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deffunt M. Renaudin qui avoit été Procureur General au Grand Confeil, en avoit fait un article qu'on a fuivi, & qu'on avoit negli gé de le faire obferver, mais il a été tranfcrit dans l'un des art. de l'Edit de 1691. ce qui empêche plufieurs Procez.

De Litteris Gradus.) Celui des Graduez qui veut fe fervir de fes degrez eft tenu d'en donner copie; c'eft par cette notification faite aux Patrons & Collateurs, qu'ils deviennent debiteurs des Graduez; ce §. a ajoûté à la Pragmatique Sanction, que les Graduez donneroient copie de leurs degrez, ce qui n'étoit pas neceffaire avant le Concordat, mais feulement d'exhiber leurs titres & capacitez aux Patrons, ou aux Collateurs, la Lettre de Tonfure qui en eft le fondement peut être fignifiée avec le temps d' 'tude, & les nominations, fi c'est dans les mois des Graduez nommez, mais à l'égard des Graduez fimples, les Lettres de nomination ne font pas neceffaires; la fignification de la Lettre de Tonfure n'eft pas requife par le Concordat, c'eft la même chofe dans les Indults, il faut en donner copie au Collateur & Patron, c'eft cette fignification qui avertit les Patrons, ils commencent dès ce moment d'être en mauvaise foy s'ils conferent à d'autres les benefices, & comme il y a un decret irritant, les Provifions & autres difpofitions faites autrement font nulles.

Et de prafato tempore ftudii.) Le temps d'étude doit être accompli avant les Lettres de nomination; Rebuffe rapporte un Arrêt qui l'a jugé, c'en eft le fondement; nous ex

pliquerons dans la fuite fi c'eft du jour de la date des nominations ou de la fignification qu'on doit compter le temps du Gradué

nommé.

Univerfitatis.) On demande fi les Graduez de l'Univerfité de Paris doivent être preferez aux autres, j'en fais la queftion, parce que des Avocats qui ont écrit contre moi dans des Procez, l'ont faite, on pourroit avoir étudié en plufieurs Univerfitez, & il faudroit rapporter autant de certificats de temps d'étude qu'il y a eu d'Univerfitez, dans lefquelles on a étudié, cette queftion fera examinée ailleurs, celle de Paris eft plus confiderable, foit par fon antiquité, foit par la qualité des Profeffeurs & Suppôts, foit par lenom des Ecoliers, ou la difcipline dont on ne fe relâche point; neanmoins ces Graduez ne font confiderez que par rapport à leur antiquité, il n'y a que fept années de Regence qui donnent un Privilege aux Regens de l'Univerfité de Paris, ce que nous expli querons dans une queftion particuliere, & rapporterons les articles des Statuts & la Declaration fur ce fujet, mais nous parlerons ici du Droit Commun des Graduez, Sigillo Univerfitatis.) Le Sceau de l'Univerfité eft neceffaire, mais fi dans quelques Univerfitez on eft dans un autre ulage, & que la Coutume foit etablie de temps immemorial qu'on fe ferve du Sceau de l'une des Facultez, c'eft une tolerance d'approbation qui eft fuffifante, neanmoins on ne doit point deroger aux Loix, difent les Doc teurs, que par de nouvelles Conftitutions qui foient expreffes, ou quand par un con

Cntement unanime on fait le contraire de ce que la Loy a ordonné, & que l'ufage en a été confirmé, ce n'eft point au Gradué qui a étudié le temps fuffifant à incidenter, il prend fes degrez, temps d'étude & les nominations dans la forme, qu'on les lui donne ; il faut voir Rebuffe dans fon Traité des Nominations.

Fidem facere teneantur.) Quand un Gradué auroit toutes les qualitez & toute l'antiquité des degrez fur les autres Graduez,

fes titres & capacitez n'ont pas été fignifiez aux Patrons & Collateurs, ils ne peuvent requerir de benefices en vertu de leurs degrez, ils doivent même être notifiez par un Notaire Apoftolique & deux témoins; j'ay vû un grand Procez fur ce qu'un Gradué avoit fait fignifier les titres & capacitez par un Notaire fans témoins, on deffendoit ces actes par les Controlles & In finuations, c'étoit avant ces derniers Edits, mais la foy n'en eft point fi authentique, encore qu'on remontrât que le Collateur en étoit convenu, & que la Partie eût figné, ce qui ne feroit pas fuffifant à prefent, le Col lateur n'eft pas même en droit de rectifier les nullitez dans ces matieres, dautant qu'elles font de driot Public, il peut bien renoncer à fon interêt particulier, mais s'il y avoit d'autres Graduez il ne pourroit pas leur prejudicier; on ne peut fe départir de la forme prefcrite par la Loy, quand elle eft de l'effence, cap. ad audientium de decimis, Gl, v. Intelligeremus,

Di

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De probatione nobilitatis.

TITULUS X V.

Um verò probatio nobilitatis fieri debeat ad effectum ut nobiles gaudere poffint beneficio minoris temporis ftu-dii, tunc nobilitas ipfa per quatuor teftes deponentes in judicio coram judico ordinario loci, in quo natus eft ille de cujus nobilitate ex utroque parente conftate debet, etiam in partis abfentia bari poffit.

pro

On demande fi un noble peut prouver fa nobleffe des deux côtez par écrit étant ordonné dans ce §. qu'elle le fera par témoins, mais c'est en faveur des nobles qu'on facilite cette preuve, qu'on n'exige pas que les Parties adverfes qui pourroient la contredire foient prefentes, & même il n'eft pas d'ufage que cette preuve fe faffe en prefence de quelqu'un; ce qui s'obletve, eft qu'on allegue fa qualité de noble des deux côtez, dans le certificat d'étude, & dans les Lettres de nomination, ce qui peut être contredit par les personnes intereffécs, s'ils ont des moyens pour prouver le contraire.

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"Etiam in partis abfentia. ) Cette note étoit neceffaire par deux raifons; la premiere, que quand les degrez font pris auffi bien que les Lettres de nomination, il n'y a perfonne qui contefte ni qui foit partie contre lui, ce n'eft que quand il y a une conteftation formée far la complainte d'un benefice.

La feconde, ou la nobleffe eft publique, ou elle eft nouvelle, & elle peut être contestée ; dans ce dernier cas il fuffit d'alleguer & de prouver la nobleffe, non pas de trois ou de quatre quartiers, mais que le pere & la mere font nobles, laquelle nobleffe eft encore mieux prouvée par titres que par témoins.

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