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faut fuivre les Metropoles, tom. 4. Conc col. 1568. de confecr. dift. 2. Can. 3. Conc. Tolet. II. an. 675. tum. 6. Conc. col. 5 46. Ep. Greg. 9. ad Petr. & Joan. Ep. tom. 9. col. 973. & 974. Marca in Conc. Claron. t. 10 Conc. col. 578. cap. Romana de off. Ordinarii, Gl. Pragm. Ibidem, Rebuffe v. Collegiatis, tom. 3. du Journal des Audiences, liv. 1. chap. 23.

Que fi l'Empereur honoroit les Evêques de quelques Villes du nom de Metropolitain, elles n'en avoient ni le pouvoir ni la Jurif diction, le Can. 12. de ce Conciley cft formel.

Gregoire I X. explique ce que c'eft que Metropolitain & Archevêque, & fait appli cation des Prêtres des Payens qui étoient dans les grandes Villes; M. de Marca en fait une grande differtation fur le Conc. de Clermont, tenu du temps d'Urbain fecond: l'Archevêque & le Metropolitain eft la même chofe, à moins que celui-ci ne foit Primat, & il n'a aucune Jurifdiétion fur les fujets de fon Suffragant que dans l'appel, nous pouvons ajoûter la même chofe pour la devolution au fujet de la Jurifdiction volontaire; que fi on partage une Metropole en deux, ou un Evêché en deux, c'eft une queftion de Majoribus Caufis qui doit fe regler lors du demembrement de partie du territoire de la Metropole. Cette question s'eft prefentée dans le Parlement de 1710. entre Mr. l'Archevêque de Bourges & Mr. l'Archevêque d'Albi, elle a été appointée au principal, & cependant la Provifion adjugée par Arrêt du io Avril à Mr. l'Archevêque de Bourges, comme Primat; un incident entre Mr. l'Archevêque de Lyon & Mr.

251 l'Archevêque de Tours, a été plaidé dans la même année, mais le premier eft en poffeffion de la Primatie fur le fecond quid juris dans la Jurifdiction gratiable; Mr. l'Archevêque de Rouen a fait juger au Confeil qu'il avoit la Primatie fur les Evêchez de Normandie independemment de l'Archevêché de Lyon, il y a eû de grands Factums de part & d'autre.

Aut Collegiatis.) M. Guymier, & après lui Rebuffe, difent qu'une Eglife Collegiate eft celle qui a un Sceau & une Armoire commune, un Sindic arcam communem o Scindicum, en effet ce ne font pas plufieurs Prêtres qui s'affemblent en un lieu pour prier Dieu, comme des Habituez, ou des Communalistes qui foient reputez Chanoines, quoique les Communaliftes foient fouvent en Communauté, ils n'ont pas les Privileges des Eglifes Collegiates, elles ne peuvent être établies que par le concours des deux Puiffances, c'est à l'Evêque & au Prince à qui appartiennent l'Erection des Eglifes Collegiales, il faut des Lettres Patentes, il y a eu une Declaration du mois de Decembre 1666. verifiée le 31. Mars 1667. au Parlement à ce fujet, il faut voir les difpoftions de droit, c'eft à ce Tribunal à les faire enregistrer, après qu'il a renvoyé fur les lieux pour faire informer de la commodité ou incommodité de cet établif fement; Innocent IV fait quelques remarques, & une entr'autres fur le non bre qu'il faut pour établir une Congregation pour un College, pour un peuple. Innocent. IV. cap. nullus de Eledione n. 1. duo Congregatio

nem faciunt ut hic tres Collegium ff. de verb. figniff. neratius, decem copulum cause 10. qu. 4. unio; viginti turbam ff. vi bonorum raptorum, 1. ult. §. 1. quinque porci decem Oves Gregem de abig. il peut y avoir quelquefois unPatrona ge dependant de plufieurs corps & Communautez, ou même pour faire un acte qui foit legitime; Exemple, fi chaque Corps a fa voix, & qu'in Corps foit compofé de 50. vocaux; un autre de 30. un autre de 20. un autre de 1o. & qu'un particulier ait plus de voix qu'un autre, par exemple, qu'il en ait 70. Sçavoir les 50. du premier Corps, dix du fecond, fix du troifiéme & quatre du quatrième, & qu'un autre n'en eût pas une des 50. mais qu'il en eût 20. du fecond, 14. du troifiéme, & 6. du quatrième, quoiqu'il n'eût pas un nombre de fuffrages des Particuliers auffi confiderable que le premier, il auroit neanmoins celui du plus grand nombre des Corps qui feroient vocaux, dautant qu'il auroit la pluralité des fuffrages des trois derniers Corps, encore qu'il n'en eût pas un du premier, cela depend de fçavoir fi ces quatre Corps conviennent en un feul, auquel on compte les voix par tête, ou bien ils font autant de Corps, & on compte les fuffrages des Corps, cap. dilecta de exceff. pral Panorme cap. 40. de elect. n. 6. Mol. cap. Paftoralis v. pravalet, de refcriptis. Quand ce font plufieurs Chapelains, ils ne font point de Corps, & ne font point du Chapitre, mais ils font dans l'Eglife comme des Particuliers; quand ce n'eft pas un College, il ne peut avoir de Sceau commun, ces chofes fe trouvent souvent,

