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n'eut point pris poffeffion de l'Abbaye ou Prelature d'où dépendoit le benefice, cette queftion a encore été jugée au Châtelet, j'y avois été confulté, M. Antoine le Vaillant plaidoit dans la Caufe, la raison, Cellatio eft in fructu; voir les Arrêts de Longueil, cap. tranfmiffa. cap. Suffraganeis de Elect. Ruzée 59. Privilege de la Regale n. 2. Chopin de facra politia liv. 1. tit. 6. n.10. Brodeau fur M. Louet Lettre B. n. 13.

Ceux qui ne font pas verfez dans ces matieres confondent l'Ordre avec la Jurifdiction; un Evêque qui n'eft point facré ne peut ordonner un Prêtre, mais ayant fes Bulles il peut faire ce qui eft de Jurifdic tion volontaire, & conferer les benefices qui font à fa difpofition; un Grand Vicaire n'avant point infinué fes Lettres de Vicariat, avoit pourvû, l'Ordinaire qui l'avoit commis avoit pourvû pofterieurement, celui ci l'emporta à caufe du deffaut de qualité du Grand Vicaire qui n'eft établi que par le pouvoir du Collateur, & par l'infinuation qui rend la chofe publique. L'Arrêt a été rendu à la Grand Chambre fur la fin de Juillet, ou au commencement du mois d'Août 1709, Les Provifions doivent être données pu rement & fimplement & fans condition, principalement par les Collateurs inferieurs ; cependant s'il y en a une qui y foit énoncée, principalement fi c'eft une charge du benefice comme de refider, fi c'est une Cure elle y peut être mife, elle eft inherente; les Ordinaires peuvent aufli conferer un benefice s'il eft vacant, on regarde leurs Provifions comme exemptes d'obreption, parce

qu'ils les donnent motu proprio à ceux qu'ils Connoiffent; mais le Pape confere fur la requifition d'un Orateur qu'il ne connoît pas, c'eft celui qui lui donne fa fupplique, & il le connoit fi peu qu'il renvoye toûjours la fignature à l'Evêque du benefice pour s'informer de fa vie & de fes mœurs, à moins qu'il ne l'obtienne en forme gracieufe, & quand on veut les attaquer de fubreption & d'obreption, c'eft toûjours à caufe du fait du Pourvû qui n'a pas exprimé la verité au Pape, que s'il l'avoit exprimée, & qu'il y eut des claufes contraires aux libertez de l'Eglife Gallicane, quoique ce ne fut pas le fait de l'Orateur, mais des Officiers du Pape neanmoins il ne laifferoit pas d'être puni fans qu'il y eut de fa faute, & ce ne feroit pas fans caufe.

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Ce que Rebuffe dit fur le mot difpofitiones, n'eft pas toûjours veritable, quand il pretend que l'Ordinaire ayant conferé à un inhabile, ou incapable, il ne peut plus donner des Provifions, & que la devolution fe fait au Superieur, il cite le chapitre Licet & le chap. dernier de fupplenda negl. Pra latorum, & que par la Clementine unique de renuntiatione, la variation eft odieufe, & il pretend que la queftion en a été jugée fans dater l'Arrêt, cela eft bon dans les collations libres, mais non pas dans les mois des Graduez de rigueur, par les raifons que nous avons expliquées, & comme la devolution ne fe fait au Superieur que quand le Collateur ordinaire ne veut pas conferer, il depend du Gradué, quand même il au

roit eu un refus de retourner à lui, Mol. n. 220. de inf. refign, ou d'aller au Superieur dans les fix mois, c'est ce que nous avons dit & expliqué, & le Collateur or d.naire donnera fix Provifions de fuite à fix Graduez ad confervationem Juris, les titres de ces Graduez feront confiderez par rapport à leur antiquité; que fi nous voulons traiter les questions de gratification, aprés les Docteurs qui ont varié ; je dis en premier lieu, qu'il faut toujours requerir le Patron, ou premier Collateur, & fuivre les degrez de la Jurifdiction volontaire comme ceux de la contentieufe.

