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entre le roi Charles & Hincmar, qui s'étendent AN. 845. aufli aux autres évêques: car on parle tantôt en plurier, tantôt en fingulier. Vous ne ferez rien, dit Hincmar, à caufe de ce qui s'eft paffé, qui me puiffe être préjudiciable; fi je ne me rends coupable à l'avenir contre Dieu & contre vous. Cet article eft une précaution à caufe des guerres civiles. Vous me reftituerez prefentement les biens de mon églife, qui lui ont été êtez de vôtre regne. Vous cafferez les lettres que vous en avez données,& n'en donnerez plus de femblables; & vous ne chargerez mon églife d'aucune exaction induë, mais vous la maintiendrez en l'état où elle etoit du tems de votre pere & de vôtre ayeul.

En execution de ces trois articles, le roi CharLes rendit à l'églife de Reims, Efpernay, Jully, Cormicy, & tout ce qu'il avoit donné à diverLes perfonnes, tant ecclefiaftiques que laïques, comme il paroît par fes lettres du premier jour d'Octobre, la fixième année de fon regne, indiction huitième, qui eft cette année 845. Les trois derniers aricles du concile de Beauvais, font au nom de tous les évêques ; qui demandent au roi fa protection contre ceux qui pillent leurs églifes, la confirmation de leurs chartres; & que fi lui ou eux contreviennent à ces articles, on y remediera d'un commun confentement. Le roi Charles jura l'obfervation de ces huit articles, & promit de les étendre à toutes les églifes de fon royaume,

XXX.

Concile de
Meaux.

to. 7. conc.

La même année, le dix-feptiéme de Juin, fut tenu un concile à Meaux, par les évêques des trois provinces de Sens, de Reims & de Bourges, ayant à leur tête les archevêques, Veni- p. 1813. lon, Hincmar & Rodulphe, & l'on y recueillit les canons de quelques conciles précedens, qui étoient demeurez fans exécution: favoir, de

AN. 845. Thionville, de Lauriac ou Loire en Anjou, de Coulaines près du Mans; ces deux de l'an 843& de Beauvais ; on y en ajoûta cinquante-fix, faifant en tout quatre-vingt. Ceux du concile de Verneuil n'y font point inferez, & on fe plaint, qu'ils ne font point encore venus à la connoiffance du roi & du peuple.

Les articles dreffez a Meaux de nouveau font moins des canons que des plaintes des abus, aufquels or prie le roi de remedier. Que le roi & les feigneurs logeant dans les maisons épiscopales, y font loger des femmes & des perfonnes mariées, & y féjournent long-tems. C'est que la Cour étoit ambulante, & les roîs prefque toûjours en voyage. Que les paffages du roi font des occafions à fa fuite de piller les villes. Le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, principalement pendant l'avent & le carême; & les évêques n'abuseront point de leur loifir, mais s'occuperont à prêcher, corriger, donner la confirmation ; & réfideront dans leurs villes, hors le tems de leurs vifites. Les princes permettront de celebrer deux fois l'année les conciles provinciaux,qui ne doivent être interrompus par aucun trouble des afc. 37. 38. faires temporelles. Les évêques empêcheront les nouveautez de doctrine,principalement dans les monafteres ; & chacun d'eux aura près de foi une perfonne capable d'inftruire les autres. Les clercs, ne porteront point les armes, fous peine de dépofition Les évêques ne prêteront point de ferment fur les chofes faintes. Le roi fera averti de la défolation des hôpitaux,principalement de ceux des Ecoffois, c'est-à-dire, des Hibernois, fondez en ce royaume par des per Sup. liv. fonnes pieufes de cette nation. Non feulement on n'y reçoit point les furvenans, mais on en chasse ceux qui y ont fer-vi- Dieu, dès

XXXVIII.

2.58.

l'en

41.

42.

l'enfance, & on les réduit à mendier de porte AN. 845. en porte. Le roi pourvoira au rétablissement des monafteres, qui font donnez à des particuliers en proprieté. Il envoyera par le royaume des commillaires, pour faire un état exact des biens ecclefiaftiques, que lui ou fon pere ont donnez en proprieté par fubreption.

47.

c.

