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Lettre XVI. ANepos, 243 Lettre XVII, A Severien, 248 Lettre XVIII. A Severe, 249

Lettre XIX. A Calvisius, 255

Lettre XX. A Maxime, 259

Lettre XXI. A Prifcus, 264

LIVRE QUATRIÈME.

L

Ettre I. A Fabatius, 268
Lettre II. A Clemens,27€

Lettre III. A Antonin, 274

Lettre IV. A Soffius,

277

280

Lettre V. A Sparfus, 278 Lettre VI. A Nafon,

Lettre VII. A Lepidus, 281 Lettre VIII. A Arrien, 284

Lettre IX. A Urfus,

Lettre X.

287

A Sabinus, 297,

Lettre XI. A Minutien, 299

Lettre XII. A Arrien, 306
Lettre XIII. A Corneille

Tacite,

309

Lettre XIV. A Paternus,315
Lettre XV. A Fundanus, 319
Lettre XVI. A Valerius

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QUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de

:

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; Salut Notre cher & bien amé LOUIS DE SACY, Ecuyer, Avocat en nos Confeils, & l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Nous a fait très humblement remontrer, qu'il défiteroit faire imprimer un Livre intitulé, Traité de la Gloire, & réimprimer d'autres Livres ; fçavoir, Les Lettres de Pline le jeune, & Le Traité de l' Amitié; pour l'impreffion def. quels il avoit déja obtenu nos Lettres de Priviléges, qui font expirées; pourquoy il Nous fupplioit très-humblement de luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires: A ces causes, voulant traiter favorablement l'Expofant, Nous luy avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Traité de la Gloire, & réimprimer Les Lettres de Pline le jeune & le Traité de l'Amité, en tels Volumes, marges, caracteres, & autant de fois que bon lui femblera ; & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans allcun lieu de notre obéiflance; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer & faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Livres, en tout ou en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant, ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, & de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenants, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de PaLis, & l'autre tiers à l'Expofant; & de tous dépens, dommages & interêts: à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Livres fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier

& beaux caracteres, conformément aux Reglements dels Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente, il en fera mis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Voyfin, Commandeur de nos Ordzes : le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir & user PExpofant, & fes ayans-caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûëment fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeil. lers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution des Préfentes tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le deuxième jour de Janvier, l'an de Grace mil fept cent quinze, & de notre Regne le foixante & douze. Par le Roy en fonConfeil. Signé, NOBLET.

reconnois avoir cédé le droit du préfent Privilége

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Traité de l'Amitié, dès-à-préfent & pour toûjours, à Meffieurs Hilaire Foucault, Michel David, Michel Clouzier, Jean-Geoffroy Nyon, Michel-Eftienne David, & Nicolas Goffelin, tous Marchands Libraires à Paris; & confens qu'à l'expiration du préfent Privilége, ils puiffent obtenir tel autre Privilége pour les deux mêmes Livres qu'il leur plaira; le tout fuivant l'accord fait entre lefdits Sieurs & moy ce même jour : à la réserve du Traité de la Gloire, pour lequel je me fuis réfervé le préfent Privilége, pour en difpofer ainfi que bon me femblera. Fait à Paris, ce vingtiéme jour de Janvier 1715.

Registré, enfemble la Ceffion, fur le Regiftre III. de la la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 903, n. 1139, conformément aux Reglements, notam➡ ment à l'Arrêt du treifiéme Août 1703. A Paris, le 28 Janvier 1715. Signé, ROBUSTEL, Syndic.

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