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fes on s'y eft oppofé, il y en a des difpo fitions en Droit très-formelles, comme il y a des principes en toutes chofes, la raison c'eft qu'il faut être facré Evêque, & comme cet Ordre n'eft donné qu'à certaines personnes qui reçoivent ce caractere, d'autres Ecclefiaftiques qui ne l'ont pas n'en peuvent faire les fonctions, quand même ils feroient commis pour le faire, fans avoir l'impofition des mains; la glofe du chap. quanto de conJuetudine y eft formelle, elle nous fait voir que de fimples Ecclefiaftiques peuvent exercer une Juridiction que l'Evêque leur commet, elle paffe même au Chapitre par fa mort, par conséquent la Juridiction n'eft point une émanation de l'Ordre, & elle en eft diffe rente; la preuve la plus conftante que les in ferieurs font capables de la Juridiction, c'eft qu'ils peuvent la prefcrire, cap. auditis de prafer. ce n'eft pas même feulement par la difpofition Canonique que ce droit eft acquis aux Ecclefiaftiques; mais la Pragmatique Sanction dans le titre de caufis §. Statuit. I, dit que qui de jure aut de confuetudine prafcripta vel Privilegio cognitioném habent, toutes les caufes qui ne font point devoluës au faint Siége doivent être jugées par ceux qui ont la Juridiction de droit ou par une Coûtume ancienne, ou par Privilege; tous les Docteurs Anciens & Modernes tiennent unas nimement que toutes les chofes qui fe peuvent acquerir par Privilege peuvent auffi s'acquerir par la prefcription, fuppofé la capacité de la perfonne qui veut prefcrire, la prefeription étant fondée fur la poffeffion.

Toutes les queftions de Juridiction étant

donc fondées fur ces principes, il faut examiner file commencement a été jufte dans ces derniers temps on a pretendu que la feule poffeffion n'étoit pas fuffifante, qu'on devoit avoir des titres, que ceux accordez. dans le temps du fchifme ou depuis n'étoient pas legitimes, que ceux qui avoient été accordez auparavant par des tranfactions faites entre les Evêques & les Chapitres étoient des alienations fans caufe; que fi les Evêques ne pouvoient pas aliener un chofe temporelle fans formalité, à plus forte raifon ne pouvoient-ils pas aliener les droits les plus éminents & les plus effentiels de l'Epifcopat, fans caufe & fans neceffité; mais quand bien même il y en auroit une jufte & neceffai re & que la conceffion auroit été faite par celui qui a l'autorité & le pouvoir, on de mandoit tant de formalitez qu'à moins de rapporter les originaux des titres primitifs & conftitutifs, que les copies collationnées & vuidimées quoique fort anciennes ne fervoient de rien, on étoit bien aise de trouver des nullitez dans la forme & des vices dans le fond, de maniere qu'il étoit très difficile & même prefque impoffible de fatisfaire à toutes les difficultez, neanmoins on a tole ré fuivant du Moulin, n. 75. de inf. refign. la prescription des collations des Prebendes qui originairement étoient à la difpofition de l'Evêque & du Chapitre en commun mais il y a un bon argument contraire que la Juridiction s'exerçoit originairement par le Clergé avec l'Evêque, peu de per fonnes ont fait une ferieuse attention fur ce droit de collation qui dans l'origine étoit

tellement infeparable de l'Ordre, que les Eve ques le conferoient en même temps avec le benefice, à la même perfonne. Ce n'eft donc point abfolument dans le droit Canon qu'il faut chercher à prefent le fondement & le principe des Privileges ny dans la Coûtume, il faut regarder, pour ainfi dire, comme inutiles les prefcriptions, les ufages & les conceffions des anciens Evêques; cependant on admet les prefcriptions refpectives des Evêques & dcs Chapitres dans la Jurif diction volontaire, fuivant du Moulin, n. 75. de infirmis refign.

Que fi on a feparé l'un de l'autre, que la collation des benefices qui eft de Juridiction volontaire ait pu tomber en prefcription eft-ce que la contentieufe qui eft moins im portante, en ce qu'il s'agit dans l'autre de l'execution des Ordres, & en celle-ci des meeurs & de la difcipline feulement, ne fera pas auffi fujette à la prefcription? Ilya quelque chofé dans la premiere qui approche de plus près de l'execution de l'Ordre que dans l'autre ; d'ailleurs on ne regarde pas à prefent ces titres déclaratifs, on veut remonter jufqu'aux titres primitifs & conftitutifs, & on les veut voir en bonne forme, ce qui eft très difficile à établir.

Forma.) Rebuffe fur ce mot explique les chofes neceffaires pour la forme de l'élection, mais comme cela eft feulement pour les chefs d'Ordres, & que les Chapitres des Eglifes Cathedrales & Collegiates ont leur forme, que leurs ufages & leurs Coûtumes font leur droit Commun, il les faut fuivre.

Il eft certain que c'étoit le Droit Commun que les Abbez fuffent Elûs par les Religieux de leur Communauté, qui originairement étoient des Laïques, comme nous en avons plufieurs autoritez dans les Chartes des Roys & des Fondateurs, dans les Conciles & Lettres des Papes. Dans la caufe del'Abbé de Lerius, ag tée dans le cinquiéme fiécle du temps du Pape Leon Premier du nom, on voit que c'étoit une regle établie dans le temps de la fondation, & qu'il n'y avoit que les Religieux qui avoient le droit d'e lire leur Abbé, Concilio Arelat. 3. ann. 455 tom. 4. Conc. cal. 1024. Laica vera omnis Menafterii Congregatio ad folam ac Liberam Abbotis proprii, quem fibi ipfa elegerit, ordinatio nem, difpofitionem qua pertineat; regula qua à fondatore ipfius Monafterii dudum conftituta eft, in omnibus Cuftodita.

Gregoire le Grand ne vouloit pas pareille ment qu'on troublat les Religieux dans le Privilege qu'ils avoient d'élire un Abbé, & qu'un Evêque s'ingerât dans les affaires des Monafteres, ni qu'il y fit faire un Inventaire ou autre chofe, mais que toute la difpofition en fut refervée au chef; Gregoire I. Lib. 4. Epift. 43. ad caftorium ariminenfem, Gratien 18. q. 2. cap. 6. C'étoit donc le Droit Commun, & le Pape refervoit la faculté d'élire à ceux qui en avoient le Privilege, il fe trouvoit par l'évenement que le Pape ne donnoit rien au Roy fur les Monafteres, s'il n'avoit dans la fuite donné des Brefs ampliatifs; nous pourrions rapporter une infinité d'exemples de ce que nous avons expliqué ci-deffus.

E j

- De refervationibus fublatis.

TITULUS

VIII.

Olumus quoque & ordinamus quòd in Regno, Delphinatu & Comitatu prædictis, de cætero non dentur aliquæ gratiæ expectativæ ac fpeciales vel generales refervationes ad vacatura beneficia, per nos & Sedem prædictam non fiant & fi de facto per importunitatem aut alias à nobis & fuccefforibus noftris & Sede prædicta emanaverint, illas irritas & inanes effe decernimus.

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Gratia expectativa ac speciales vel generales refervationes.) Les referves font entierement éteintes & abolies, & quand il y a des conventions qui en reffentent les effets, on met la hache à la racine & on déclare les Concordats & Provifions abufives; à l'égard des graces expectatives le Concile de Trente les a abolies par la Seffion 24. chap. 19. de reformatione; les réferves étoient bien plus mauvaises que les preventions dont nous parlerons dans la fuite; les premieres expectatives donnoient au Porteur quelque efperance pour un benefice qui viendroit à vaquer,

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