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les circonstances du reglement qu'ils ont fait, parce qu'ils ne voudroient rien entreprendre, qui pût caufer quelque fcrupule, ou charger leur confcien

ce.

AN. 1531.

faculté aux ma

D'Argentré t. 2.

La faculté répondit en François aux magiftrats. CXXX. d'Ypres, quelle avoit reçu leur lettre, & écou- Réponse de la té ceux qui lui avoient été envoyés de leur part; que giftrats d'Ypres. leur affaire avoit été examinée pendant plufieurs p. 79. jours, & qu'ils recevroient leur conclufion par les porteurs de leurs lettres. Cette conclusion étoit en latin dattée du feizième du mois de Janvier 1531. & difoit que leur entreprise étoit difficile, mais en même-tems pieufe, falutaire, avantageufe & conforme à l'évangile, à la doctrine des apôtres, & à l'éxemple de nos ancêtres, pourvû qu'on y obfervât ces conditions. Que fi la bourfe commune ne fuffifoit pas pour nourrir tous les pauvres, on ne les empêchât point de mendier ; que les riches ne ceffaffent d'affifter ceux qui feroient dans une extrême néceffité; que l'on n'empêchât pas de leur faire l'aumône, foit en public, foit en particulier; que les laïques ne priffent pas fous ce prétexte les biens des eccléfiaftiques : qu'on ne défendît point aux religieux mandians de demander l'aumône, non plus qu'aux pauvres de la campagne. On ne laiffe pas d'approuver le reglement comme très-utile pour la nourritu re des pauvres, & très-propre à remédier à beaucoup de maux. On observe feulement qu'on ne doit pas le confiderer comme une loi immobile de fa nature dont on ne peut jamais s'écarter en aucune occafion, mais comme un réglement qui peut recevoir des interprétations, & des modifications au jugement des

pas

Tome XXVII.

Mm

AN. 1531.

CXXXI. Plufieurs livres

la faculté de

D'Argentré

novis, erroribus

hommes, pendant & felon les differentes circonftances des lieux & des tems.

Le deuxième de Mars de la même année, la faculcondamrez par té donna encore fon jugement fur plufieurs livres the logic de qui lui furent déférez, & qui furent trouvez chez un Paris. nommé Jean de faint Denis. Le premier étoitdes Pancollect judic de dectes de l'ancien & du nouveau teftament, com22.p 85 &feq pofé par Othon Bronfelfius, où cet auteur foutenoit la doctrine de Luther, par beaucoup de paffages de l'écriture fainte dont il abufoit. La faculté en tira treize propofitions qu'elle condamna, comme pernicieufes, & jugea l'ouvrage digne du feu. Le second étoit un livre intitulé l'oraifon de Jefus-Christ, qui eft le Pater, le Credo,les dix commandemens, les fept pleaumes en françois avec d'autres traitez, comme le livre de la fuggeftion des chrétiens, une exposition fur le Magnificat: le livre de la loy & de l'évangile avec la force d'iceux, un autre nommé épître chrétienne, & le brief recueil de la substance de la doctrine évangelique; on tira de tous ces ouvrages vingt-deux propositions, qui furent aussi traitées de Luthériennes, & jugées dignes du feu. Le troifiéme portoit ce tître, union des perfonnes qui font en contestation, unio diffidentium, par Herman Gobius, compofé pour appuyer la doctrine de Luther,& digne d'être brûlé.

Le quatrième ouvrage intitulé lucidaire, écrit en françois, & un autre fous le titre de theologie chrétienne, parurent fupportables à la faculté, qui ne décida rien non plus fur l'ouvrage qui avoit pour titre Antonius de arenâ, & fur un autre qu'on nommoit le cinquante-deuxième arrêt d'amours, & un troi

fiéme intitulé la cæleftine. Mais quant au neuviéme ouvrage qui avoit pour titre requête des pauvres, la faculté déclare qu'il est rempli d'injures contre l'état eccléfiaftique, qu'il y a de mauvais sentimens sur la meffe, fur la confeffion, fur le purgatoire, & que par conféquent il doit être brûlé. Elle en condamne auffi un dixiéme intitulé les cent-feize conclufions en trois feuilles, qu'elle regarde comme Luthériennes & dignes d'être brûlées publiquement.

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AN. 1531.

CXXX II Jugement

ce fur des pro

font déferées par

don.

89.

