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General du Roy; NÔTREDITE COUR entend que touche l'appel, a mis l'appellation au neant, ordonne que ce dont a été appellé fortira effet, condamne l'Appellant en l'amende de douze livres ; & faifant droit fur la demande à fin d'évocation du principal, fans s'arrêter à l'intervention & en confequence des Provifions de Cour de Rome obtenues par la Partie de Porlier, la maintenu & gardé en la poffeffion du benefice en queftion, avec reftitution de fruits, condamne la Partie de la Touche aux depens. La Jurifprudence a été au Palais pendant un certain temps qu'on n'évoquoit plus le principal, il y avoit en cela deux objets, le premier étoit de ne point dépouiller les premiers Juges de la connoiffance du fonds de l'affaire; le fecond, au contraire regarde les Parties qui ont plus d'interêts que les Juges dans la décifion des conteftations, & comme la brieveté des Procez fait une Partie principale de la Juftice, il femble qu'il y a plus de raifon de favorifer ceux-ci; mais que pour decider entre ces deux partis, nous avons l'Ordonnance qui permet l'évocation du principal du confentement des Parties; il y a donc de la juftice de fuivre l'Ordonnance, fummum jus fumma injuria, c'étoit encore effuyer deux Procez, chofe affreufe, O quam fimplex laudabilis & verecunda eft cogitatio. ejus qui lites excufatur.

Dans une Caufe jugée le 6. Juillet 1694 contre un Particulier qui oppofoit la repletion à un autres on agita la queftion de fçavoir fi un Benefice qui ne valoit pas au

temps

temps de la vacance la fomme de 400. liv. mais qui pouvoit valoir dans la fuite par l'option des Prebendes une fomme plus confiderable ne rempliffoit pas, on jugea qu'on regardoit le revenu atuel lors de la vacance, tempore vacationis, il été jugé en matiere de Regale que le Roy pourvoit aux benefices dans l'état qu'ils font, fans avoir égard à l'option, nous en avons rapport les Arrêts, & le Pourvû jouit des mêmes fruits dont fon Predeceffeur joiiffoit, encore qu'il dût avoir moins de revenu à caufe de l'op-. tion; par la même raifon on doit confide rer la capacité des Pourvûs au temps de la vacance, s'il n'y a point d'obreption dans les Mandats & nominations, comme nous l'avons expliqué, Choom de facra pol.

Verum valorem) Le defaut d'expreffion de Ja veritable valeur des benefices, eft ce un moyen décifif, comme il a été ex liqué par Arrêt du 18. Mars 1631. Bardet tom. 1, hv. 4. chap. 15. il paroit avoir fervi à la décision; mais pour les benefices ils doivent être énoncez dans les Lettres de nominations, & fuivant le fentiment de M. Talon, Avocat General, qui y porta la parole, il femble que des benefices qui ont été poffedez par un Gra dué qu'il a refigné lui font imputez à repletion, s'il ne prouve qu'il les a eû d'ailleurs, que in vim Gradus, ce qui est trèsimportant à obferver dans ces matieres, la preuve étant transportée & rejettée fur celai qui allegue avoir refigné ces benefices; neanmoins par Sentence du Châtelet du 14. Juillet 1684. jugé pour le fieur de Marigny, Gradué pour la Cure de Chevanes L

au Diocese de Sens, il n'avoit pas fait expreffion de la valeur d'un benefice qui fai foit fon titre Sacerdotal,mais feulement du be nefice, il eft même affez inutile d'en faire l'expreffion, encore que le Concordat l'ait ordonné, dautant qu'il faut toûjours revenir à la veritable valeur, s'il remplit le Gradué il eft exclus, & fes degrez font éteints, s'il ne le remplit pas, cela devient inutile, ce ne feroit pas de même si on n'avoit pas exprimé le benefice, parce que ce feroit une obreption qu'on ne pourroit fauver; le fieur de Marigny l'avoit declaré dans fes Lettres, mais non pas la valeur; Rebuffe dans la question 9. de fon Traité des Nominations n.28. 30. & 31. eft de fentiment que le défaut d'expreffion de la valeur eft non-feulement effentiel, mais auffi qu'elle foit jufte, il traite plufieurs queftions incidentes fur cette matiere; l'expreffion qu'on fait en Cour de Rome de 24. ducats eft de ftyle, on ne paye point d'annate; s'il y a des Graduez nommez dont les nominations foient éteintes, ou qui foient incapables, les degrez n'étant point caducs, mais feulement les Lettres de nomination, il en faudra obtenir de nouvelles, & comme le degré fubfifte toûjours, le Gradué pourra les faire infinuer de nouveau après s'être fait rétablir dans la capacité qui lui eft neceffaire & s'être fait réhabiliter; que fi le mariage a été la caufe de l'incapacité, il faut auffi obtenir de nouvelles Lettres; les diftributions font comprifes dans la valeur des benefices, il y en a un Arrêt du Grand Confeil de