On défend aux corévêques les fonctions proprement épifcopales: ce qui montre que 44. ceux de France n'étoient que prêtres, fuivant la diftinction que j'ai marquée ailleurs. On ne confacrera le faint crême que le jeudi faint. Si Sup.l. x. n. un évêque ne peut faire fes fonctions pour cau- 16.17./x11 fe de maladie: c'eft à l'archevêque à y pourvoir, 2.3. 46. de fon confentement. Quant à ce qui regarde le fervice de l'état, l'évêque malade y pourvoi ra du confentement de l'archevêque. Les pré- 48. tres ne baptiferont que dans les églifes baptifmales, & aux tems reglez, finon pour caufe de néceffité Les clercs qui viennent dans nos 55, diocefes avec leurs feigneurs,n'exerceront point leurs fonctions, s'ils n'apportent des lettres formées de leurs évêques ; & on les inftruira encore de leurs devoirs. Mais fi les feigneurs prefentent des clercs, pour être ordonnez, on les avertira de les renvoyer aux évêques des diocefes defquels ils font tirez: pour y être ordonnez, ou avoir leurs démiffoirs. On voit ici que 52. des clercs attachez au fervice des feigneurs troubloient fort la difcipline. On ne fera point d'ordinations abfoluës; & ceux qui feront or donnez pour des titres, auront paffé au moins un an dans un clergé reglé, ou dans la cité, c'est-à-dire la ville epifcopale;afin que l'on puiffe connoître leur doctrine & leurs mœurs, Les chanoines vivront en cominunaucé, fuivant la conftitution de l'empereur Louis.Le roi ne prendra point de chanoine à fon fervice fans le st.

cɔn

54.

AN. 845. confentement de l'évêque. Les évêques difpoferont felon les canons des titres cardinaux des villes & des fauxbourgs. On nommoit donc encore titres cardinaux les églifes de toutes les villes épifcopales.

17.

Reg. 28.56.

62.

Les moines n'iront point à la cour fans l'autorité de l'évêque: & les évêques ou les abbez ne les employeront point à faire leurs messages ou gouverner leurs métairies, fous prétexte d'obedience. Un moine ne fera point chaffé du monaftere fans la participation de l'évêque ou de fon vicaire, qui reglera la maniere de vie, afin qu'il ne fe perde pas entierement. C'eft que l'on chaffoit les moines incorrigibles, fuivant la regle de faint Benoît. L'évêque n'excommuniera perfonne, que pour un peché manifefte; & ne prononcera point d'anathême Sup.l.xix. fans le confentement de l'archevêque & des 2.9 60.61 comprovinciaux. On diftinguoit donc encore l'anathême de la fimple excommunication. On réitere les plaintes contre les ufurpations de réglife; & on demande que ceux qui doivent à l'églife les nones & les dîmes à caufe des héritages qu'ils poffedent, foient excommuniez, s'ils ne les payent, pour fournir aux réparations & à l'entretien des clercs. C'est que les laïques, qui tenoient des terres par conceffion de l'églife, lui devoient double redevanGang gloff. ce, premièrement la dîme ecclefiaftique, puis la neuvième partie des fruits, comme rente feigneuriale. Il y a plufieurs canons contre les raviffeurs, les adulteres & les corrupteurs de religieufes.

Nona.

64.65.66. 67.68.69.

71.

72.

Chaque évêque aura par devers foi des lettres du roi, en vertu defquelles les officiers publics feront obligez de lui prêter fecours, pour l'exercice de fon miniftere. On n'enterrera perfonne dans les églises; comme par droit héréditaire ›

ep.

mais feulement ceux que l'évêque ou le curé en AN. 845% jugeront dignes, pour la fainteté de leur vie : & on n'exigera rien pour le lieu de la fepultare, fuivant l'autorité de S. Gregoire dans une lettre à Janvier de Caillari. On recommande l'obfer- lib. vo vation des loix & des canons contre les Juifs : & int. 2 l'on en rapporte plufieurs. On exhorte les fei- 56. c. 73. gneurs & les dames à empêcher dans leurs mai- 74. fons le concubinage & la débauche : & à autorifer leurs chapelains pour inftruire & corriger leurs domeftiques, C'eft que les feigneurs étoient déja fi puiffans, que l'on pouvoit chez eux faire tout impunement. Comme l'on donnoit quelquefois à des laïques les chapelles des maifons royales, le roi eft exhorté à ne pas permettre qu'ils en prennent les dîmes, mais ils les laifferont aux prêtres pour les reparations, le luminaire & l'hofpitalité. Les comtes & les au- 75. tres juges ne tiendront point leurs audiences depuis le mercredi des cendres, & on fêtera 77° l'octave de pâque entiere. On observera tous les capitulaires ecclefiaftiques de Charlemagne 78 & de Louis le Débonnaire.

75

Par ces reglemens, difent les évêques, nous 79. ne pretendons pas déroger à la feverité de la difcipline ecclefiaftique: mais quiconque méprifera ce qui eft ainfi ordonné par l'autorité pontificale & royale, s'il eft ecclefiaftique, fera dépofé par le concile; s'il eft feculier, il fera privé de fa dignité & banni par la puiffance du roi. On joint les deux puiffances, parce que l'on fuppofe que le roi confirmera tous les reglemens. C'eft ce que les évêques lui demandent en finillant: ils lui reprefentent, que lui-mê- 30. me les a priez de faire ces canons:& l'exhortent à executer ceux qu'il a déja refolus & fignez de fa main, comme ceux de Coulaines & de Beauvais. Toutefois les évêques du concile de Meaux Tome X.

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