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AN. 1528.

chapitres de fa province. Le premier objet qu'on fe
propofa en convoquant ce concile, fut la conferva-
tion du dépôt de la foi, la réformation des mœurs, &
le maintien de la discipline ecclefiaftique. On s'y pro-
pofa enfuite de fatisfaire le roi François I. qui deman-
doit qu'on impofât pour deux ans fur tout le clergé
féculier, & régulier, bénéfices exemts & non exemts
ceux même de S. Jean de Jerusalem, fur toutes les com-
munautez & fabriques, des décimes au nombre de
quatre, chacune montant à la fomme de la derniere,
payables de fix mois en fix mois, & plutôt s'il étoit
nécessaire, à commencer à la faint Michel prochaine,
lefquelles fommes devoient fervir au payement de la
rançon des deux fils de France, François Dauphin, &
Henri duc d'Orleans, que l'empereur retenoit toû-
jours en ôtage à Madrit. Ces décimes furent accor-
dées, fans préjudice des immunitez ecclesiastiques
à caufe du cas particulier & de la néceffité preffante
où fe trouvoit le roi de procurer la délivrance de fes
enfans..

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IT. Decrets de ce

L'on fit enfuite plufieurs decrets au nombre de concile contre vingt-trois, contre l'héréfie de Luther, & pour la réLuther & pour formation des maurs. Le premier ftatuë que

les er

la réformation

Labbe collect.

pra.

des mœurs. reurs de Luther & de fes fectateurs, condamnez depuis concil, ut fu- long-tems par le faint Siége, ne feront combattues qu'en général dans les difcours publics, eu égard aux lieux & aux tems, fuivant la prudence des ordinaires & des évêques, comme ils le jugeront à propos, fans qu'on fpécifie ces erreurs en particulier, à moins qu'il ne fe trouvât des endroits où quelques-unes d'elles, malgré leur condamnation, auroient déja fait quelque progrès; dans lequel cas on les combattroit en particulier..

Le 2. veut qu'on oblige les curez à dénoncer aux AN. 1528. évêques ceux qu'ils fçauront dans leurs paroisses être infectez des erreurs de Luther, & de fes fectateurs; s'il y a quelques forciers, enchanteurs, devins qui ufent de malefice, qui ayent recours aux fuperftitions, à l'usage damnable des caracteres, qui employent les preftiges du démon pour découvrir ce qui est caché ; afin que l'évêque ou fon grand vicaire les punissent

comme ils le méritent.

Le 3o. défend à tous libraires & autres perfonnes, d'imprimer & de vendre des livres qui contiennent les erreurs de Luther & de fes difciples, & même de les garder chez foi; avec ordre de les remettre à l'évêque ou à fon grand vicaire dans l'espace d'un mois. Et en cas de contravention, l'on condamne à la prison les acheteurs, vendeurs, imprimeurs de ces fortes d'ouvrages, s'ils tombent dans le cas après avoir été avertis de la publication de ce decret.

Le 4°. défend encore d'acheter & de vendre les li vres Luthériens, & même ceux de la fainte écriture traduits en françois depuis huit ans, à moins qu'ils n'ayent été revûs & approuvez par les ordinaires des lieux, ordonnant des peines à ceux qui n'auront pas obéï.

Les. eft contre les quêteurs qui ne pourront publier les Indulgences ni prêcher, fans une permiffion & une approbation par écrit de l'évêque; & les curez qui fouffriront de tels abus, feront punis de même que les quêteurs. Il ne fera point non plus permis aux prédicateurs étrangers, de quelques ordres qu'ils foient, de prêcher fans avoir auparavant été approuvez par les ordinaires.

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AN. 1528.

fous prétexte de procurer le bien de ces confrairies.

Le 17°. qu'il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos, ce qu'on laisse à leur choix.

Le 18°. que les maîtres d'école ne feront lire à leurs enfans aucun livres qui les éloignent du culte divin, des cérémonies de l'églife, & des pratiques de la religion, & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables de cultiver leur efprit, leur apprendront en même tems à bien parler..

Le 19. qu'on enjoindra aux curez, fous des peines arbitraires, de vifiter toute leur paroiffe au moins une fois l'an, & principalement dans le tems de Pâques, fans toutefois toucher aux exemptions des privilégiez.