& on arrête le coup par le droit public; Mrs. les Gens du Roy y font fort appliquez; il y a des Arrêts qui ont jugé que les Chapelains qui ne font point en Communauté ne feroient pas Corps, il y en a un qui a été rendu entre le Chapitie de Meaux & les Chapelains de la même Eglife.

Seu dignitate.) Les Graduez fuivant l'Edit de 1606. n'ont plus de droit aux Dignitez à caufe de leurs degrez & nominations, mais ceux qui en font pourvûs doivent, être Graducz au temps des Prov.fions, dans une faculté Superieure & être Promûs aux Ordres, il y a deux articles dans l'Edit de 1606. l'art. premier vers le milieu dit. Et dautant que les Dignitez des Eglifes Cathedrales requierent aufi perfonnes de qualité & fuffifance, dont neanmoins le choix eft fouvent ôté aux Collateurs or dinaires, à caufe des Indults & graces expectatives: Nous voulons que les Dignitez en foient à l'avenir dechargées, tant envers les Graduez qu'autres; & que les Pourvûs defdits benefices foient tenus de fe faire promouvoir à l'Ordre de Prêtrife dans l'an, à compter du jour de la paifible poffeffion,

peine d'être dechus de leur droit, ce pendant par Arrêt du 8. Janvier 1637. rapporté par Bardet tom. 2. liv. 6 chap. 1. il eft dit, que pour obtenir la Precenterie, qui eft la cinquiéme Dignité de l'Eglife de Sens, elle n'étoit point Sacerdotale: voici l'article 31. du même Edit, nul ne pourra à l'avenir être. pourvû des Dignitez des Eglifes Chathedrales, ni des premieres Dignitez Collegiates, sil n'eft Gradué en la Faculté de Theologie,

ou Droit Canon à peine de nullitez des Provifions. On voit le Decret irritant, c'eft pourquoi il faut être Gradué in actu Pro

fionis, c'eft ce qui a été jugé le 2. Septembre 1680. pour une Dignité Majeure, poft Pontificalem, dans l'Eglife d'Agde, & que fi les Dignitez étoient au choix de l'Evêque, c'étoit à condition d'y mettre des Graduez; Mr. le Prefident Talon, lors Avocat General, y porta la parole; la mê me chofe a été jugée pour le Doyenné de l'Eglife Collegiale de Montegu, depuis quel ques années, & qu'il falloit être Gradué au temps des Provifions, il y en a eû plufieurs autres femblables.

Les Dignitez font établies par le Droit ou par la Coûtume: pour la bien connoître, il faut voir. . Si elle a Preeminence avec Jurifdiction. 2°. Si c'eft un nom de Dignité; & en troifiéme lieu, fi par la Coûtume de l'Eglife, ou par la fondation, c'eft une Di-, gnité; Boerius decif. 286. M. Louet n. 327. de public. refign. Ifidore tom. 6. Conc, col. 422, fait voir quel eft l'exercice & la fonction de chaque Dignité; Staphilé de Litteris gratha de imper. cap. 7 n. 2. deffinit la Dignité comme Boe ius, il ajoûte avec la Prééminence, Jurifdiction ou adminiftra ion.

Il faut être Chanoine effectif pour avoir entrée au Chapitre & voix deliberative, & en pouvoir conferer les benefices, comme il a été jugé par Arrêt du 23. Août 1654.. rapporté dans le Journal des Audiences, tom. 2. liv. 6. chap. 49. un Canonicar ad effectum ne i ffiroit pas, elles font établies, dit un Concile de Bordeaux du feiziéme

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