Imágenes de páginas
PDF
EPUB

pour tenir un benefice d'un autre Ordre, car quoique ces capacitez foient de droit pofitif, neanmoins s'ag ffant de donner des benefices contre la difpofition du Concordat, qui dit, fecundum condecentiam & con formitatem. Le Pape feul n'y peut deroger fans la Puiflance du Roy, il faut confulter fur ces fortes de difpenfes M. Guymier & après lui du Moulin, & M. Louet fur la re. gle de infir. refign. n. 264. & 265. cáp. ad Apoftolicam, c. porrectum de regul, en tout cas pour la sûreté de la difpenfe il faudroit des Lettres Patentes enregistrées, quand c'eft contre les Ordonnances & libertez de l'E 'glife Gallicane.

Religiofus.) Pour pouvoir prendre des degrez comme Religieux ou Chanoine Regu hier, il faut avoir la permiffion de l'Abbé ou Superieur, les Abbez Commandataires, ne pouvant recevoir à Profesion, à l'exception de Mrs. les Cardinaux, ils n'ont auffi aucune Justice ni Direction dans l'économie Reguliere qui appartient au Prieur Clauftral & aux Supe rieurs majeurs quand ils font en Congregation.

L'origine des Prieurez-Cures, & des Prieu rez fimples eft differentes, à l'égard des premiers, il faut prendre garde à un fait hif torique qui n'eft pas veritable, que Gre goire le Grand ayant confideré que les Re guliers étoient épars & repandus çà & là, il les employa dans l'adminiftration des Cures, que ce font benefices mixtes; que depuis par le Conc. de Calcedoine on les obligea de fe retirer dans les Cloîtres, qu'on laiffa feulement les Chanoines Regu liers dans les Cures; cela eft échappé à

&

M. le Bret, queft. notables, Arrêt du 7.

Mars 1616.

Dautant que le Concile de Calcedoine a été tenu en 451. & que Gregoire le Grand fut fait Pape dans le fixiéme fiécle, c'est une faute contre la Chronologie.

Mais c'eft dans le Concile de Clermont en 1095. du temps d'Urbain fecond; nous avons remarqué que les Moines étant rentrez dans leurs Clo tres avoient retenu la Cure primitive & la plus grande partie du Patrimoine des Cures, ayant feulement laiffé une portion congrue à des Vicaires perpetuels, c'eft de cette Section que partie des Prieurez fimples ont été formez; on les a tollerez à caufe de leur ancienneté, & que ces benefices leur avo ent été donnez in proprios ufus ou pour leur fondation o pour augmentation de dot; une autre parti: des Prieurez fimples a été formée de ce que les Religieux de faint Benoît étoient envoyez dans des Fermes pour les faire va loir, & ils y faifoient bâtir des Oratoires qui étoient appellées obediences, ou bien c'étoient des revenus éloignez du Monafterẻ qu'on faifoit valoir par des Religieux de faint Benoît, ceux qui en avoient la garde & qui y étoient envoyez, trouverent qu'il étoit meilleur d'y demeurer & y faire fa volonté, que d'aller fe foûmettre à une vie commune, ils y bâtiffoient des Oratoire; qui ont formé des Prieurez étant donnez pour un temps, & après pour la vie des Reguliers, mais à l'égard des Chanoines Reguliers ils demanderent aux Papes s'ils jugeoient à propos qu'ils fe chargeaffent du foin des ames, non-feulement ils leur per

mirent, mais auffi les exhorterent de con tinuer, & comme les Chanoines Reguliers qui ont des benefices étoient obligez d'avoir un Compagnon ou plufieurs qu'ils appelloient Sociaux, & qui deffervoient avec eux, les Titulaires étoient appellez Prieurs - Curez, & nous voyons dans plufieurs Decretales que les Papes recommandent fur tout aux Prieurs de n'être point feuls dans les benefices, ce n'eft donc point un benefice mixte, c'eft-à-dire Cure & fimple, & quand on a voulu faire la Section les Arrêts les ont declarées abufives, dautant que c'eft le bien public qui doit regler cette Difcipline; il y a trois raifons principales, la premiere qui eft de la fubftance du benefice, il doit être donné fans diminution, ut Ecclefiaftica Beneficia fine diminutione conferantur; 2. Deux perfonnes ne doivent point être prepofez à un feul benefice, encore moins à une Cure, cap. 14. de officio judicis Ordinarii.

