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qui deffendent l'incompatibilité des benefices fans en confiderer la valeur, il faudroit avoir des Lettres Patentes de derogation qui fuffent enregistrées; le Concordat permettoit autre fois d'avoir deux Prebendes, c'est

un des changemens arrivez depuis le Concordat; je ne fuis point furpris que la difcipline du Royaume, foit plus pure & plus exactement fuivie dans le Royaume par nos Ordonnances & Reglemens que dans tous les autres, cela a été dans tous les temps. Il faut prendre garde à ce que dit Rebuffe, qu'on peut refigner un benefice incompatible, fous condition qu'on ne fera point troublé dans l'autre, autrement qu'on pourra y rentrer, cela ne fe peut pas, on ne reconnoît point ces conditions dans les refignations, actus legitimi non recipiunt diem neque conditionem; d'ailleurs un titulaire qui eft paisible poffeffeur dans le premier, le peut conferver fans rien rifquer, ayant un an pour s'en demettre, il peut prendre de bonnes precautions, autrement il doit s'imputer; il n'y auroit pas grand mal de fuivre Rebuffe, n'étant pas jufte qu'un homme qui obéït à la Loy & aux Arrêts, foit privé de fes deux benefices, lorfqu'il vouloit feulement en garder un.

Duas obtineat Prabendas.) Quoique le Concordat foit un Contrat, & qu'on n'ait pu faire aucune difpofition contraire, fans le confentement de toutes les Parties, neanmoins nous voyons que par les Reglemens faits dans l'autre fiécle fur l'incompatibilité des benefices, il n'y a plus de titulaire qui ait deux Prebendes en même temps, foit par le

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droit ordinaire ou in vim Gradus; il faut neanmoins éclaircir la pensée de Rebuffe qui confond le moyen de pourvoir par le Droit ordinaire ou par le Concordat, comme étant égal, mais nous y faifons deux differences, la premiere c'eft qu'il fuffit que le Gradué ait 400. livres de revenu en vertu de fes degrez, & il faut 600. liv. jure rdinario; la feconde, fi le Gradué avoit obtenu des benefices pour 400. liv. en vertu de fes degrez, & pour 600. par le Droit Commun, & qu'il eut refigné fes benefices, on lui imputera à repletion celui qu'il a cu en vertu de fes degrez, mais non pas les autres, pourvû qu'il ne les poffede pas au temps de la vacance, encore que Probus in §. item quod Univerfitates de Collationibus, dit que la veritable raifon & le fondement, c'eft qu'il ne fait aucun prejudice aux autres Graduez pour les benefices qui leur font affectez; cepen dant s'il en avoit tiré une penfion qui fut encore ex ftante, elle pourroit fervir de matiere à incidenter, cela ne dependroit pas abfolument du revenu du benefice obtenu jure Ordinario, dautant qu'il faut regarder feulement le revenu actuel lors de la vacancance du benefice affecté aux Graduez.

Il y a plufieurs obfervations à faire fur ce ce mot obtineat; quelques Graduez font embaraffez pour fçavoir quelles demarches il faut avoir faites pour être cenfé remply, & qu'on puiffe leur imputer un benefice à repletion, il femble que la fimple requifition fuffife., Farce qu'elle empêche la preven tion de Cour de Rome; une feconde raison, elle affecte le benefice fpecialement au Gra

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dué, & fi le Patron ou le Collateur fait un refus, le Superieur peur pourvoir par devolution, neanmoins la feule requifition n'oblige pas le Gradué à fe faire évincer, il en eft de même fi le Collateur a donné des Provifions à un abfent, il eft certain qu'il n'y a que l'acceptation qui lie le beneficier au benefice, & que s'il n'a point accepté, il n'eft point obligé de fe faire évincer, mais il doit repudier le benefice qui lui a été conferé, & qui fera vacant par le même genre de mort du dernier titulaire, comme auparavant, & pour plus grande precaution on peut ajoûter auffi que la repudiation du Gradué foit infinuée.

