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Il est temps enfin qu'il rentre dans les ténèbres qui l'ont produit; que la Nation reprenne fon caractère, qu'il n'a que trop défiguré; que la raifon répare le mal qu'il a fait, en rétablissant tout le bien qu'il a détruit; que les folies qu'il a protégées, les erreurs qu'il a enfantées fe diffipent comme des ombres légères : fermons l'oreille à ce cri féditieux d'INDÉPENDANCE & de LIBERTÉ qu'il répète fans ceffe: redoublons d'amour pour nos Rois: chériffons le régne fous lequef nous avons le bonheur de vivre : reffer; rons de plus en plus les noeuds qui nous lient à la Religion, à l'État, à la Patrie, à la Société ; que le flambeau de la vraie Philofophie nous guide, & nous verrons. bientôt renaître les beaux jours de la fageffe, de la raifon, des Lettres & des. Mœurs.

C'est à regret que nous ne nous étendons pas davantage fur une matière auffi belle, auffi riche & auffi intéres fante. Nous croyons néanmoins être entrés dans un affez grand détail, à cet

égard, pour faire connoître quelles font nos vues fur cet important objet. D'ail leurs il s'agit uniquement ici de démontrer que le Philofophifme feul eft intéreffé à réformer & à corrompre l'enfeignement public, afin de propager plus directement, plus sûrement & plus vîte fa dangereuse doctrine: que deftructeur hardi, plutôt que fage réformateur, il s'élève contre tout ce qui peut contrarier fes deffeins. Nous avions encore à prouver que les Corrupteurs de la Poéfie de l'Eloquence, de l'Hiftoire & de la Littérature, en général, le font auffi des Mours; & nous nous flattons de l'avoir prouvé. Nous nous estimerons heureux fi la vérité que nous avons toujours pris pour guide, & que nous difons avec fermeté, nous concilie le fuffrage des vrais Philofophes, des vrais Litté rateurs, & de tous les honnêtes gens. C'est le feul prix de notre travail que nous foyons jaloux d'obtenir.

A PARIS, ce premier Septembre 1786

J'AI lu par ordre de Monfeigneur le

Garde des Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre: De la Décadence des Lettres & des Maurs, depuis les Grecs & les Romains jufqu'à nos jours; par M. RIGOLEY DE JUVIGNY, Confeiller honoraire au Parlement de Metz, de l'Académie des Sciences, Arts & belles-Lettres de Dijon. C'est un Tableau rapide & vrai de la Littérature ancienne & moderne. Cet ouvrage me paroît dicté par le goût le plus pur, la plus faine morale, & parlà très-digne de l'impreffion.

A Paris, ce 23 Août 1786, DE SANCY.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE

nos.

FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le fieur MERIGOT, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un ouvrage intitulé: De la Décadence des Lettres & des Maurs, depuis les Grecs & les: Romains jufqu'à nos jours; par M. RIGOLEY DE JUVIGNY, Confeiller honoraire au Parlement de

Merz; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera; de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffioni étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, fes hoirs ou ayans caufes, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HEU DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des

Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayanscaufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dúement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & Féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles, le feizième jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-fix, & de notre Regne le treizième. Par le Roi en fon Confeil Signé LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 553, fol. 43,, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 19 Septembre 1786.

Signé KNAPEN, Syndic,

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