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l'art. 49. il a fagement remis les aufes bene ficiales pardevant les 'uges feculiers, aufquels il attribue la connoiffance du poffeffoire qui doit être entierement terminé par le Juge fécu. lier & prononcé par une pleine maintenue, tant pour le principal que pour les fruits, dommages & interêts. Nous vo ons peu d'exemples qu'après cette Ordonnance on foit allé pardevant le Juge cclefiaftique pour le petitoire la procedure en fercit abufive, comme il a été jugé par plufieurs Arrêts qui font dans nos livres, ce feroit fatiguer les Sujets du Roy, il y en a un du 15. Juin 1626. & plufieurs autres depuis.

L'Ordonnance de 1667. par l'art. 18. du titre des procedures fur le poffeffoire des Benefices, a chargé le Réfignataire de la reftitution des fruits & de tous les fiais & dépens de fon prédeceffeur s'il fuccon be. C'eft pour empêcher que des Pourvus avec lefquels la conteftation a été commencée ne refignent en fraude. il eft vray que les dépens font perfonnels & qué les fruits reçûs par un Réfignant doivent dans l'ordre être reftituez par lui & non par fon fuccef feur, qui ne le a point touchez. Mais quo que cela paroiffe exorbitant, c'eft pour prévenir les fraudes entre le Refignant & le Refignataire.

Iitesque facra, Ces procés s'entendent des Dixmes Ecclefiaftiques entre Ecclefiaftiques, de la Doctrine des Mariages & Sacremens, concernant les chofes firituelles dont les Ecclefiaftiques ont connoiffance, & qui font de leur competence, mais il en faut toûjours excepter ce qui eft compris dans l'article 34. de l'Edit de la Jurifdiction Ecclefiaftique, le pof feffore,la connoiffance du temporel, &c. étant de la competence du Juge feculier.

Exhibenda gratia reverentia.) Plufieurs Empereurs & Rois ont fait leur profeffion de Foy au Pape.

Nomen. Il y a plufieurs Titres & difpofitions dans le Concordat qui font des reftes de la Pragmatique Sanction, dont le nom étoit fi odieux à la Cour de Rome à caufe que la plus grande partie dont elle étoit compofée avoit été prife du oncile de Bâle,& au lieu d'y déroger en quelque chofe feulement, comme cela fe pouvoit, on la abrogée en plufieurs endroits, comme nous le voions par les difpofitions du Concordat & la décifion de du Moulin fur la regle de Chancelerie, de inf. refign. n. 276. & s'il y a eu quelque chofe de refervé, cela s'eft fait par un droit nouveau, encore qu'il paroiffe qu'on en a confervé plufieurs Titres.

La Pragmatique avoit été faite en 1438. elle n'a pas duré un fiécle, pendant ce temps les Papes avoient fait toutes les tentatives poffibles pour l'abroger, & on en voit affez les motifs, qu'il faut s'accommoder au temps. Ariftote fou. tenoit qu'on ne devoit pas legerement s'éloi gner des loix qui étoient en vigueur.

Le Concordat eft à prefent une des princi.. pales Loix du Royaume. Pour établir une feconde Loy, il doit y avoir neceffité ou une utilité évidente, ce qui eft trés-bien expliqué dans un Concile de Tours de l'an 1538. t. 15. des Conciles, col. 1060. il faut voir Joannes Andreas, c. Licet de Conftitutionibus, une Loy en abroge une autre encore qu'elle n'en faffe. pas mention,il fuffit qu'elle y foit pofterieure & contraire, on peut faire ici une queftion, qui eft de sçavoir si une Loy nouvelle eft faite de

