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DES COLLATIONS

ET

PROVISIONS

DES BÉNÉFICES.

CINQUIÈME TRAITÉ

DES COLLATIONS ET
PROVISIONS SUR RESIGNATION
AVEC RÉSERVE DE PENSION.

Par M. PIALES, Avocat au Parlement.
TOME CINQUIÈME.

Chez

A PARIS;
ANT. CLAUDE BRIASSON, Libraire,
rue S. Jacques, à la Science.

A CHARTRES,

F. LE TELLIER, Imprimeur, au bon Pasteur.

M. D C C. L V.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

TABLE

DES CHAPITRES

Contenus en ce cinquiéme Volume.

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CHAP. I. Es Bénéfices doivent être conférés fans diminution. Les Penfions que l'on créoit dans les premiers fiécles en faveur de quelques Clercs n'avoient rien de contraire à cette maxime. Différence entre ces anciennes Penfions, & celles qui font aujourd'hui en usage. Pag. 21 CHAP. II. Les Cens impofés fur les Bénéfices dans les fiécles du moyen âge de l'Eglife, & les réferves faites en différentes manieres an profit des Curés primitifs, étoient des espéces de Penfions qui ont préparé les voyes à celles qui font préfentement en ufage. Décrets contre la fection des Bénéfices. CHAP. III. Réserve des fruits du Bénéfice au lieu de Penfion. Si la réfèrve eft de tous les fruits, y a-t-il abus?

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CHAP. IV. De ce qui s'eft paffé au Concile de
Trente au fujet des Penfions.
CHAP. V. Quels font les Bénéfices qui peuvent
être chargés de Penfion, & de quelle maniere

peuvent-ils en être chargés?

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Pag. 98 CHAP. VI. Un Bénéfice ne peut être chargé de Penfion contre la difpofition des titres de fondation. CHAP. VII. De la nature, & des différentes efpéces de Penfions qui font préfentement en ufage. Quelles fönt les caufes pour lesquelles on a coutume de les créer? CHAP. VIII. Fondement des Penfions qualifiées pro bono pacis. CHAP. IX. Eft-il néceffaire que celui qui fe réserve une Penfion pro bono pacis ait un vrai droit , ou fuffit-il qu'il ait un titre coloré du Bénéfice fur lequel la Penfion eft réfervée? Faut-il que le litige foit férieux? Peut-on depuis l'Edit de 1671 tranfiger fous réserve de Penfion fur les droits litigieux d'une Cure, ou d'un autre Bénéfice fujet à réfidence? CHAP. X. Des Penfions créées pour la feconde caufe, ou propter expreffam intentionem Refignantis. Ces Penfions ne peuvent être créées qu'au profit du Réfignant. Il y auroit abus, fi elles étoient créées au profit de ceux qui n'ont ancun droit aux Bénéfices réfi gnés. 154 CHAP: XI. De la troifiéme caufe pour laquelle on a coutume d'impofer des Penfions fur les Bénéfices, ou Penfion créée, ne grave Refignans difpendium patiatur. La permutation peut être admife par l'Ordinaire, & la

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Penfion par le Pape. La Penfion ne peut être impofée fur un autre Bénéfice que celui qui eft donné en permutation. Penfion créée au profit du furvivant des deux Permutans abufive.

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CHAP. XII. Les Evêques, & les autres Collateurs peuvent-ils créer des Penfions au profit des Réfignans? CHAP. XIII. Néceffité de faire homologuer en Cour de Rome les Penfions réfervées fur les Bénéfices. CHAP. XIV. De l'ordre & des formalités qui s'obfervent enCour de Rome pour l'expédition des fignatures des Penfions fur Bénéfices. Explication des claufes de ces fignatures. 211 CHAP. XV. Le Procureur du Réfignant eft tenu de fe conformer à ce qui eft marqué dans la procuration. Le Pape étant Collateur néceffaire ne peut admettre la Réfignation & rejetter la Penfion. CHAP. XVI. Du payement de la Penfion. ·Termes de ce payement. Le fucceffeur de celui qui a confenti la création de la Penfion eft-il tenu d'acquitter ceux qui font échus avant fa jouiffance? Les Chapitres font-ils obligés de payer les Penfions créées fur les Prébendes & autres Bénéfices du Chœur dont les Titulaires ne réfident pas? CHAP. XVII. La ftipulation de caution pour le payement des Penfions eft-elle permife? 261 CHAP. XVIII. Le Penfionnaire peut-il deman

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