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AN. 1528. chapitres de fa province. Le premier objet qu'on fe propofa en convoquant ce concile, fut la conservation du dépôt de la foi, la réformation des mœurs, & le maintien de la difcipline ecclefiaftique. On s'y propofa enfuite de fatisfaire le roi François I. qui demandoit qu'on imposât pour deux ans fur tout le clergé féculier, & régulier, bénéfices exemts & non exemts,. ceux même de S. Jean de Jerufalem, fur toutes les communautez & fabriques, des décimes au nombre de quatre, chacune montant à la fomme de la derniere, payables de fix mois en fix mois, & plutôt s'il étoit nécessaire, à commencer à la faint Michel prochaine, lefquelles fommes devoient fervir au payement de la rançon des deux fils de France, François Dauphin, & Henri duc d'Orleans, que l'empereur retenoit toû jours en ôtage à Madrit. Ces décimes furent accor-dées, fans préjudice des immunitez ecclefiaftiques à caufe du cas particulier & de la néceffité preffante où fe trouvoit le roi de procurer la délivrance de fes enfans.

IT.

Decrets de ce

la réformation

des mœurs.

Labbe collect.

pra.

L'on fit ensuite plufieurs decrets au nombre de concile contre vingt-trois, contre l'héréfie de Luther, & pour la réLuther & pour formation des maurs. Le premier ftatuë que les erreurs de Luther & de fes fectateurs, condamnez depuis concil. ut fu- long-tems par le faint Siége, ne feront combattues qu'en général dans les difcours publics, eu égard aux lieux & aux tems, fuivant la prudence des ordinaires & des évêques, comme ils le jugeront à propos, fans qu'on: spécifie ces erreurs en particulier, à moins qu'il ne fe trouvât des endroits où quelques-unes d'elles, malgré leur condamnation, auroient déja fait quelque progrès; dans lequel cas on les combattroit en particulier..

Le 2o. veut qu'on oblige les curez à dénoncer aux AN. 1528. évêques ceux qu'ils fçauront dans leurs paroiffes être infectez des erreurs de Luther, & de fes fectateurs; s'il y a quelques forciers, enchanteurs, devins qui ufent de malefice, qui ayent recours aux fuperftitions, à l'usage damnable des caracteres, qui employent les preftiges du démon pour découvrir ce qui eft caché; afin que l'évêque ou fon grand vicaire les punissent comme ils le méritent.

Le 3°. défend à tous libraires & autres perfonnes, d'imprimer & de vendre des livres qui contiennent les erreurs de Luther & de fes difciples, & même de les garder chez foi ; avec ordre de les remettre à l'évêque ou à fon grand vicaire dans l'efpace d'un mois. Et en cas de contravention, l'on condamne à la prison les acheteurs, vendeurs, imprimeurs de ces fortes d'ouvrages, s'ils tombent dans le cas après avoir été avertis de la publication de ce decret.

Le 4°. défend encore d'acheter & de vendre les li vres Luthériens, & même ceux de la fainte écriture traduits en françois depuis huit ans, à moins qu'ils n'ayent été revûs & approuvez par les ordinaires des lieux, ordonnant des peines à ceux qui n'auront pas obéï.

Les. eft contre les quêteurs qui ne pourront publier les Indulgences ni prêcher, sans une permisfion & une approbation par écrit de l'évêque; & les curez qui fouffriront de tels abus, feront punis de même que les quêteurs. Il ne fera point non plus permis aux prédicateurs étrangers, de quelques ordres qu'ils foient, de prêcher fans avoir auparavant été approuvez par les ordinaires.

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AN. 1528.

fous prétexte de procurer le bien de ces confrairies. Le 17. qu'il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos, ce qu'on laisse à leur choix.

Le 18. que les maîtres d'école ne feront lire à leurs enfans aucun livres qui les éloignent du culte divin, des cérémonies de l'églife, & des pratiques de la religion, & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables de cultiver leur efprit, leur apprendront en même tems à bien parler..

Le 19. qu'on enjoindra aux curez, fous des peines arbitraires, de vifiter toute leur paroiffe au moins une fois l'an, & principalement dans le tems de Pâques, fans toutefois toucher aux exemptions des privilégiez.

