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point Gradué, ou qui eft incapable, les Collateurs Ecclefiaftiques ne peuvent plus va rier, nous avons traité la queftion qui eft de fçavoir, fi c'étoit au plus ancien ou au plus diligent, le Droit Commun doit expliquer & interprêter cette difficulté, & comme le Droit Commun donne les benefices au plus ancien des Graduez, ce font eux qui y ont le principal droit, la gratification n'ayant point eu de lieu, nous traitons ces quef

tions.

Que fi c'eft un Collateur qui ait conferé à un incapable ou à un indigne, le Gradué qualifié luy fera neanmoins fa requifition, il faut fuivre, les degrez, & il peut luy donner fa prefentation ou collation, ce ne fera pas par gratification, ce fera fuivant le Droit Commun, ce ne fera pas varier, mais difpofer fur un autre moyen different du premier, dautant que le Patron a perdu fon droit de gratification par le mauvais ufage qu'il en a fait contre la Loy, ce n'est donc pas varier, il y eft forcé comme executeur du Concor dat, & s'il ne le fait pas la devolution s'en fait au Superieur qui eft chargé comme exc cuteur du Concordat, de conferer ce benefice à des Graduez fimples ou nommez, Antiquiorem nominatum.) On fait plufieurs queftions fur cette antiquité; la premiere eft de fçavoir fi la date des nominations doit prevaloir; exemple, un Gradué eft nommé le premier Janvier 1700. Un autre l'eft le prenier Juillet 1796. Celui-cy fait notifier ces nominations auffi-tôt aux Collateurs: le plus ancien nommé fait enfuite infinuer les Gennes aux mêmes, il vaque un benefice en Janvier

1707. Le Gradué qui les a fait notifier le premier, pretend que du jour de fa notifica tion, il a lié les mains au Collateur, que fi le plus ancien Gradué nommé n'avoit point notifié fes capacitez, encore qu'il fut le plus ancien, fon antiquité étant inconnuë ne luy ferviroit de rien; que ce n'eft donc pas elle feule qui donne le droit, mais la notification faite au Patron, il fuffit qu'elle le foit dans les trente ans, c'eft une action perfonnelle qui ne fe peut prefcrire par un moindre temps, cette queftion fe doit décider par le Concordat qui prefere le plus ancien Gradué nommé, au moins ancien; M. Guymier & Rebuffe font de ce fentiment; il y a même un argument de l'Indult des Confeillers, c'eft la date de l'Indult & non de l'infinuation qui decide; M. Loiiet n. 242. de inf.refienantibus. Enforte qu'il fuffit que lin finuation ou notification en ait été faite au Collateur ou Patron avant la vacance, elle donne un effet rétroactif à la nomination; j'ay été confulté plufieurs fois fur cette efpece; un Gradué est nommé au mois de Mats de l'année 1680. fes Lettres luy font délivrées en 1682. il ne les fait infinuer & no. tifier qu'en 1711. on me demandoit fi l'on pouvoit oppofer la prescription à ce Gradué, j'ay repondu qu'elle étoit bonne, dautant que verbo fit gratia, & que la preuve du jour qu'elle avoit été delivrée n'empêchoit pas que le temps legal de la prescription ne commençat a courir du jour que la grace avoit été accordée, celuy à qui elle été delivrée par le Greffier, n'étant que pour la preuve du temps que le Gradué la

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retirée, mais la grace eft du jour de fa date, ce qui a été jugé en conformité : la prefcription eft non-feu ement pour conferver la paix au poffeffeur triennal, mais pour punir la negligence de celuy qui a bien voulu laiffer perdre fon droit.

En termes de droit on diftingue entre les refcrits de Juftice, & ceux de grace pour les benefices, on regarde la prefen tation au premier cas pour la prevention,. mais dans les refcrits des benefices, on a égard à leur date & non à celle de l'infinuation pour la priorité ou pofteriorité, cela eft très certain; c'est donc le temps des nominations qui determine le droit entre les Graduez nommez; il y a une exception qui eft née depuis le Concordat, qui a fait la matiere de plufieurs procez, & qui eft hors de doute à prefent, qui confifte en deux questions, l'une qui eft de fçavoir fi les Graduez de Paris font privilegiez & préferables à ceux des autres Univerfitez.