Le premier de Juin la faculté prononça fur trois propofitions, qui lui avoient été envoyées par l'évê- qu'elle prononque de Condon. La premiere étoit conçue en ces ter- pofitions qui lui mes: » On trouve quatre fortes de baptêmes fuffi- révêque de Confants pour effacer le peché originel, celui de l'eau, D'Argentré col. » celui du sang, celui du faint-Esprit, & celui de la lect. jud, t. 2. p. » fan&tification; ce quatriéme baptême est invisible, & peut être obtenu fans facrement, & fans aucun » mouvement propre; mais la foi des parens, par »lorfqu'il n'eft pas poffible à un enfant de recevoir » le baptême d'eau. La feconde. Il eft probable que faint Jean l'Evangélifte n'eft pas mort, mais qu'il a été transferé dans le paradis terreftre, d'où il vien» dra prêcher contre l'antechrift avec Enoch & Elie. » La troifiéme, Le martyre de S. Jean l'Evangélifte » a été plus grand extenfivement & fous un feul rapport, que celui de la fainte Vierge,lorfqu'ils étoient tous deux au pied de la croix ; mais le martyre de la Vierge, a été beaucoup plus grand par la douleur & la compassion intenfive, que celui de saint Jean. Cependant parce que ce faint avoit deux très-grands fujets de douleur, l'un de la douleur »de Jesus-Christ, & l'autre de la Vierge, qu'il

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» aimoit beaucoup : fous ce rapport le martyre de AN. 1531. „ faint Jean a pû être plus grand, que celui de la Vierge; quoique fous plufieurs autres rapports & confidérations, le martyre de la Vierge ait de beaucoup furpaffé celui de faint Jean. » Čes trois propofitions après avoir été murement examinées par la faculté de théologie, cette faculté décida.

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59

Sur la premiere; que quoiqu'il foit certain que Dieu accorde quelquefois, par un privilege spécial, fes dons à qui il veut, néanmoins parce qu'on ne peut avoir aucune certitude fans la révelation divine, pour fçavoir quand & à qui Dieu accorde ses dons; la faculté penfe qu'il y a plus de témerité que de prudence de prêcher au peuple, & enseigner que les enfans qui meurent ou dans le fein de leur mere, ou en étant fortis, avant que d'avoir reçu le baptême, font fauvez. Sur la feconde propofition la faculté dit, qu'il faut avertir ceux qui annoncent la parole de Dieu au peuple, de ne prêcher que des chofes utiles, édifiantes, & conformes aux rites de l'église, fans débiter des nouveautez qui font étrangeres, ou qui ne font propres qu'à fatisfaire la curiofité. Ainfi puifque l'églife prouve assez dans son office, que faint Jean regne dans les cieux avec Jefus-Christ, puisqu'elle le prie & l'honore avec les autres apôtres, & que c'eft la doctrine des faints docteurs de l'église : c'est une imprudence d'en parler autrement devant le peuple, & de lui proposer des opinions qui ont été autrefois rejettées. Sur la troifiéme propofition, la faculté n'approuve pas non plus qu'on prêche aux fidéles ces fortes de comparaifons de douleurs, ou-de-mérite que l'église n'a point

reçues, ou qui n'ont point été traitées par des docteurs Catholiques, mais qui font feulement appuyées AN. 1531. fur des conjectures vaines & frivoles.

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Cenfure qu'el

vêque de Beau

La même faculté qualifia encore le feiziéme du cxxxIII. même mois douze propofitions, fur lefquelles l'évê-1: envoye I reque de Beauvais l'avoit confultée, comme ayant vais fur douze été prêchées dans fon diocese. » La premiere, qu'on propofitione. » ne doit point accorder la communion aux ufuriers, blafphêmateurs ordinaires, joueurs de cartes & de dez, menêtriers, fautrelles, danseuses, concubines, filles de la grande maifon, ravisseurs & détenteurs du bien d'autrui, foit par force, ou » par procès injuftes, s'ils ne donnent caution non juratoire de reftituer. »> On décide que les curez & vicaires ne doivent point adminiftrer le facrement de l'eucharistie aux usuriers, blasphêmateurs, joueurs de cartes ou de dez, femmes de mauvaise vie, raviffeurs des biens d'autrui s'ils font connus, publics & notoires, & quand il eft certain qu'ils font tels, jufqu'à ce qu'ils foient convertis & qu'on foit assuré de leur converfion : mais qu'à l'égard des menêtriers danfeurs, joueurs de violon, quoiqu'on doive fuir ces fortes de mêtiers, il paroit néanmoins indifcret & scandaleux d'afsurer fans distinction, qu'il faut leur refuser l'euchariftie. Et quant à la troifiéme partie de la propofition, l'on croit qu'il est faux, & téméraire d'affurer, que les injuftes détenteurs des biens d'autrui ne peuvent être admis à la communion s'ils ne donnent auparavant caution non juratoire de reftituer.

» La feconde. » Il ne faut rien donner aux curez ni vicaires, ni aux autres prêtres pour baptifer, con

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