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tris in artibus, qui in aliqua Univer fitate Privilegiata ftudentes Magiste conferan rii gradum adepti fuerint

aur.

C'est ici la quatrième partie des Gradue qui regarde les Cures.

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Ce§. eft des plus utiles pour les peuples, dautant que les hommes fçavans étant fort éclairez font plus capables de bien conduire un grand peuple que ceux qui n'ont ni fcience ni degrez, c'eft ce peuple nombreux qui ayant plus d'éducation & plus de Politeffe qu'à la Campagne, doit être preferé, il a plus de befoin de Pafteurs fçavans & qui ayent le don de la parole.

Parochiales Ecclefia.) Quoique les Princes pe puiffent faire des Ordonnances ni Decla rations pour la direction des ames, neanmoins ils ont interêts qu'il y ait de fages Prelats du premier & du fecond Ordre, & comme ils font prepofez pour la Difcipli ne & la Police exterieure de l'Eglife, ils doivent avoir- foin que le Corps myftique foit bien regi & adminiftre, c'est pour cela qu'Henry fecond confirma par une Ordonnance ce §. & qu'il voulut que les Curez fuffent Graduez, elle ett du neuviéme Mars 1551. Une Eglife Paroiffiale doit avoir un peuple qui doit au moins être compofé de dix familles ou menages; le feiziéme Concile de Tolede, tenu en l'an 693. en a fait in Canon exprès, il commence unio caufe

zo. qu. 3. Pour établir l'état d'une Eglife Paroiffiale,il faut un decret de fondation, ou bien trois Provifions qui ayent duré 40. ans, ce! temps fait prefumer l'état du Benefice Cure; que s'il n'y a qu'une ou deux familles, il les faut réunir à l'Eglife Paroiffiale contigue, comme il a été jugé par Arrêt de la Grand Chambre, du 9. Août 1697. Mr. le President de la Moignon, lors Avocat Gène, ral y porta la parole, nous l'avons rappor té ailleurs; il faut des Fonds Baptifmaux, un Curé en titre, & un peuple; d'autres y ajoûtent un Cimetiere & un Territoire, il faut voir le livre 2. chapitre quatriéme du Traité des Curez Primitifs & Patrons, l'état d'une Cure y eft circonftancié & défini.

Que fi l'Eglife Paroiffiale eft abandonnée par les Paroiffiens à caufe des guerres, de la pefte, ou autre railon, & qu'ils y retour nent dans la fuite cette Cure qui étoit dite habitu Parrochia, reprend fon état ancien par le retour des Paroiffiens, & eft dite Actu; Guym. in Proemio, Pragm. v. universo. Il n'y a point de prescription à oppofer, c'est un retour au Droit Commun, jure poftlimi nii, & l'Eglife reclame toûjours femper clam

mat.

L'Eglife Paroiffiale & Collegiate font dif ferentes, il fuffit que la premiere, ou fi c'est une Vicairerie perpetuelle, qu'elle foit dans une Ville murée, c'est la même chose; quand des Cures ont un Territoire separé & divifé, fuivant le Concile de Trente, feffion 24. chap. 13. de reformatione ; qu'il y. ait des Religieux ou Religieufes qui vien

nent s'établir dans fon enclave, ils doivent une indemnité à l'Eglife Paroiffiale, & fi l'Ordinaire ne leur a donné aucun Privilege d'inhumer leur Religieux ou Reli gieufes, le Curé a droit de le faire, & cette indemnité fera une redèvance modique de deux cu trois écus par an pour les droits Cu riaux; Guym. §. in Ecclefiis v. adminus de Collationibus, & comme Mrs. les Evêques ont la Jurifdiction de Droit Divin, ils peu vent établir dans l'étendue de leurs Paroiffes des Religieux ou Religieufes, & les exempter de la Jurifdiction Locale du Curé en l'indemnifant; mais s'il n'y aucun Privilege donné à cette Communauté, le Curé fera les Enterremens, & s'il en a fait & qu'il y foit troublé dans la fuite, il deman dera devant le Juge Seculier d'y être maintenu s'il eft en poffeffion, que s'il n'eft point en poffeffion, il dirigera fon action devant l'Official au Petitoire; & à l'égard de la grande Meffe, que les Religieufes la feront dire à une autre heure que celle ordonnée aux Curez par le Rituel; pour les Vêpres, cela eft plus difficile à regler la Meffe Paroiffiale étant encore plus d'obligation que les Vêpres; je l'ay confulté avec les plus habiles Avocats, qui font morts à prefent, non feulement les Religieufes doivent dire leurs grandes Meffes avant ou après celle de Paroiffe, mais on ne peut tenir de Congregations & d'affemblées pendant la grand Melle & le Prône, pour ne point detourner les Habitans du devoir de Paroiffien, les autres n'étant que des fecours pour aider aux Curez, l'émulation eft neceffaire entre

