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gnataire a accepté, ou il n'a pas accepté s'il a accepté, l'ancien Titulaire perd tout fon droit, fi le Refignataire n'a pas accepté, du Moulin dit que le Refignant demeure dans le benefice qu'il avoit, & peut conti nuer la poffeffion n'ayant point fçu qu'il eût été depouillé de fon titre; cependant M, Louet qui cite Rebuffe, parle indiftinctement, mais j'eftime que quoique le Titulaire ait donné fa Procuration pour refigner purement & fimplement, fi les Provifions don nées à Titius n'ont pas été connnes à Mevius, il a droit de jouir, fa Procuration étant bien une difpofition pour avoir un titre, mais elle ne depoüille pas le Titulaire, fi la Provifion qui doit être donnée par le Collateur n'eft executée par le Pourvû, Can. quam periculofum 7. qu. 1. Mol. & M, Louet, n. 341. de publicandis refign.

Ex caufa permutationis. ) L'exception pour les demiffions convient auffi à la permutation, les Graduez n'y ont aucune part, c'eft un genre de vacance qui n'eft point affecté aux Graduez, la permutation est un Concordat de bonne foy qui doit s'executer de part & d'autre pour être valable, on doit don ner auffi de part & d'autre des benefices libres, & qui appartiennent aux Permutans,dautant qu'un benefice qui feroit affecté à une famille ou à ceux d'une Eglife ou d'un lieu ne pourroit pas fe permuter, fi le Permutant n'é toitde la qualité; du Moulin dit qu'ils doivent appartenir aux Permutans, & que l'éviction qui feroit faite d'un benefice donne. roit lieu au permutant de rentrer par les mêmes voyes, qu'il feroit évincé en celui qu'il a permuté,

Vacantia.) Il eft inutile d'entrer dans les conjectures de fraude rapportées par du Moulin & Rebuffe, au fujet des Graduez, dautant que quand les refignations pour caufe de permutation, ou pures & fimples, font faites fuivant les Difpofitions de Droit & de nos Ordonnances, & executées comme elles le prefcrivent, il n'y a point de frau-. des à prefumer, ce qui eft dit de ces deux efpeces de vacances à lieu à l'égard des refignations en faveur, leiquelles étant faites fous une condition elle doit être accomplie, les benefices vacans de droit & par devolut ne leur font pas auffi affectez, mais ils profitent feulement des vacances par mort, quand la Loy ou l'Ordonnance qui prononcent des nullitez declarent les refignations nulles, & que le benefice vacque par mort.

L'office de Prieur Clauftral n'eft pas un benefice, il n'eft pas perpetuel, & il ne peut être delegué fuivant la Clementine feconde de refor.

Les Principautez ou Principalitez des Colleges ne font point de repletion, ç'a été la matiere d'une grande conteftation entre deffunt Mr. le Mercier Principal du College de la Marche, & un autre Gradué, il emporta le benefice qu'il conteftoit, & on jugea par Sentence du Châtelet du 14. Septembre mil fix cent foixante quatorze confirmée par Arrêt rendu à la premiere au Rapport de Mr. de Billy, en faveur du Sr. le Mercier, qu'on ne pouvoit lui imputer à repletion la Principalité, parce que ce n'eft point un titre de benefice, encore que la fondation eût été decretée par l'Evêque de Paris.

Celle des Hôpitaux eft autorisée par les

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Evêques, & cependant il eft deffendu de les conferer en titre de benefice, s'il n'y a claufe particuliere dans la fondation qui l'ordonne; Clement. quia contingit de Religiofis domibus §. Ut autem nifi in illorum fundatione, fecus fit conftitutum; c'est ce que M. Charles du Moulin explique, n. 147. de infirmis, locus pius in dubio non prafumitur Religiofus, nifi autoritate Epifcopi appareat conftitutus ; probato vero quod autoritate Epifcopi conftitutus fit, Religiofus quidem eft, fed non tamen eft Beneficium Ecclefiafticum, nifi conftet effe fundatum ut fit Beneficium & conferatur in Titulum; la queftion de la Principalité avoit été jugée le 21. Janvier 1562. pour celle du College de Bourgogne, il eft rapporté par Charond. I. 6. rep. 1. par Chopin, liv. 1. de fa Police, tit. 5. n. 12. Le Chancellier de l'Univerfité de Paris & le Gardien des Cordeliers interjetterent appel comme d'abus des Provifions de Cour de Rome, & foûtinrent que le Pape ne pouvoit pas conferer cette Principalité qui n'étoit pas un titre de benefice.