1603. ce que nous expliquerons dans la fuite plus amplement.

Eo ipfo nulla fint.) C'eft ici un decret irritant dont la force et d'anéantir tout ce qui lui eft contraire.

Tempore vacationis.) La capacité du Gradué n'est donc requife qu'au temps de la vacance, il fuffit qu'il n'y ait point d'expreffion fauffe dans fes nominations, & qu'on ait declaré les benefices du Gradué dans les Lettres de nomination, il, eft bon auffi d'en dire la valeur, pour ôter tout pretexte d'incidenter; que fi un Gradué Seculier qui a des Lettres de nomination pour les benefi ces Seculiers faifoit profeffion, fes Lettres de nomination ne deviendroient pas caducques par le changement d'état, mais comme les degrez fubfiftent toûjours, il en peut prendre d'autres pour les benefice, reguliers conformes à fa qualité; Rebuffe fur ces mots eft d'une opinion conforme au Doit Commun & à l'esprit de ce §. quand il pretend qu'un Gradué Seculier nommé à toutes fortes de benefices, ne perdra pas l'effet de les Lettres. de no nination pour les benefices Reguliers quand il fera Regulier, & qu'il vaquera un benefice Regulier; ce Docteur à fait attention que les nominations qu'un Gradué a obtenues comme Seculier, s'étendent aux benefices, fuivant le §. Volumus, ce qui eft expliqué dans la fuite, il ne perd pas l'effet de fes degrez, il pourroit requerir un benefice Regulier, comme Gradué fimple, & fa qualité de Regulier ne refifte pas aux lettres de nominations qui lui ont été données; ce mot ad quacumque doit être expliqué

pour les Cures, Dignitez, Prebendes, Chapelles & autres benefices Seculiers de cette qualité dont un Seculier peut être capa ble: Idem pour les benefices Reguliers, s'il devenoit Regulier, c'eft fecundum condescen tiam Status, & on reglera la capacité fuivant l'état du benefice & de la perfonne fecularia fecularibus; le Gradué ne peut requerir des benefices Seculiers & Reguliers, en même temps, le texte de ce §. y eft diametra lement contraire, il fepare les deux diffe rents états, Secularia Secularitus, Regularia Regularibus; ce Docteur change enfuite de fentiment, & convient fuivant ce §, qu'un Seculier ne peut être nommé à des benefices Reguliers; il paffe enfuite à une autre queftion, & dit qu'on ne peut requerir un autre benefice incompatible à moins d'avoir une difpenfe, mais nous voyons tous les jours le contraire qu'un Gradué qui a une Prebende ou une Cure à portion congrue, Loit par le droit ordinaire, foit commè Gra. dué nommé, & qui n'eft pas fuffifant pour le remplir, en requiert un autre incompatible, & l'obtient, s'il eft plus ancien Gradué il y eft maintenu, il refigne le premier, mais il ne pourroit pas avoir une difpenfe ad duo incompatibilia pour les retenir, & s'il l'avoit obtenue elle feroit abufive, on la donne neanmoins à Rome, quand c'est une Cure & un Canonicat dans le même lieu à un Seculier, & que tous les deux font fi mediocres qu'à peine font ils fuffifants pour la portion congruë; cependant fuivant nos mœurs on pourroit trouver des empêchemens dans nos Ordonnances ou Reglemens

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