Que fi l'Ordinaire perd la gratification & le choix du Gradué pour n'avoir pas bien ufé de fon droit, il femble que le Superieur étant chargé de donner des Provifions à un Gradué, il devroit fucceder au droit de l'Ordinaire, omni meliori modo, ayant un pouvoir plus étendu, mais il ne vient ici que par un droit fpecial; nous ne croyons pas auffi que le plus diligent des Graduez doive l'emporter, comme le foutient du Moulin, en deux endroits, il eft donc d'avis que c'est le plus diligent, il en rapporte un Ar rêt rendu fur la fin de Novembre 1546. au Rapport de Mr. Barthelemy.

La raifon decifive du contraire, c'eft que le fonds des benefices pendant les quatre mois appartient aux Graduez, la gratification dans ceux d'Avril & Octobre eft done née au Collateur fpecialement ; que s'il n'en ufe pas ou s'il en ufe mal, il fe fait en ce cas un retour au Droit Commun, ce benefice rentre dans le fonds des Graduez, c'est

semotio obftacui, quand l'Ordinaire ou le Pa tron n'a point ufé de fon droit ou qu'il en a mal ufé, & c'est l'antiquité du Gradué qui doit l'emporter de droit, comme la giatification n'ayant été donne qu'au Patron ou Collateur; Mr. le Prefident Talon dans une Caufe qui fut plaidé le 12. Janvier 1689, par deffunts M, M. de Rets & le Barbier,on y agita cette queftion, & il remarqua que la gratification ne dependoit pas du Gradué, en effet, la Loy l'a donnée uniquement au Collateur, & non au Gradué, & comme le plus ancien Gradué eft appellé, & que le Collateur a confommé fon droit d'option en conferant à un non Gradué, ou à un incapable, ce n'eft point le plus diligent, mais le plus ancien fuivant le Droit Com mun qui do t l'emporter; Rebuffe eft même obligé d'en convenir.

11 fait plufieurs questions fort à propos, pour fçavoir qui eft le Superieur immediat, file Chef-lieu de l'Abbaye eft fitué dans le Diocese d'Orleans, & le benefice qui en depend en celui de Paris, c'eft à ce dernier Prelat, dans le Diocese duquel eft le benefice à qui la devolution fe fait, par la raifon que le benefice y eft fitué, Can. omnes Bazilica, Caufe 16. queft. 7. Gl. in Clem, un. de fupplenda negligentia Pralatorum p. corum, Guym. v. Superiorem, §. quod fi quis de collationibus; fi le Patron n'a que la prefentation, la devolution fe fera à celui qui a le droit d'inftitution, mais il faut toujours aller faire fa requifition au Patron; avant que d'aller à celui qui donne PInftitution & les Provifions, & fuivre les degrez de Jurifdie

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tion, fi on le repete en plufieurs endroits, c'est que les Graduez s'y trompent fouvent,croïans que comme c'eft l'Ordinaire qui donne des Provifions, ils peuvent s'adreffer à lui recta, il en eft de même de la confirmation qui regarde l'élection, mais les benefices électifs confirmatifs ne font pas l'objet des Graduez.

Eifdem perfonis.) La devolution au Superieur ne lui donne pas le pouvoir de conferer à d'autres qu'aux Graduez, elle paffe avec fa charge, il ne peut pas l'anticiper ni retarder après les fix mois, il doit la qualifier comme étant donnée par devolution, autrement elle feroit nulle, du Moulin & M. Louet n. 67. de infir. refign. 220. Boerius Decif. 70. Gl. Pragm. Sanction. Ruzée, Privilege 49. n. 8. Les Cardinaux par le compact ont fix mois libres fans pouvoir être prevenus, ce qui eft favorable aux Graduez, foit que le Cardinal ait la collation, la prefentation ou l'inftitution, mais s'il n'a que la devolution, il n'empêche point la prevention, dautant que ce n'eft pas un droit ordinaire, mais fpecial, ces queftions font traitées par nos Docteurs, elles fe reduifent à ces trois points. Mol. n. 201. de infir. refignantibus, ubi Louet.

L'un des premiers textes de Droit & des Conciles qui a fervi de fondement pour la Jurifdiction du Metropolitain, a été au sujet de Meletius Evêque de Licopolis en Egypte, qui s'ingeroit d'ordonner des Evêques, on fit les Čanons 4. & 6. du Concile de Nicée tenu en l'an 325. tom. 2. des Conciles, col. 30, & 31. pour conferver ce droit des Metropolitains, c'est l'un des plus ancien monumens des Conciles que nous avons, celui H.

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