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qu'il y a trois inconveniens pour lefquels le Superieur eft obligé de donner des rovifions. 1°. Quand l'inferieur a été negligent d'y pourvoir pendant fix mois. 2°. Qu'il a conferé à un indigne ou à un incapable, en ce dernier cas la devolution fe fait auffitôt au Superieur; le premier inconvenient eft la longue vacance des benefices qui eft perilleuse, ils doivent être bien tôt remplis; le fecond que le Collateur en pourroit réunir les fuits à fa Menie; le troifiéme inconvenient, que les fondations des benefices étant d droit public doivent être ac quittées auffi bien que les autres charges, mais comme il y a plufieurs devolutions il faut en propofer les exemples pour en concevoir la difference; Rebuffe de divot. n. 8. Gleja Pragmanca anctiones v. coloratum de pac poff. cap. 2. de Conc. prob.

mr.

Mais auparavant il eft bon d'obferver qu'elle ne fe fait jamais du Superieur à l'infe rieur, ni même de l'égal à Pégal, c'eft pourquoi elle ne fe fait point de l'Evêque au Chapitre, fuivant du Moulin encore qu'il y ait plufieurs Docteurs, comme M Guym. Panorme & autres qui l'ont crù, & c'étoit leur opinion, mais celle de du Moulin et la plus jufte, Mol. n. 75. de inf. r îgn. B mederi, quaft. de Epifc. n. 54. Si le Chapitre confere en commun avec l'Evêque, & qu'il n'y at part que comme Chano ne la devolution s'en fait à l'Evêque même, comme supe rieur quand elle a lieu, mais s'il conferoit conjointement avec le Chapitre, comme Prelat, la devolution ne s'en feroit point à lui, mais au Superieur, parce qu'il a eu

l'exercice de ce droit, comme Prelat avec fon Chapitre, c'ett le fentiment de Rebuffe, qui eft fondé en droit, v. inmediatum §. fi quis vero de coll.

Si un Patron ne veut pas prefenter à un Gradué, c'eft une espece de devolution qui fe fait à l'Evêque, il eft vrai que du MouIin qui fuit les principes de droit, pretend que ce n'eft pas une vraye devolution, quand Ordinaire confere après que le Patron a prefenté à un Gradué indigne ou incapable, fa raifon eft comme il été obfervé, que le caractere d'une veritable devolution confiste en deux chofes, 1°. De conferer à caufe de la negligence du Collateur après les fix mois, 2. De le faire immediatement après des Provifions ou une Collation nulle donnée à un incapable ou un refus, & marquer que c'eft par devolution, mais l'Evêque peut conferer dans les 6. mois à un non Gradué un benefice de Patronage Ecclefiaftique vacant dans un mois de Gradué, les Provifions ne feront pas nulles d'une nullité abfoluë, mais refpective, fi le Patron ou le Gradué fe plaignent dans les fix mois ; à l'égard du Superieur qui pourvoit par devolution, s'il le faifoit après les fix mois, & qu'il ne dit point qu'il confere par devolution, fes provifions feroient nulles de plein droit à l'égard de tous les autres Pourvûs, & elles feroient encore nulles s'il donnoit des Provifions dans les fix mois du Collateur ordinaire; ce fentiment de du Moulin, eft conforme à la glofe de la Pragmatique Sanction, Mol, n.65.de inf, refign. il appuy e fon opinion, en difant, que l'Evêque confere

par un droit primitif & naturel, M. Louet, todem, pretend qu'il parle fuivant l'ancien droit, mais il fe trompe lui-même en ce qu'il rapporte la Clementine premiere, de fupplenda negligentia Pralatorum, laquelle ne parle pas d'un Patron qui prefente, mais d'un Collateur inferieur qui confere, & c'eft une veritable devolution, dautant qu'elle a lieu à l'égard des Collateurs inferieurs, cet Auteur eft même obligé d'avouer qu'il n'y a point de texte en droit qu'une Glofe, laquelle eft prife de la Pragm. §. quod fi quis v. procul funt de Collationibus, il eft vrai que la Pragmatique anffi bien que le Concordat donnent la faculté aux Graduez de fe pourvoir au Superieur, & que l'E. vêque eft cenfé l'être des Patrons comme des Collateurs Ecclefiaftiques inferieurs, avec la difference que nous en avons faite, que la collation de l'Evêque après les fix mois du Patron, ou quand il y a une nullité dans la prefentation, n'eft pas une veritable devolution comme celle qui eft fondée fur la Clementine de fupplenda negligentia Pralatorum, & c'eft le cas dans lequel la devolution fe fait du Collateur inferieur à l'Evêque, il n'y a aucune difficulté pour les benefices dont les Collateurs reconnoiffent l'Evêque pour leur Superieur, mais les Docteurs n'ont pas été du même fentiment à l'égard des exempts; le Commentateur de la Pragmatique Sanction a cru que la devolution fe faifoit au Pape, quand un Collateur exempt avoit fait un refus, & qu'il n'y avoit que le Pape qui pût don ner des Provisions par devolution, mais ce