Le 20°. que les évêques n'accorderont point de dimiffoires à ceux qui doivent être promûs aux ordres qu'ils ne les ayent auparavant examinez & trouvez capables. Ceux qui auront été ordonnez sans dimissoire, feront fufpens de la célébration de la meffe auffi longtems que l'ordinaire le jugera à propos, & s'ils fe trou vent incapables, ils feront punis corporellement au jugement du diocéfain. Enfin les dimiffoires ne feront accordez qu'à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial.

Le 21°. que les évêques ne difpenferont aucuns curez de réfider dans leur bénéfice, & ne leur permettront point de quitter leur troupeau pour aller deffervir d'au tres bénéfices, & travailler dans d'autres paroiffes.

Le 22°. qu'on défendra aux religieufes de fortir de leurs monasteres, & que les ordinaires obligeront celles qui en font forties d'y rentrer au plutôt, & de fe renfermer dans leur cloître, en ne donnant aucun accez aux

feculiers; l'on ordonne l'obfervation du chapitre PeriAN. 1528. aulofo de l'état des réguliers.

Le 23. fait le même reglement pour les religieux qui font hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer, d'y vivre conformément à leur inftitut. Ces decrets furent lûs & approuvez dans la derniere feffion.

li

un

III. Decrets fur la

jurifdiction &

liberté des ec-'clefiaftiques.

Labbac.l ect.

concil. tom.14**

Comme les juges laïques faifoient beaucoup d'entreprises fur la jurifdiction eccléfiaftique, & fur la berté du clergé, le concile jugea à propos de faire decret pour ordonner qu'à l'occafion des troubles cauLez par les juges féculiers, par rapport au ferment qu'on pag. 429. exige des clercs en les obligeant de fe foumettre aux laïques dans le jugement de leurs causes, de l'exécution des teftamens pour des legs pieux qui regardent l'églife, des inventaires des effets mobiliers des clercs, faits par les notaires des officiaux, de la publication des lettres monitoires, en fupprimant les noms, des remifes que font les juges laïques avec charge du cas privilégié, enfin des défenfes générales & particulieres qui fe font contre les arrêts & les ordonnances des rois. Le concile résolut qu'on feroit de très-humbles remontrances au roi François I. afin de le prier de remettre ordre à ces abus, & de maintenir la liberté eccléfiaftique, comme un moyen de procurer l'avantage de fes fujets laïques. Le concile fit là-deffus cinq decrets..

Dans le premier, il eft dit qu'on n'accordera point de monitoires fans exprimer les noms, à moins que le dommage dont fe plaint l'impétrant ne monte à la fomme de deux cens livres ; & l'on ne pourra excommunier pour une moindre fomme, ce qui fera exprimé dans des

lettres monitoires.

Dans le 2o. la femme, les enfans, les ferviteurs &

AN. 1528.

IV.

servantes de ceux contre lefquels on fait des plaintes, &
on demande des monitoires & réaggraves, ne feront
point compris, on ne nommera que ceux qui partici–
pent
à l'action.

Dans le 3. les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours eccléfiaftiques, ne pourront procéder par voye d'excommunication pour les falaires, vacations, expéditions qui leur feront dies par les parties, ou cliens: tout ce qu'on pourra faire sera de leur interdire l'entrée de l'église, jusques à ce que les juges, après avoir connu la contumace des débiteurs, en ayent ordonné autrement.

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Decrets tou

dence des cu

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Dans le 4°. on n'accordera point de lettres d'excommunication fur la premiere contumace, mais seulement l'interdit de l'entrée dans l'églife; fi ce n'est que les or dinaires jugent qu'on en doit ufer autrement, par rapport à la diverfité des lieux & des coutumes.

Dans le 5. afin que que les juges métropolitains puiffent rendre la juftice avec plus de facilité & de droiture, le concile ordonne que les fuffragans & leurs officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes en françois ou en latin, ou du moins dans une langue que l'on puisse entendre dans la province.

Le concile fit un autre decret par lequel il ordonne chant la réf aux recteurs des églifes paroiffiales, foit curez, foit bénéficiers à charge d'ames, de réfider dans leurs bénéfi ces, enforte qu'on ne pourra leur accorder aucune difpense à ce fujet, ni permiffion d'établir des vicaires en leur place, qu'avec connoissance de cause, laquelle ayant eté examinée, & ces vicaires ayant été jugez capablesde deffervir les paroiffes, après un férieux examen, les curez auront foin que ceux qui tiendront

leurs

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