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ceux qui font appellez pour affifter les peuples, il fuffit que les liens de la charité n'en, foient point relâchez.

Après avoir vu l'état de la Cure, il faut examiner celui du Curé, il eft Prelat du fecond Ordre inftitué de Dieu immediate ment; Guym. de numero & ftatu Cardinalium Conc. Nocefar. Can. 13. & il a la Jurifdiction penitencielle fur le peuple de fon Territoire, qui doit être borné & limité; il n'eft pas neceffaire qu'il la demande ayant des Provifions de FOrdinaire, ou un visa fur celles de Rome, fuivant l'art. 12. de l'Edit de 1695. fur lequel nous avons fait des notes; ce feroit une grande confufion de voir plufieurs Prêtres gouverner une Paroiffe en titre; chaque Eglife doit avoir un feul Curé, & comme un corps ne doit avoir qu'une tête, il en eft de même d'une Cure qui ne doit avoir qu'un Curé, ce qui eft fuivant la difpofition de Droit & des Conciles, autrement ce feroit un monftre de voir deux têtes fur un corps cap. quoniam de Officio & poteftate judicis Ordinarii. On ne doit pas non plus en demenbrer & partager les revenus pour l'utilité particuliere d'un Pourvû, comme nous l'avons dit, & fuivant le Conc de Latran, dont eft tiré le titre, ut Ecclefiaftica Beneficia fine diminutione con ferantur, il faut donner les Cures fans diminution."

In Civitatibus,) Dans les fuppliques ou fignatures de Cour de Rome, ce mot Civitas ne fe met que pour les benefices qui font dans les Villes Epifcopales, les autres s'appellent Caftrum, ou d'un autre terme & denomination.

Aut Villis muratis.) Comme il s'agit du bien public & d'inftruire les peuples, j'ay toûjours crû que ce n'étoit pas affez d'un degré fterile qui ne donne pas plus de capacité au Gradué que s'il ne l'avoit pas, quand il n'a point étudié, & que c'étoit une illufion à la Loy; cependant nous vivons dans cet ufage, que celui qui a un degré est cenfé capable d'une Cure dans une Ville murée, mais on demande s'il doit avoir ce degré avant les Provifions, ou s'il fuffit de Pavoir au temps de la prife de poffeffion, ou avant qu'un autre Gradué en foit pourvú, cette queftion a été jugée par plufieurs Arrêts; il y en a un entr'autres du Mardi 15. Mars 1701. pour Porteleu, pour la Cure de faint Jean du Mans, il avoit été pourvû de cette Cure qui elt dans un Fauxbourg, il avoit obtenu depuis fes Provifions, le degré, un autre particulier avoit été pourvu, mais pofterieurement après la furvenance du dégré, il avoit interjetté appel comme d'abus, je fus confulté & d'avis que n'y ayant aucun decret irritant dans le Concordat & la Declaration d'Henri II. il fuffifoit d'être Gradué avant qu'il y eût une perfonne capable qui fût pourvû, & ce fut le moyen decifif, dautant que les perfonnes qui n'ont aucun degré ne font pas tout à fait incapables, comme le remarque M. Guym, in Pragm. Sanct. §. ftatuit v. cenfeatur de Collationibus, nous en avons rapporté d'autres ; le Pape ni le Legat n'y pourroient pas deroger, comme il a été jugé à la Grand Chambre par un Arrêt celebre, j'y étuis prefent; M. Sachot & M. Benneton, Avo

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