puis un Contrat, s'il a fon execution depuis la Loy, doit-on confiderer le temps du Contrat qui eft avant la Loy ou fon execution? j'estime aprés Probus qu'on doit confiderer le temps que le Contrat a été fait & non pas celui de fon execution qui peut tomber dans le cas d une Loy contrai: e. Probus qu. 58. Regalia in deciforiis debet attendi Lex qua vigebat tempore confenfus L. 1. Cod. de rei uxoris actione. Une Loy nouvelle déroge donc aux précedentes, encore qu'elle n'en faffe pas une mention expreffe; mais elle ne révoque pas les Coutumes à moins qu'elles ne foient conformes au droit commun, les chofes qui font de fait ne font pas préfumées être venuës à la connoiffan ce du Legiflateur, encore que omnia iura habeat in fer nio pectoris, parce qu'elles font de fait. Les fondations qui font de droit public étant des l'Ordinaire, ne conventions autorisées par font pas censées révoquées par une Loy generale,Non enim revocat qua ignorat, ignorat autem qua funt facti, dit la Glofe fur le mot facti, c. licet de Conftit. l. 6.

Cum irritante Decreto.) Plufieurs Docteurs ont expliqué ce que c'étoit qu'un Decret irritant, quand le fuperieur l'a mis dans une difpofition, & qu'il ne veut faire la grace que fous

une condition, il faut fatisfaire à la lettre, comme le remarque Benedicti, qu. de Epifcopatu n. 37. 40. & fur le chap. Raynutius v. Si abfque n. 39. & fi on faifoit quelque chofe au contraire,non feulement le principal, mais ce qui y eft acceffoire feroit nul, c eft l'opinion de Flaminius Parifius der fign. Benef. l. 12. q. ult. n. 28. Celui qui accorde la grace y eft auffi foûnis, comme le remarquent les Docteurs, Gomeș de

non tollendo jure quafito, qu. 13. Gonzales de menf.&alternativa gl.66. Il y a cette difference entre les Decrets qui regardent les Refcrits de grace & ceux de Juftice, que dans le premier cas ils lient ceux qui les ignorent, détruifent & aneantiffent tout ce qui et au contraire; mais ceux de juftice doivent être connus, Caffadore dit que celui de grace habet oculos retro & qu'il produit une nullité dès le commencement, la raifon, c'eft que quand un Superieur attache une Loy à fa grace elle doit être acceptée avec fa charge, & purifiée, Mol. n. 195. de infirm, refign. de maniere qu'elle doit être accomplie, n'étant pas permis de séparer la fubftance de la grace de la condition, comme le remarque du Moulin de inf. resign. n. 18.

Ut litatis publica arbitremur.) C'est l'objet que doit avoir le Legislateur en faifant une Loy. Un célebre Canonifte prétend que l'utilité publique doit exciter le miniftere du Juge à y fuppléer, & que la raifon de la Loy eft auffi forte que la Loy même. Panorme c. tuam de atate & qualit. Cod. quafit. longa confuetudo. Une grande utilité & évidente eft comparée à la neceffité. C'est le fentiment d'Innocent IV. fur le ch. Cum omnes de Conftitutionibus, s'il y en avoit une abfoluë elle eft à préfumer fuivant le fentiment du Legiflateur, la neceffité & l'utilité évidente font des caufes d'union & de vente. cap.expofuifti de Prab.

Que vero ad Electiones.) Ce moyen de pourvoir étoit neanmoins le plus Canonique & le plus conforme aux anciennes regles de l'Eglife, il n'eft demeuré que dans les Elections des Chefs d'Ordre & de quelques dignitez inferieures, comme dans les premieres Dignitez

des Cathedrales poft Pontificalem, & dans les principales des Collegiales & quelques Monafteres d'hommes & de filles.

Difficultafque temporis. ) La neceffité n'a point de loy, dit le proverbe, c. inter de Religiofis domibus, gl. v. per Regulares, regula 4. de regulis Juris aux Decretales, quod non eft licitum in lege neceffitas facit licitum. La Glofe fur le mot neceffitas en rapporte plufieurs autoritez, Il a donc été neceffaire de s'accommoder au temps, ce qui montre que le changement a été fait à la perfuafion de la Cour de Rome. L'Hiftoire de ces temps-là en a affez manifefté les caufes & les motifs.

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