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Ce qui faifoit fouvent fouhaiter la mort du Titulaire & avançoit fes jours, quand elles. tomboient entre les mains de Beneficiers peu fcrupuleux; dans la fuite on a donné des Mandats pour le premier benefice qui viendroit à vaquer cela n'avoit pas des fuites fi facheufes; à l'egard des referves elles étoient generales fur certaines especes de benefices, ou fpeciales fur un feul en particulier, & quand le Pape y avoit mis la main perfonne ne pouvoit plus y pourvoir, quand bien même il l'auroit donné à an indigne, c'étoit une defolation les Patrons & Collateurs du Royaume étoient fort grevez par ces graces qui leur ôtoient le choix des bons fujets qu'ils connoiffoient, étant forcez de recevoir ceux qu'ils ne connoiffotent point, qui étoient fouvent des étrangers ou perfonnes de mauvaises moeurs. Il y a encore quelquesfois de ces refignations & ceffions qui fentent la referve, ce qui eft très odieux; les jeunes gens qui Commencent à étudier doivent s'appliquer en lifant les Docteurs ultramontains, de ne pas tomber dans l'écueil qui eft à craindre fur ces matieres & fur les Mandats qui font même refervez par le Concordat & qui ont été fupprimez par le Concile de Trente, comme nous avons expliqué; j'ai plaidé une caufe en 1686. pour le fieur de Caftelly à la quatrieme des Enquêtes, il y avoit une referve de penfion, laquelle contenoit ces claufes dans la fignature, cum accefju, ingreffu,& regreffu, que je pretendeis abufive, il y avoit auffi une caution Banquiere pour la penfion, mais on fuivi le confeil de

Rebuffe, & on montra que c'étoient de ces claufes que vitiantur non vitiant, que pro non adjectis habentur. Le titulaire qui refignoit étoit en Cour de Rome, il s'appelloit Florent, on crût après fa mort que c'étoit un Carme, par confequent incapable de tous benefices Seculiers & Reguliers, quand même il auroit été transferé, à moins que d'avoir un Bref de difpenfe, ce n'au-, roit été que pour les benefices Reguliers de l'Ordre où il auroit été transferé, n'étant point fecularifez, mais il n'auroit pu les obtenir étant Mandiant, ils leur font interdits par les Conftitutions Canoniques & les Ordonnances, il étoit par confequent incapable de penfions; il avoit des parens qui demandoient fa fucceffion; les Carmes d'Avignon où il avoit fait la Profeffion, son pecule, & fes legataires foutenoient fon teftament & fon état, ayant vêcu plus de 40. ans comme Seculier, il y avoit quelque apparence de fauffeté, s'étant fervi, à ce qu'on pretendoit, de la Lettre de Tonlure d'un frere qui avoit été Chanoine seculier, cette affaire étoit fort intriguée: Ces claufes qui laiffoient la liberté à l'ancien titulaire de rentrer dans fon benefice toutesfois qu'il lui plairoit, n'étant point payé de fa penfion, produifoient une veritable confidence, & laiffoient le titre incertain fur la tête du Refignant ou du Refignataire qui feroit le dernier vivant; la referve de tous les fruits pour penfions eft auffi prohibée, il y en a, des Arrêts; ces efpeces paroiffoient beaucoup plus du temps de Rebuffe, de du Moulin, & encore plis du temps de M. Guym. Nous ne decouvrons à prefent ces contra

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ventions que dans des efpeces extraordinai res & qui font très rares.

De Canonicis ad effectum creandis..

TITULUS I X.

N Cathedralibus tamen Metropo
&

Iliranist Collegiatis Ecclefiis, in

quarum ftatutis caveretur exprefsè, quòd nullus ibidem dignitatem, perfonatum, adminiftrationem vel officium obtinere poffit, nifi in illis actu Canonicus exiftat, Canonicos, ad effectum dumtaxat inibi obtinendi dignitatem, perfonatum,' adminiftrationem vel officium hujufmo di & non confequendi primam præbendam vacaturam, creare poffe intendimus.

Canonicos ad effectum.) Il n'y a plus que deux referves; la premiere eft de ces vacances in Curia dont nous avons parlé; la feconde eft la creation d'un Canonicat à l'effet d'obtenir une Dignité, perfonat, ou adminiftration dans une Eglife quand la Coûtume en eft ancienne, & comme quelque fois on eft pourvû d'une Dignité fans Canonicat, on a fupplée par cette freferve à l'o bligation d'en avoir un; j'en ay fait men

tion ailleurs: Cette creation de Chanoine n'eft autre chofe qu'une difpofition & une preparation pour devenir capable de poffeder une Dignité quand on n'a point de Canonicat réel & effectif, mais Rebuffe ne remarque pas la Difcipline qui eft à obferver fur ce fujet, c'eft que dans l'ancien droit on ne donnoit les Dignitez des Eglifes qu'aux Chanoines qui y avoient long-temps fervy, les témoignages qu'ils avoient donné de leurs bonnes moeurs & capacitez étoient des gages affurez qu'ils repondroient à l'avenir à là bonne opinion qu'on avoit conçuë d'eux en les élevant aux Dignitez. c'étoit une espece d'affectation qui étoit faite en leur faveur, & comme en s'éloignant des bonnes inftitutions on veut donner quelque couleur à ces changemens & en pallier les caufes, ces creations de Canonicats permis aux Papes, faciliterent les refignations des Dignitez en faveur de ceux qui n'étoient point Chanoines de l'Eglife & qui étoient obligez de l'être, on prit l'acceffoire pour le prin cipal, ce n'étoit nullement l'intention des Eglifes de faire cette brêche à la Difcipli-, ne qui regardoit cette affectation de ces Dignitez à ceux du Corps, comme une recompenfe due a leurs fervices, on vouloit les honorer des Dignitez de l'Eglife, & ils foû-. tenoient fort bien leur fyfteme, que celui-là ne merite pas d'être à la tête d'un Corps quit n'a point monté comme par les degrez & par les rangs à ces Dignitez qui font affec-. tées à ceux qui ont bien fervis dans le mê-. me Corps, ils fçavoient la Difcipline de leur Eglife, & cette recompenfe les y rendoit

plus attachez, il eft inutile de nous étendre beaucoup fur cette matiere, on les obtient avant que d'être pourvûs des Dignitez ou dans le même temps; Rebuffe fait plufieurs obfervations fur ce qu'il ne doit point avoir aucuns fruits; mais il y en a une feule avec limitation, qu'il n'a que la faculté d'acquerir ou de conferver une Dignité, fans entrée au Chapitre & fans aucune utilité.

De collationibus, & primò de Prabenda præceptoriali.

TITULUS X.

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Tatuimus infuper quòd ordinarius Collator in unaquaque Cathedrali ac etiam Metropolitana Ecclefia Canonicatum & Præbendam Theologalem inibi confiftentem conferre teneatur uni Magiftro, feu Licentiato aut Baccalaureo formato in Theologia qui per decennium in Univerfitate ftudii generalis privilegiata ftuduerit, ac onus refidentiæ, lecturæ & prædicationis actu fubire voluerit: quique bis aut femel ad minus per fingulas hebdomadas, impedimento ceffante legitimo legere debeat, & quoties ipfum in hujufmodi

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