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pofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Académie aura choisi pendant le temps & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très - expreffes inhibitions & défenses à toute forte de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les Contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous F'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & Fautre tiers au Dénonciateur: à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, avant que de les expofer en vente ; & à la charge auffi, que lefdits Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier, & en beaux caractères, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer ladite Académie & fes ayans caufes, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Sécretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Prefentes tous exploits, faifies, & autres actes néceffaires, fans aurre permiffion; Car tel eft notre bon plaifir. Donné à Marli le quinziéme jour de Février, l'an de grace mil fept cents trente-cinq, & de notre Regne le vingtiéme. Signé LOUIS ; Et plus bas; Par le Roi, PHELYPEAux,

Registré fur le Registre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 66. fol. 57. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfe Art. IV. à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'Art. CVIII, du même Réglement, A Paris, le 5. Mars 1735.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

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