La feconde, fi un Gradué Regent feptenaire de l'Univerfité de Paris, moins ancien qu'un Gradué d'une autre Univerfité lui doit être preferé; Rebuffe étoit avant le temps de ces Privileges.

Ces deux queftions ont été examinées entre Mr. Courcoul, fieur de la Ferriere, pour le quel j'ay écrit dans un Procez contre le fieur Pipon, il a été jugé fur la fin du Parlement de 1707. en faveur du fieur Courcoul, au Rapport de Mr. Gaudard, Confeiller à la Grande Chambre, il s'agiffoit du Canoni cat de Gournay, Diocefe de Bayeux, qui valoit 1700. livres de rente; dans le fait

Pipon difoit qu'il étoit Gradué de l'Univerfité de Paris en 1691, L'intimé l'étoit auffi de celle de Caen dés 1681. tous deux nommez fur l'Evêché de Bayeux, mais qu'il de voit le preferer étant Gradué de l'Univerfité de Paris.

La feconde queftion, qu'il étoit Regent feptenaire avant Courcoul, nommé par l'Univerfité de Caen, il fondoit la premiere queftion fur deux Arrêts; mais M. Gaym. auffi bien que Rebuffe, tiennent que le pouvoir des Univerfitez eft égal, §. ita tamén v. non teneantur, funt enim quantum ad nominandum omnes Univerfitates aque privile gia:a, Rebuffe, §. prafatique au titre de Collationibus, & fi in pluribus Univerfitatibus ftuduerit de ftudio facto in omnibus tenetur fidem facere ut be patet. idem §. praterea tit. de Collationibus; Mornac propofe une efpeee entre un Gradué de l'Univerfité de Paris, & un de l'Univerfité d'Angers, il dit d'abord que la premiere paroît plus digne, & elt plus ancienne que l'autre, mais après avoir rapporté plufieurs autoritez, il decide qu'elles font toutes égales pour le droit de nommer; Rebuffe dans le Concordat, dit que fi on a étudié en plufieurs Univerfitez, on doit avoir des certificats de celles dans lefquelles on a étudié, & il eft dans les mê-" mes fentimens du premier.

Cependant il fen ble que Mornac, & aprèst luy quelques uns de ceux qui ont redigé les deux .Arrêts, ayent voulu donner la preference aux Graduez nommez de l'Univerfité de Paris fur les autres Univerfitez, & qu'il avoit été jugé qu'un Gradué de Paris

étoit preferé à celui de l'Univerfité d'An gers, & qu'un Docteur en Medecine de Paris avoit été preferé à un Docteur d'une autre Univerfité; mais il faut expliquer ces deux Arrêts dans leurs veritables circonftances que cet Auteur n'a pas bien entendu, & que Mr. Servin, Avocat Gener 1,quiy avoit porté la parole a expliqué fort clairement; dan le premier il paroit qu'il y avoit deux Regens, l'un de l'Univerfité de Paris, l'autre de l'Univerfité d'Angers, qui fe firent pourvoir du même benefice dans un mois de Graduez nommez, la conteftation ne fut pas entr'eux fur la preference des Univerfitez pour la qualité de Gradué, mais pour le Privilege de Regent qu'oppofoit le Gradué nommé de Paris, pour lequel l'Univerfité de Paris étoit intervenante, & cel les d'Angers & de Poitier étoient auffi intervenantes pour le Regent d'Angers; la premiere pour faire valoir le Privilege de fon Regent, difoit qu'il s'agifoit de l'explication de l'art. 54. des Statuts de l'U niverfité de Paris qui eft rapporté tout au long dans le plaidoyer de M.Servin; cette Uni verlité fut reformée en l'an 1598. & on attacha à la Regence Septenaire un Privilege de preference fur les autres Graduez, non-feulement de l'Univerfité de Paris, mais des autres Univerfitez, à caufe des foins que fe donnent ceux qui embraffent ces employs laborieux, affùrement que le fervi ce qu'ils rendent au Public eft confidera. ble par leur attention à inftruire les jeunes gens; ceux des autres Univerfitez fe for doient fur un pareil employ, mais il y a cette

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