Le 20°. que les évêques n'accorderont point de dimiffoires à ceux qui doivent être promûs aux ordres, qu'ils ne les ayent auparavant examinez & trouvez capables. Ceux qui auront été ordonnez fans dimiffoire, feront fufpens de la célébration de la meffe auffi longtems que l'ordinaire le jugera à propos, & s'ils fe trou vent incapables, ils feront punis corporellement au jugement du diocéfain. Enfin les dimiffoires ne feront accordez qu'à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial.

Le 21. que les évêques ne difpenferont aucuns curez de réfider dans leur bénéfice, & ne leur permettront point de quitter leur troupeau pour aller deffervir d'au tres bénéfices, & travailler dans d'autres paroiffes.

Le 22°. qu'on défendra aux religieufes de fortir de leurs monafteres, & que les ordinaires obligeront celles qui en font forties d'y rentrer au plutôt, & de fe renfermer dans leur cloître, en ne donnant aucun accez aux

feculiers; l'on ordonne l'obfervation du chapitre Periaulofo de l'état des réguliers.

Le 23. fait le même reglement pour les religieux qui font hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer, d'y vivre conformément à leur inftitut. Ces decrets furent lûs & approuvez dans la derniere feffion.

Comme les juges laïques faifoient beaucoup d'entreprises fur la jurifdiction eccléfiaftique, & fur la liberté du clergé, le concile jugea à propos de faire un decret pour ordonner qu'à l'occafion des troubles cauLez par les juges féculiers, par rapport au ferment qu'on pag exige des clercs en les obligeant de fe foumettre aux laïques dans le jugement de leurs caufes, de l'exécution des teftamens pour des legs pieux qui regardent l'églife, des inventaires des effets mobiliers des clercs; faits par les notaires des officiaux, de la publication des let tres monitoires, en fupprimant les noms, des remifes que font les juges laïques avec charge du cas privilé gié, enfin des défenfes générales & particulieres qui fe font contre les arrêts & les ordonnances des rois. Le concile réfolut qu'on feroit de très-humbles remontrances au roi François I. afin de le prier de remettre ordre à ces abus, & de maintenir la liberté eccléfiaftique, comme un moyen de procurer l'avantage de fes fujets laïques. Le concile fit là-dessus cinq decrets..

Dans le premier, il eft dit qu'on n'accordera point de monitoires fans exprimer les noms, à moins que le dommage dont fe plaint l'impétrant ne monte à la fomme de deux cens livres ; & l'on ne pourra excommunier pour une moindre fomme, ce qui fera exprimé dans des lettres monitoires.

Dans le 2. la femme, les enfans, les ferviteurs &

AN. 1528.

III. Decrets fur la

jurisdiction &

liberté des ec-clefiaftiques.

Labba colect.

concil. tom.14.*

servantes de ceux contre lefquels on fait des plaintes, & on demande des monitoires & réaggraves, ne seront point compris, on ne nommera que ceux qui participent à l'action.

Dans le 3. les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours eccléfiaftiques, ne pourront procéder par voye d'excommunication pour les falaires, vacations, expéditions qui leur feront dûës par les parties, ou cliens : tout ce qu'on pourra faire sera de leur interdire l'entrée de l'églife, jusques à ce que les juges, après avoir connu la contumace des débiteurs, en ayent ordonné autrement.

Dans le 4°. on n'accordera point de lettres d'excommunication fur la premiere contumace, mais seulement l'interdit de l'entrée dans l'église ; fi ce n'est que les ordinaires jugent qu'on en doit ufer autrement, par rapport à la diverfité des lieux & des coutumes.

Dans le 5. afin que les juges métropolitains puiffent rendre la justice avec plus de facilité & de droiture, le concile ordonne que les fuffragans & leurs officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes en françois ou en latin, ou du moins dans une langue que l'on puiffe entendre dans la province.

IV. Decrets tou

zez,

Le concile fit un autre decret par lequel il ordonne chant la réf aux recteurs des églifes paroiffiales, foit curez, foit bédence des cu- néficiers à charge d'ames, de réfider dans leurs bénéfices, enforte qu'on ne pourra leur accorder aucune difpenfe à ce fujet, ni permiffion d'établir des vicaires en leur place, qu'avec connoiffance de caufe, laquelle ayant eté examinée, & ces vicaires ayant été jugez capablesde deffervir les paroiffes, après un férieux examen, les curez auront foin que ceux qui tiendront leurs

AN. 1528.

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