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d'un Theologal nommé pas l'Evêque, étoie un Docteur qui n'avoit pas le talent de la parole, & il ne donnoit aucunes leçons de Theologie, fon fucceffeur étoit fçavant, il avoit le don de la Predication & étoit hom me de bien, j'étois d'avis qu'on devoit confiderer l'efprit dans lequel cette difpofition avoit été faite, & ne pas la prendre judaiquement & à la lettre, que plufieurs de Mrs. les Evêques qui n'avoient qu'un deg é dans une Faculté Superieure, étoient capables encore qu'ils n'euffent point le temps d'é tude, cependant le miniftere de la parole étoit attaché à l'état du Theologal qui étoi la voix & l'organe de ces Prelats : que la Predication étoit encore plus effentielles que les leçons de Theologie qui regardoient plas fouvent la fcolaftique que la pofitive, les Chanoines de cette Eglife qui eft des plus confiderables, ne laifoient pas de s'attacher à la lettre, & on a raifon de fe tenir à la regle au ant comme l'on peut, cette affaire n'a pas paffé fans quelque difficulté, le pu blic étoit defintereffé par les Predications de ce Theologal, mais comme les leçons de Theologie regardent les Chanoines de l'Eglife Cathedrale, ils ne peuvent renoncer à ce qui s'eft introduit en leur faveur, d'au tant que le bien public eft l'objet de ces établiffements fi recommandez par nos Ordon

nances.

Il y a fouvent du chagrin de la part de quelques Chanoines qui veulent obliger le Theologal à fon devoir. Par Arrêt du 11. Janvier 1667. il fut ordonné que la conclufon Capitulaire du Chapitre de Roye de

l'année 1662. feroit executée felon fa forme & teneur, & fuivant icelle que le Theologal prêcheroit une fois le mois, & qu'il feroit tenu de faire encore trois fois la femaine des leçons, fous peine de perte de fes fruits, aufquelles leçons affifteroient les Chanoines fous les mêmes peines, tome troifiéme du Journal des Audiences, liv. premier chapitre 9. j'en ay vû une conteftation fort vive entre le Chapitre de Laon & le Theologal de la même Eglife, qui fut reglée par l'avis de Mr. le Prefident Talon le 4. Decembre 1690. il étoit encore Avocat General; le Theolo gal étoit Appellant comme d'abus d'un acte capitulaire, par lequel le Chapitre' avoit ordonné que conformement au Concordat & à l'inftitution du Theologal, il enfeigneroit la Theologie & prêcheroit les Fêtes folemnelles, il ne s'éloignoit pas de cette obligation, mais il pretendoit que s'il devoit enfeigner quelques jours de la femaine, il devoit avoir des Auditeurs & des Ecoliers dociles, & que les Chanoines de cette Eglife devoient affifter à fes leçons & les écrire ; il fût refolu un Appointement au Parquet par deffaut avec M. le Vaillant celebre Avocat, par lequel il fût ordonné, que conformement au Concordat le Theologal prêcheroit à certains jours folemnels, qu'il feroit des leçons aufquelles les Chanoines feroient invitez de fe trouver en plus grand nombre qu'ils pourroient, fans qu'ils fuffent tenus d'écrire, & qu'en fatisfaisant à fes obligations il feroit tenu prefent; Mr. Talon dit que fuivant l'opinion de Mr. Bignon, les actes capitulaires fe jugeoient par le merite

du fonds, & il n'y avoit point d'abus en celui qui avoit été fait qui fut un peu adouci pour concilier les efprits. Il y en a un autre qui a pareillement jugé qu'il n'y avoir pas d'abus dans un acte capitulaire portant privation de tous les fruits, à faute de lire & prêcher par le Theologal, encore qu'il cut maintenu qu'il n'étot tenu que de lire ou de prêcher, au furplus enjoint de garder les Ordonnances d'Orleans & de Blois, l'Arrêt eft de 1602.