fentiment eft folitaire, contraire à notre ufage, & à celui reçû de tous les Docteurs ; Rebuffe & plufieurs autres ont pris le bon parti. Guym, in Pragmatica §. quod fi quis v. gradatim de coll. Rebuff v. immediatum §. f quis vero de coll. in Concord. & c'eft un des points dans lequel la Glofe de la Pragmaique Sanction s'eft écartée des bons principes; la premiere raifon, c'eft qu'il doit y avoir un Collateur Superieur dans le Royaume, qui puiffe fuppléer les défauts de l'inferieur, & c'eft l'Evêque pour les benefices de fon Diocefe. 2°. Les Graduez ne doivent pas être chargez du foin d'aller à Rome pour un droit qui leur eft acquis. 3". La Clementine dit que c'est à l'Evêque à conferer par devolution les benefices des Collateurs inferieurs exempts, comme deleguez de l'autorité Apoftolique, mais c'eft par le droit propre, primitif & naturel de l'Evêque, ce qui fait voir que le Pape n'a pas pretendu qu'on allat à Rome, mais les Evêques ont droit de conferer par leur autorité ordinaire, & non point comme deleguez,ce qui bleffe les oreilles des perfonnes verfées dans ces ufages,. & les Graduez doivent trouver leur recompenfe dans le Royaume entre les mains de leur Evêque fans aller chercher fi loin le remede, & la devolution fe fait gradatim, la Loi ne diftingue point entre les Fxempts & non Exempts, nous ne devons point auffi faire de restriction ni de limitation au prejudice des Graduez qui font fi favorables.

Si le siége eft vacant la devolution fe fait aux Grands Vicaires du Chapitre, cap. 2. ne jede vacante &c. dautant que c'est une

collation neceffaire & forcée; fi un Collateur ou Patron étoit tombé en démence, l'Evêque confere de plein droit les Cures, foit qu'elles foient à la prefentation du Pa tron, ou bien à fa collation, dautant que dans le premier cas le Patronage eft une fer vitude qui ceffe par l'empêchement de droit ou de fait du Patron, & l'Evêque ne trou vant pointd obftacle confere librement, mais Cela ne fait aucun prejudice pour l'avenir aux autres Patrons qui feront en état d'ufer de leurs droits, c'cft feulement remoto ob facul, il faut toujours que le Gradué faffe fa requifition au lieu de la Prelature, d'où depend le benefice ou au Patronavant que de fe prefenter à l'Evêque, duquel il prendra des Provifions de plein droit, à caufe de l'empêchement du Patron, il en eft de mê me s'il étoit excommunié ou qu'il ne pût prefenter, l'Evêque confere les Cures dé pendantes des Abbayes, le Siége Abbatial étant vacant, Benedicti cap. Raynutius c, uxorem n.365.cap.fi Apoftolica de brab, in 6. Louet n. 61. de inf. r fign. Le Patron n'a point été meprifé, il n'y en avoit point, il rapporte même un Arrêt de 1586. pour une Cure de Meaux, & je l'ai vu juger fur les Con clufions de deffunt Mr. le refident Talon, lorfqu'il étoit Avocat General, d'ailleurs on empêche la prevention de cour de Rome par ce moyen enfin la devolution fe peut concilier avec le droit ordinaire de l'Evêque, il peut conferer par le droit ordinai

re,

& encore par devolution à cause du refus ou de la nullité des prefentations du Patron, & c'eft une bonne precaution l'ayant

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