préjudicier auxdits Impétrans, non-
obftant auffi tous ufages à ce contraires, fauf à nofdites Cours (après
ledit entérinement fait) à Nous faire des remontrances, & à nos autres
Juges à représenter à notre Chancelier ce qu'ils trouveront à propos fur
l'atrocité des crimes, pour y faire à l'avenir la confidération convenable.
ȘI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans no-
tre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire,
publier & enregistrer, & le contenu en icelles entretenir & faire entre-
tenir, garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir,
ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce
foit CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons
fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, DONNÉE à Versailles le vingt-
deuxième Novembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-trois, &
de notre regne le quarante-uniéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le
Roi, LE TELLIER, Et fcellée du grand Sceau fur cire jaune,

:

ÉDIT DU ROI,

Pour régler l'âge de ceux qui voudront être admis aux Offices de Judicature.

Donné à Versailles au mois de Novembre 1683.

Regiftré au Confeil Supérieur de Tournay le 22 Décembre fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE!

N° 107.

Novembre

A tous préfens & à venir, SALUT. Par nos Édits du mois de Décembre 1665, Juillet 1669, & Février 1672, Nous avons fixé l'âge auquel ncs Sujets pourroient être pourvus des Cffices de Judicature en nos Cours & nos Siéges fubalternes, étant perfuadé que rien n'eft plus capable d'imprimer le refpect & la foumiffion pour les ordres de la Juftice, que lorsqu'on la voit adminiftrée par des Magiftrats dont l'âge, l'expérience & la capacité répondent dans le public au poids & à la grandeur de leurs Dignités, qui les rendent Dépofitaires des Loix & les Arbitres de la vie & des biens de nos Peuples; pour cet effet, Nous avons ordonné qué nul ne pourroit être pourvu d'aucun Office de Confeiller en nos Cours & en nos Siéges Préfidiaux, qu'après avoir atteint l'âge de vingt-fept ans accomplis, ni de Maîtres de Requêtes qu'à l'âge de trente-sept ans, & après avoir fervi dix ans en un Office de la qualité requife; Nous avons depuis, par notre Edit du mois d'Avril 1679, portant rétablissement des Etudes du Droit Civil & Canonique, ordonné que nul ne pourroit être reçu au ferment d'Avocat, (qualité indifpenfable pour être pourvu d'un Office de Judicature) qu'après avoir fait trois années d'Etude, & durant icelles fait les Actes, foutenu les Théfes, & pris les degrés de Bachelier & Licencié. Et comme Nous fommes informés que ceux qui ont deffein d'entrer en la Magiftrature, exécutent ponctuellement notre Edit de 1679, confidérant que l'application qu'ils prennent ainfi à apprendre les Loix, & à s'inftruire de la Jurifprudence Françoife, peut fuppléer les deux années que Nous avons ordonné par nos Edits de 1665, 1669 & 1672, & ajoutées à l'âge de vingt-cinq ans, porté par nos

1683.

Novembre anciennes Ordonnances. SÇAVOIR FAISONS, que Nous pour ces caufes 1683. & autres à ce Nous mouvans de notre propre mouvement, grace spé

ciale, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main; voulons & Nous plaît, que ceux qui voudront être admis aux Offices de Confeillers en nos Cours, & en ceux de Confeillers, nos Avocats & Procureurs en nos Siéges Préfidiaux, y puiffent être admis à l'avenir à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, pourvu toutefois qu'ils aient fatisfait à toutes les conditions portées par notre Edit du mois d'Avril 1679, & à notre Déclaration du fixiéme d'Août 1682, dont ils feront tenus de rapporter les preuves & actes néceffaires, lefquels feront attachés fous le contre-Scel des Lettres de provifion; quant à ceux qui voudront être admis aux Charges de Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, voulons pareillement qu'ils puiffent en être pourvus à l'âge de trente-un ans auffi accomplis, après avoir fervi fix ans en un Office de la qualité requife; & à l'égard de ceux qui voudront être admis aux Charges de Confeillers-Maîtres-Correcteurs & Auditeurs en nos Chambres des Comptes, voulons pareillement qu'ils en puiffent être pourvus à l'âge de vingt-cinq ans, dérogeant quant à ce feulement à nos Edits de 1665, 1669 & 1672, lefquels au furplus fortiront leur plein & entier effet. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles entretenir, garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, faufen autre chofe notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉ à Versailles au mois de Novembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-trois, & de notre regne le quarante-uniéme. Signé LOUIS, Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; & à côté, vija, LE TELLIER. Et fcellées du grand Sceau fur cire verte.

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