Imágenes de páginas
PDF
EPUB

fice doit être commis à une feule perfonne, un Regulier n'en peut avoir deux de Droit Commun ne pouvant refider en deux benefices en même temps; cependant le Pape donne des difpenfes ad tria, & comme fuivant les Loix du Royaume & l'ufage, une perfonne n'eft point obligée de fe demettre d'un benefice incompatible que dans l'an de la paifible poffeffion, c'eft une occafion à des Moines qui ont déja une difpenfe pour trois benefices de faire des confidences, quand ils en obtiennent d'autres. qu'ils difputent avec des Religieux, fous le nom defquels ils prennent des Provifions fans executer les decrets qui font dans leurs Provifions pour un quatrième ou cinquième benefice dont ils font pourvûs, parce qu'ils fup, ofent des Procez; cependant le Pape par ion decret les oblige de renoncer à l'un de ces trois benefices qu'ils avoient avant de prendre poffeffion du quatrième, principalement fi ce font benefices Clauftraux ou autres femblables qui requierent refidence, c'est le fentiment de M.* Louet fur les regles de Chancellerie, je l'ai plaidé, mais on fuit toûjours ce qui eft de plus doux; ces Moines ne fatisfont point aux Decrets, & fous pretexte qu'ils ne font pas paifibles poffeffeurs de ce quatriéme benefice, ils n'en abandonnent aucun, mais puifqu'ils le font des trois autres, & que la grace du Pape eft conditionnelle, qu'avant de prendre poffeffion par ce Regulier de ce quatriéme benefice, il fera obligé de ceder un des trois benefices paifibles qu'il avoit auparavant, il peut demeurer en repos avec ceux qu'il

avoit, ou s'il veut en accepter un autre, il doit ceder un des trois qu'il poffedoit, ce fentiment de M. Louet eft conforme à toutes les Difpofitions, en effet un Religieux qui a renoncé à fes biens, doit-il être chargé de tant de benefices dont il ne peut acquitter les obligations? chacune de fes Provifions le transferant & lui donnant un Superieur different, & pour en avoir plufieurs il n'en a point du tout, il fe difpenfe de l'obéiffance & de la pauvreté, fouvent il fe diffippe par les biens qu'il tire de fes benefices, & qu'il employe contre la fondation; quand le Pape fait une grace à laquelle il n'eft point obligé, on doit purifier la condition fous laquelle elle a été faite; j'ai vû des Moines avoir eu jufqu'à 2r. & 22. benefices fucceffivement à la grande confufion de leur état, & y être tolerez.

Non-feulemant un feul benefice remplit un Regulier de quelque valeur qu'il foit, mais aui une penfion fur un benefice, celle de famille ou de la portion Monacale ne le remplit pas, ce n'eft point un benefice ni une fubrogation au benefice.

Une queftion qui s'eft prefentée plufieurs fois pour des benefices Reguliers, eft de fçavoir fi une perfonne peut être pourvuë d'un benefice Regulier avec la claufe pro cupiente profiteri; le Pape a ce pouvoir, l'Or dinaire n'a pas cette faculté, mais s'il a obtenu des Provifions avec ce Decret, fi on le refufe dans le Monaftere d'où depend le benefice à qui peut-il fe pourvoir? §. quod fiquis v. proximum in Pragm. nota: Pinfon,

c'eft à l'Ordinaire à qui la devolution fe fait, quand l'Abbé ou les Religieux ont fait refus de le recevoir au Noviciat, je l'ai fait juger à la premiere des Enquêtes au Rapport de Mr. de Billy, Conseiller, l'Arrêt eft du 26. Avril 1680.