Que fi le Gradué a accepté les Provifions, quand même il n'auroit pas pris poffeffion, on pourroit lui imputer à repletion le benefice dont il avoit été pourvû, n'ayant tenu qu'à lui d'en prendre poffeffion, on pour. roit même prefumer qu'il s'eft accommodé, & qu'ilen a tiré recompenfe en penfions, én argent, en benefices, ou chofes équipolentes, & comme cette matiere eft affez fujette à fraudes on peut prefumer qu'il y en a eu; la precaution eft donc pour un Gradué qui eft le moins ancien, & qui ne trouve aucun deffaut dans les capacitez d'un plus ancien Gradué de fe faire évincer du benefice, & faire ordonner par la Sentence ou par l'Arrêt que c'eft fans prejudice en autre caufe à fes degrez.

Que fi la conteftation eft ferieuse entre deux Graduez, ils peuvent requerir d'autres benefices, mais ils doivent faire juger le premier dans un temps fuivant les ArLiiij

rêts; que fi un autre Gradué fait fa requi fition de ce fecond benefice, il peut intervenir dans le premier Procez, afin qu'il ne fe paffe rien contre fes interêts, c'est la precaution ordinaire dont on a déja fait

mention.

Comme c'eft ici un des moyens des plus ordinaires qu'on oppofe, & que c'eft l'arti fice ou la facilité du Gradué qui donne occafion à ces prefomptions, il faut pour les effacer qu'il fe faffe évincer du benefice dont il a été pourvû, & qu'il avoit accepté, mais cela fe doit faire de bonne foy & avec honneur, j'en ay redreffé quelques-uns qui n'y faifoient pas de difficultez, & qui vouloient favorifer leurs amis ou les Patrons & Collateurs; fi même celui qui poffedoit, dolo defiit poffidere, il eft toûjours prefumé être poffeffeur, comme le remarque Rebuffe queft. 9. n. 20. du Traité des nominations L. is qui ff. de rei vindicatione, quand même le benefice feroit litigieux il faut en faire l'expreffion, ce qui eft contre le fentiment de M. Guymier, in Praṛm. Sand §. item quod Univerfitatos in v. poffidebunt de Collat. mais fi le Gradué en étoit feulement pourvû & qu'il n'en eût pas pris poffeffion, s'il vouloit obtenir un benefice en Cour de Rome, il feroit tenu den faire l'expreffion, c'eft ici eadem ratio, par confequent ce doit être la même decifion.

In Cathedral bus. Les Cathedrales font appellées matrices, elles font effectivement F'origine & le modele fur lequel les autres Eglifes du Diocele fe font formées, PE

vêque y a fa refidence, il y fait fes fonctions, y exerce fon miniftere. Can.46. Conc. Caribag. 3. ann. 397. Can. 25. Conc.. Milevifano in matricibus Cathedris tom. 2. col. 1553. Per, matricem Cathedralis non Romana Ecclefia, il n'eft pas même permis à l'Evêque de quitter la Ville dars laquelle eft fon Eglife, dite Cathedrale, parce que c'eft fon fiége où il doit tenir fes affemblées, dont il doit prendre la conduite & le gouvernement, & n'en pas negliger les foins pour aller demeurer en d'autres endroits de fon Diecefe; Quand le Concordat fait mention de deux Prebendes dans une Eglife. Cathedrale ou en plufieurs autres, c'eft quand une feule Prebende n'eft pas fuffifante, mais il y a peu d'Eglifes Cathedrales dans lesquelles une Prebende ne puiffe pas remplir un Gradué, & cela eft de droit.

Etiam Metropolitanis,) Le pouvoir des Metropolitains et établi en Droit, Cause 6. queftion 3. prfingulas, & il n'étoit pas permis aux Empereurs de divifer & partager des Metropoles en deux, fuivant la difpo fition de leurs affaires. Ina. I. Epift. 18. cap. 2. tom. 2. C. nc. col. 1269. Canon 12. ejus. Ce qui fut refolu dans le Concile de Calcedoine, & qu'il n'y auroit fuivant les regles établies par les Peres qu'un feul Metropolitain en chaque Province, actione 4. Conc. Calcedonenfi tome 4. Conc. col. 548. "unum juxts regulas Sanétorum Patrum effe Metropolitam, que s'il y a de mauvais ufages dans les Cathedrales, & qu'il s'agiffe d'en retablir d'autres, ou de nouveaux qui n'y forent point, cu quelque chofe d'important, il

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