Mais la troifiéme raifon, c'eft que les Paroiffiens ayant fait le fond & le patrimoine de la Cure, le Curé eft comme le Pere Spirituel de ce peuple, & s'il eft dit Curé, quia cor urit, qu'il ait des biens abondants, plus que fufifants pour la nourriture, il les doit repandre & en faire un bon ufage au profit de fes Paroiffiens; fi on veut fcavoir pourquoi il y a fi peu de Prieurez fimples de l'Ordre de faint Auguftin, & qu'il y en a beaucoup de l'Ordre de faint Benoit, c'est que les premiers ont toûjours fervi les Cures, & ne les ont point de membrées, les autres au contraire ne les ont

point fervies, ils les ont demembrées & en ont fait des Prieurez; comme les unions temporelles ont été declarées abufives, lest défunions ou demembremens des benefices. étants faits pour l'interêt des particuliers, il ne faut pas s'étonner fi cette cause fait declarer ces défunions abufives: nous repe tons ces chofes qui viennent à propos.

Beneficia fimpliciter.) Les benefices qui font vacants par demiffion pure & fimple, n'appartiennent point aux Graduez, tout le droit vient du Collateur; M. Louet, n. 90. & 94. de inf. refign. & n. 33. de publ.refign. dit qu'il ne faut pas trouver étrange qu'on fe ferve de la voye d'un ami qui eft en tour pour conferer, il a la facuté de le faire à qui il lui plaît, quand même le refignant nommeroit une perfonne, cette nomination ne force pas le Collateur, Mol. in confuetud. Parifienfem ar. 43. v. qui denie le fief n. 81. Le droit & la poffeffion du Titulaire font entierement éteints par l'admiffion, & s'il vouloit rentrer dans fon benefice il faudroit un nouveau titre & une nouvelle poffeffion, il perdroit fon rang, le Canon Gonsaldus cauf. 16. q.7. eft un bon argument, neanmoins s'il avoit refigné in extremis, & que ce fut en vûë de la mort, la crainte qui pourroit lui avoir fait impreffion, donneroit lieu au regret dans fon benefice, mais il eft toûjours à propos de faire mention dans la procuration de la maladie du Refignant, c'eft la preuve de l'état auquel il étoit, plufieurs Docteurs ont été de fentiment contraire, & que quand le Refignant s'étoit demis purement & fimplement, il n'y avoit plus de retour, mais

Phumanité eft-elle moins neceffaire en faveur d'un homme qui refigne purement & fimplement que de celui qui le fait en faveur ? ne voit-on pas que celui qui donne plus doit être plûtôt fecouru que celui qui donne moins? & que celui qui abdique fon bene. fice purement & fimplement n'auroit qu'à laiffer au temps à faire, ce qu'on l'oblige de fon vivant n'étant pas en état de refoudre s'il fe fait prejudice; c'eft ce qui a été jugé par les Arrêts; au refte il faut prendre garde que ce n'eft pas une refignation qu'une procuration pour refigner purement & fimplement, mais ce qui eft à confiderer fuivant les Ordonnances & le Droit Commun, c'eft fi la demission eft valable, car s'il y a des nullitez, comme file Notaire où les témoins ne font pas de la qualité requise fuivant l'Ordonnance, fi le Refignataire n'a pas pris poffeffion dans le mois du vivant du Refignant, & qu'il foit mort, ou fi fuivant l'art. 13. de l'Edit des infinuations, les Provifions n'ont pas été infinuées deux jours francs avant le decez du Refignant, celui de l'infinuation & du decez, non compris, le benefice eft vacant par mort & non par refignation, ce qui n'a lieu neanmoins qu'à l'égard des Expectans & du Patron; tous les Arrêts rapportez ar les Compilateurs qui marquoient la fraule, ne font plus d'aucune autorité, dautant que les circonftances en font comme effacées par le temps utile qui leur eft donné par la Loy.

A l'égard de la refignation pure & fim ple, on fait une diftinction, ou le Refi

« AnteriorContinuar »