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APPROBATION.

?Aï lû par ordre de Monseigneur le Garde des : Sceaux le deuxième volume des Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illufres dans la Republique des Lettres, A Marly te 27. Janvier 1727. HARDION.

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PRIVILEGE DU ROY.

nous

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevet de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra SALUT : Norre bien amé ANTOINECLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre : Memoires, pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la Képublique des Lettres, avec un Catalogue raj fonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoie lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes; A CES CAUSES, Voulane traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, difaire imprimer lefdies Memoires & Catalogue ce deffus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement,ouféparément,&autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notreRoyaume,pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defd. Prefentes. Faifons défense så

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toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient,d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obeïffances comme auffi à tous Libraires Imprimeurs & ab- tres,d'imprimer,faire imprimer,vendre,faire vendre,débiter, ni contrefaire lefdits Memoires & Catalogue ci dellus expofés,en tout ni enpartie,ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce feit, d'augmentation, correction,changement de Titre,ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dud. Expofant cu de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation desĒxemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, domma ges & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impretant fe conformera en tout aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725. & qu'avang de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Liv. fera remis dans le même état où l'Approbation y aura éré donnée, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis 2 exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique,un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très cher & feal Chevalier Garde des Secaux de France-le Sr Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouf frir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement au à la fin dud. Livre foir tenue pour dûment

agnifiée, & qu'aux-copies collationnées par l'ur de nos amez & féaux Confeillers & Secre taires, foi foit ajoutée comme à l'original· COMMANDONS au premier notre Huffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & neceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Hato, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaisir. DONNE' à Paris le vingt huitiéme jour du mois de Novembre,l'An de Grace mik fept cens vingt-fix,& de notreRegne le douzième. Pär le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Régiftré fur le Registre V1.de laChambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 530. F. 421, ́. conformément aux anciens Reglemens confirmez par olus du 28 Fevrier 1723. A Paris le 3. Dec. 17265

Signe, VINCENT, Adjoint.<

MEMOIRES

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE

DES

HOMMES

ILLUSTRES

DANS LA REPUBLIQUE des Lettres.

'Avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages.

JEAN LA PLACETTE.

EAN la Placette na JEAN LA

quit le dix-neuf Jan- PLACETvier 1639. à Pontac en TE. Bearn, où fon pere e

toit Miniftre. Dés fa

plus tendre jeuneffe il témoigna une extrême paffion pour l'étude;

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& aprés avoir fait fes humanitez, JEAN LA il fe confacra tout entier à la Théologie.

PLACET

TE.

Il fut reçû Miniftre en 1660. & on lui confia d'abord l'Eglife d'Orthés. Quatre ans aprés il fut appellé à celle de Naï, dans la même Province de Bearn, & y exerça fon miniftere jufqu'en 1685. L'eftime que fon merite lui avoit acquife, enga gea l'Eglife de Charenton à faire fes efforts pour l'attirer chez elle; mais quelque avantageufe que fût pour lui cette vocation, il ne pût le réfoudre à quitter fon Eglife de Naï, où il étoit aimé & honoré.

L'Edit de Nantes ayant été révoqué en 1685, M. la Placette fortit de France pour fe retirer dans les Pays étrangers. L'Electeur de Brandebourg lui fit alors offrir l'Eglife de Coningsberg; mais la Reine de Dannemarc, qui cherchoit un Miniftre pour elle-même, & pour P'Eglife Françoife qu'elle avoit fondée à Copenhague, jetta d'abord les yeux fur lui, & lui adreffa une vocation avant qu'il eût pris d'autres engagemens.

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