On demande auffi quels font les benefices Reguliers, & qui font cenfez tels par leur nature, il y a deux titres de benefices qui fonr cenfez perpetuels par leur n ture & par leur qualité. Caffad. decif. 4. de prab. n. 3. Ce font les Abbayes, Prieurez Conventuels & les Cures, les autres fout appellez manuels, parce que regulierement fuivant la difpofition de droit, le Religieux étant obligé par fon obéiffance de fe retirer dans le cloître fuivant l'ordre du Superieur, il peut être obligé d'y renoncer, neanmoins J'ufage y eft contraire pour les Cures, ayant été jugé par plufieurs Arrêts, que quand le Superieur a confenti que fon Religieux fervit une Cure, il n'eft pas en droit de le rappeller feul à la maifon, il eft en quelque maniere émancipé de fa puiffance, & comme il a l'administration des ames & la charge d'une partie du troupeau fous la conduite de fon Evêque à qui il en doit rendre compte, il ne peut plus rentrer fous le joug de fes Superieurs que par confentement de l'Evêque, qui de fa part n'eft pas obligé de le rendre à fon Superieur fans fon confentement qui étant reciproque dans fon origine, ce contrat ou quafi contrat ceffe par les mêmes voyes qu'il avoit commencé, c'eft ce qui a été jugé par les Arrêts; les Chanoines Reguliers par cette

le

raifon ne peuvent accepter des Cures fans le confentement de leurs Superieurs, comme il a été jugé par Arrêt du Grand Confeil, j'avois été confulté les Religieux de Premontré & de faint Auguftin de la Congregation de France ont des Declarations & des Lettres Patentes verifiées au Grand Confeil, & des Arrêts par lefquels ces questions ont été jugées; les Prieurez fimples & autres benefices Reguliers font à prefent perpetuels, & les Religieux n'en peuvent être rappellez fans cause,

Pretextu cujufvis difpenfationis.) Les Ecclefiaftiques Seculiers & Reguliers peuvent neanmoins obtenir des Difpenfes fuper deffee tu natalium, d'âge & autres femblables, & avoir des Canonicats ad effectum pour poffeder des Dignitez, quand elles font dues à des Graduez, & que les benefices font fuivant leur état, mais comme un Regulier ne peut avoir un benefice Seculier fans Difpenfe, il en eft de même d'un Seculier qui ne peut être intitulé dans une Eglife Reguliere fans Difpenfe, ce ne peut jamais être pour des benefices vacants dans des mois des Graduez, à moins du concours des deux Puiffances du Roy & du Pape, dautant que le Concordat, étant un contrat fait entr'eux, celui qui eft difpenfé pour les Ordres ne l'eft pas pour les benefices, fpeculator lib. 1. parte prima de difpenfat. §. nunc, elle eft odieufe Le Pape ne pourroit pas mê. me difpenfer un Religieux à deux ou trois benefices pour les obtenir in vim Gradus, dautant que la repletion ayant lieu par un feul benefice, c'eft un droit acquis à tous

les autres Graduez, auquel ni le Pape n les Ordinaires ne peuvent pas deroger.

Rebuffe fait en cet endroit une queftion très-importante, fi le Pape a autorisé une affectation en faveur des Choriftes ou autres qui ne feroient point Graduez, fi elle peut avoir lieu au prejudice des Graduéz, nous ferons un Chapitre particulier fur cette matiere & nous en établiront les principes ailleurs.

Il en fait un autre fur la matiere des tranflations; ou bien elle fe fait d'un Religieux d'un Monaftere à un autre de la même regle & du même Ordre, auquel cas il ne faut point faire de profeffion nouvelle, la tranflation fe fait par les Provifions; nous voyons tous les jours qu'un Gradué d'un Monaftere, requiert des benefices d'un autre Monaftere du mêmé Ordre & de la même regle, & qu'il en eft pourvû fans autres formalitez ; cependant il feroit bien plus naturel de donner les benefices à ceux qui font de la maifon, comme il fe juge aux Parlemens de Bourdeaux & de Touloufe, fuivant la difpofition de droit, mais on voit des Religieux qui militent dans des Congregations differentes qui obtiennent des benefices d'un autre Convent de differente Congregation; par exemple les Religieux Reguliers de l'Ordre de faint Auguftin, comme des Premontrez, fe font pourvoir de ceux de la Congregation de France

vice versa, il en eft de même des autres Chanoines Reguliers, ils fraternifent tous enfemble en ce point, encore qu'ils foient de differentes Regles & Congregations, ils font

« AnteriorContinuar »