Il y a un Arrêt du 2. Decembre 1563. rendu au Parlement de Thouloufe, rappor té par la Roche Flavin liv. 1. tit. 27. qui avoit ordonné qu'outre la Theologale, il y auroit une Preceptoriale pour inftruire la jeuneffe, & qu'il feroit choifi par l'Ordinaire, à ce appellez les Confuls & Chanoines; & que les Evêques pourvoiroient à ce que ceux qui tiennent Chanoinies - Theologales, prêchent & annoncent la parole de Dieu chacun Dimanche & Fêtes folemnelles, & que les autres y continuent trois fois la femaine une leçon publique de l'Ecriture Sainte, fur peine de privation des fruits, & fur mêmes peines, enjoindre aux Chanoines & autres Habituez d'y affifter; l'Arrêt ci-deffus paffé pour le Thologal de Laon eft moins fevere; cette Prebende eft tellement affectée à un Theologien, que fi elle étoit refignée à un non Theologien, la refignation tiendroit ay prejudice du refignant, non pas par la fimple refignation en faveur, qui étant conditionnée ne dépouilleroit pas l'ancien Titulaire, mais ce feroit la prife de poffeffion, somme le remarque du Moulin dans un

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autre cas, la condition n'étant purifiée que par la dépoffeffion de l'ancien Titulaire, & on pourroit en pourvoir un Theologien. Rebuffe S. Statuimus, de collationibus v. al#eri.

Il y en a un autre du Confeil d'Etat du Roy du 8. Août 1678. que j'ay, & qui a été rendu entre Mr. l'Evêque de Vance & fon Chapitre, & fur plufieurs autres chefs; en voici le difpofitif.

Le Theologal fatisfera aux Saints Decrets & Ordonnances d'Orleans, concernant la Predication & les leçons publiques qu'il fera dans une des Chapelles de ladite Eglife, & les Chanoines feront tenus d'y affifter fous peine de privation de la moitié de la diftribution qui leur eft dûë en affiftant aux Vefpres, lorfqu'ils y manqueront fans caufe legitime, pour ce fujet ledit Theologal ne pourra s'abferter de la Villet plus de huit jours fans congé, ni prendre aucun Employ ni Députation, même pour les affaires du Chapitre qui puiffe l'empêcher de fatisfaire à fes obligations, & s'il vient à s'abfenter long-temps fans avoir chargé quelque autre Docteur en Theologie approu vé par ledit Sr. Evêque, pour fuppléer à fon deffaut, il y fera pourvû par le Chapitre. aux frais & dépens dudit Theologal, lequel fera tena de prendre fa benediction lorsqu'il prêchera en fa prefence comme les autres Predicateurs; ces differentes especes nous font voir la difference de la Jurifprudence des Tribunaux dans ces conteftations,

La Theologale ne peut donc être refignée tu même permutée qu'avec un Theologien,

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parce qu'elle lui eft tellement affectée qu'un autre ne la peut poffeder, gi. Pragmatiq §. Ordinarii v. & quotiens de coll, on ne peut même affigner aucune penfion fur cette Pre bende à un qui n'eft point de la qualité requife, elle eft fi annexée & inherente à un Theologien qu'on ne peut l'en feparer; Rebuffer, alteri §. 1. de collationibus; il y a уа un Arrêt rapporté dans nos Livres qui l'a jugé, Soeve tom. 2. Centurie 2. Chap. 88. elle ne peut être donnée à un Regulier, encore qu'il fut Docteur en Theologie & qu'on efperât beaucoup de fruits de fes foins & de fa capacité, & comme les Contendans n'y avoient aucun droit, la Cour dé clara le benefice vacant & impetrable, cet Arrêt eft du 2. Août 1663. c'est l'utilité publique qui produit ces effets, & autant qu'on peut affranchir ces Prebendes de fervitudes & de conditions onereufes, on le fait, on en laiffe même le choix aux Ordinaries fans avoir égard à l'alternative qui a lieu en Bretagne, comme il a été jugé au Parlement de Paris pour le freur Magon, contre le ficur Ollier de Verneuil, Mr. l'Evêque de faint) Málo étoit Partie intervenante, il fera à la fin du titre. Tous ces Arrêts éclairciffent beaucoup cette matiere; deffunt M. le Barbier, Avocat des plus fubtils & des plus fçavants dans ces matieres avoit écrit pour Magon, il m'avoit donné l'Arrêt; cependant il y en a deux qui paroiffent contraires ; le premier du 17. Fevrier 1642. rendu sur les Conclufions de Mr. Briquet, Avocat Ge-neral, Mr. l'Evêque de Beauvais avoit conferé la Theologale à un Gradué par grati

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