Les bourses ne fe reglent pas comme les benefices, c'eft le Recteur qui en a la connoiffance; Arrêt du 20. Janvier 1632. tom. 2. 1. 1. ch. 3. de Bardet; il y a un Arrêt du 7. May 1636. qui renvoye devant le Chancellier de l'Univerfité, & les Appellations 'en vont à la Grande Chambre, j'en ay eu l'Arrêt entre les mains, on ne peut même en interjetter appel comme d'abus, comme il a été jugé par Arrêt du 14. Avril 1639. tom. 2. liv. 8. ch. 18. de Bardet, c'eft une ad niniftration Laïcale qui peut être incompatible avec

les benefices, & celui qui n'en a point eft plus favorable pour être maintenu que celui qui ena; Arrêt du 16. Decembre 1664. & on a jugé incompatible la fonction d'un Procureur, dans le College d'Inville avec la qualité de Chanoine par la feule Difcipline de l'Univerfité; l'Arrêt rendu contre M. Bonnedame, Docteur de Sorbonne, & Chanoine de Noyon, qui étoit Procureur de ce College, nous le rapportons dans les queftions.

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Nous avons trois Arrêts qui font importants qui font Loy dans ces matieres ; qua triéme Plaidoyé de Patru pour les païs unis à la France par des traitez ou qui ont été reconquis, le plus ancien eft celui rendu au Grand onfeil du 15. Septembre 1643. pour la Province de Breffe unie au Royaume par le traité d'échange de 1601. entre Henry IV, & le Duc de Savoye, il y en a un autre du Confeil, qui a jugé que les benefices d'Artois étoient fujets aux Graduez, il est de 1688.

Il y en a un troifiéme du 22. Juin 1682. que j'ay, par lequel le Roy a jugé que les Membres du Chef-lieu jouiroient des mêmes avan tages s'il étoit en païs de Concordat; voici le difpofitif de l'Arrêt: SA MAJESTE' étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que ladite Prevôté de Cavoye & tous autres benefices dependans des Collateurs François en quelques lieux qu'ils fe trouvent fituez, jouiront des mêmes droits, avantages & prerogatives dudit Concordat, tout ainfi & de la même maniere que le Chef-lieu dans le païs où le Concordat a lieu; Enjoint Sa Majefté

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Majelté à toutes les Cours Superieures & Subalternes, & nommément audit Confeil Souverain de Rouffillon, de fe conformer au prefent Arrêt à peine de nullité; veut Sa Majefté qu'il ne foit point expedié de Let tres d'attache fur les Bulles dudit Cabanes, & fi aucunès avoient été obtenues, elles les declare nulles & de nul effet, par le prefent Arrêt qui fera executé nonobftant toutes oppofitions; Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le 22. Juin 1682. Signé, LE TELLIER C'eft un Privilege de la Regale, fi augmentatur Regnum una Provincia an debeat Regi Conftitutionibus regni, argum. cap. Tranflato de Conftitutionibus 40. Privileg. Regalia, Ruzée n. 7. Ces deux Arrêts feront dans les quef

tions.

ان

De Ecclefiis Parochialibus
in Killis muratis.

TITULUS XIX.

Sles Ecclefia in Civitatibus aut Villis

Tatuimus quoque quod Parochia

muratis existentes, non nifi perfonis modo præmiffo qualificatis, aut faltem qui per tres annos in Theologia vel altero jurium ftuduerint, feu Magif

N

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