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De prima infinuatione & exhibitions litterarum.

TITULUS XIV.

PRæfatique graduati & nominatiCol

latoribus ordinariis fivè Patronis Ecclefiafticis femel ante vacationem beneficii de litteris gradus feu nominationis, & de præfato tempore ftudii per litteras patentes Univerfitatis qua ftuduerint, manu Scribæ & figillo Univerfitatis fignatas, fidem face

te teneantur.

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in

Semel ante vacationem. ) J'ai fait juger contre l'opinion de M. Guymier, de Rebuffe & autres Docteurs, & contre la Confultation de plusieurs Avocats des plus fameux, fuivant le texte du Concordat & l'opinion de du Moulin, que la notification devoit être faite au Patron ou Collateur avant la vacance du benefice; Rebuffe convient luimême que quand l'infinuation ou notifica tion, (c'eft la même chofe ) n'a pas été faite par le Gradué de fes capacitez, il ne peut rien efperer que depuis qu'elle a été faite, il ne faut jamais confondre l'Edit des Infi quations avec la notification que le Concor

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dat appelle Infinuation aux Patrons, quand même elle auroit été faite incontinent après la vacance du benefice, elle ne pourroit prejudicier à un autre Gradué qui auroit notifié avant la vacance; ce ne pourroit donc être que contre le Patron ou Collateur, mais la Loy eft directement contraire, comme nous l'avons obfervé par une differtation jugée par Arrêt que nous rapporte tons ailleurs que la notification n'ayant point été faite au Patron avant la vacance du benefice, il avoit la faculté de conferer librement à un non Gradué, la vacance est le fondement de toutes les Provifions, comme l'explique M. Charles du Moulin n. 86. de verifj. notitia obitus, mais le feul genre de vacance par mort eft l'objet des Graduez, & il faut donner copie de toutes les lettres de Maître ês Arts, certificats d'étude, & lettres de nomination, autrement s'il y avoit omiffion d'une feule, ce feroit une nullité, d'ailleurs il faut rapporter les originaux.

On demande s'il n'eft pas neceffaire de paffer une Procuration pour faire notifier fes degrez & capacitez, il y a eu un Arrêt rendu au Grand Confeil par deffunt M. Seguier, Chancelier,qui a jugé que le Porteur des titres étoit Procureur valable; d'ailleurs le Concordat ne fait point de mention de Procuration pour la premiere notification des degrez qu'il appelle Infinuation, il n'y avoit point encore de Greffe Ecclefiaftique des Infinuations en ce temps-là, c'elt Henry II. qui eft le premier qui ait fait une loy pour faire infinuer les titres & capacitez des Graduez, & c'ekt

par le §. teneantur feulement qu'on demande une Procuration pour réiterer; on pretend qu'il y a eu un Arrêt à la quatrième des Enquêtes femblable à celui du Grand Confeil; c'eft la Jurifprudence de toutes les Cours, & comme c'est par furérogation, quand il y auroit des nullitez dans la Procuration, il ne faut qu'à l'abandonner & fe tenir feulement à la notification & infinuation, j'ay vû plufieurs difficultez fur cette matiere qu'il faut rejetter, & s'attacher à la Loy qui ne le requiert point.

Quand des Prieurez ou Abbayes font unies à un Evêché, les Infinuations fe font au Chef-lieu qui eft le Palais Epifcopal, la raifon, l'union eft une fuppreffien du titre perfonnel de l'Abbaye ou Prieuré, les fruits de la Manfe en font réunis & incorporez à l'Evêché ou Archevêché, & c'eft à l Evêché qu'il faut s'adreffer. Arrêt du 9. Decembre 1636. rapporté par Bardet, tom 2. liv. 5. chap. 31. Quand on a infinué à un Cot lateur, il n'eft pas neceffaire de réïterer la notification au Succeffeur en la Dignité qui ne meurt point, cela eft de principe, Mol. n. 245. de inf. cap. quoniam abbas de off. delegati.

Comme les Procez des Graduez contre les Refignataires dependent de trois ou quatre maximes, & que les benefices vacquent par mort ou par refignation, que par le premier genre de vacance ils font dûs aux Expectants, & que par l'autre les Refignataires y ont droit.

Il y a trois cas qu'on peut examiner, l'un qui regarde la refignation pure &

fimple, l'autre la refignation en faveur, le dernier la permutation; le premier & le dernier cas font reglez par Part. 13. de l'Edit des Infinuations de 1691. Si un kefignant ou Permutant eft malade ou en fanté (cela eft indifferent) refigne & paffe une Procuration pour refigner ou permiter ensemble, les Provifions doivent avoir été infinuées deux jours francs avant le decez du Refi gnant, cet article ne regarde que les Expectants, les Graduez & Patrons, & non les Pourvûs de Cour de Rome; avant cet article il y avoit plufieurs conteftations pour fçavoir s'il y avoit eu fraude dans la refignation pure & fimple, ou permutation, les prefomptions étoient, fi c'étoit un be nefice confiderable contre un mediocre, fi le Refignant étoit malade, fi l'oncle avoit refigné à ton neveu, tout cela eft à present inutile, auffi bien que les Arrêts y en ayant plufieurs fur cette matiere, foit à l'égard de la permutation, ou de la refignation pure & fimple, Rebuffe, du Moulin, M. Louet, & tous les Docteurs en ont rempli leurs Livres, il y en a un pour la permutation qui l'a jugée frauduleufe contre les Graduez, Journal des Audiences, liv. 4. chap. 20. Filleau pre miere partie tit. premier chap. dernier ; Tournet, lettre G. n. 34. d'autres ont jugé qu'n mariere de refignations pures & fimples, quand elles feroient faites par un malade, & que le Collateur en auroit gratifié le neveu du Refignant, comme fes refignations font pures & fimples, & dependent -du Collateur, on n'y prefume pas de fraude, mais qu'il y ait des foupçons, l'art.

10. & 12. de l'Edit des Infinuations ont réglé ces efpeces.

A l'égard de la refignation en faveur, la Procuration ad refignandum doit avoir été infinuée avant fon envoy en Cour de Rome, autrement le benefice vaque par mort, cette queftion a été jugée fur la fin du Par-. lement de 1708. au Rapport de M. Robert, Confeiller à la Grand Chambre, il y a d'au tres Arrêts.

Que fi le Refignataire en faveur a laiffé paffer plus de fix mois du jour que la Provifion elt datée, fans prendre poffeffion, le benefice vaque par mort & appartient aux Graduez, à moins que le Refignant n'ait été depoffedé de fon vivant, & qu'il n'y ait deux jours francs entre l'infinuation des Provifions, prife de poffeffion, & la mort, mais il faut que la refignation ait été executée dans les trois ans du jour de fa date, conformement à l'article 14. de la Declaration fur l'Edit du Confeil de 1646. qui declare les refignations nulles & de nul effet & valeur après ce temps-là.

On peut ajoûter à ces obfervations, que fi un Refignataire avoit fait une fimonie, s'il étoit bâtard,s'il n'avoit pas l'âge,ou s'ily avoit d'autres nullitez abfolues dans fes Provifions, & qu'elles fuffent nulles de plein droit le benefice feroit vacant par mort, & par confequent l'objet des Graduez; nous nous fommes un peu plus étendus fur ces matieres, dautant qu'elles font d'ufage, & que Rebuffe n'en peut avoir parlé, la Loy ayant été faite long-temps après lui; il eft vray que l'Edit du Controlle qu'on attribue à

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