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reparer le mal qui avoit été fait en ordon nant un Ecclefiaftique fans titre & fans miniftere contre les difpofitions Conciliaires, il y avoit un autre inconvenient, auquel ce Pape crût remedier, c'étoit la longue vacance des benefices qu'il voulut empêcher; pour le faire avec plus de fuccez, il ne penfa qu'à les faire remplir, & comme il n'y avoit point de temps fixé, il y eut un grand Reglement qui fut fait par le troifiéme Concile de Latran en l'an 1179. que les Patrons & Collateurs auroient fix mois pour prefenter ou conferer un benefice, cap. de conceff. prabenda, Mol. n. 172. de f.refign. M. Louct, eodem,

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Si cette difpofition avoit toûjours subsisté, il n'y auroit aucune prevention, & comme il n'y avoit aucun Mandat au temps du Deeret, il n'y avoit auffi aucune prevention au temps des Decretales, mais ce droit s'eft formé fur deux pretextes; le premier qu'il étoit injurieux aux Papes de ne pas con. ferer des benefices qui vaquoient en leur Cour; le fecond dont parle du Moulin, que cela empêchoit la longue vacance des be nefices, & que les Ordinaires fouffrirent ces Difpofitions au commencement avec affez de patience, à caufe qu'étant éloignez ils n'y pourroient pas facilement pourvoir, & que d'ailleurs ils avoient plus d'égard aux benefices qu'aux perfonnes, & qu'ils les rempliffoient de bons Sujets, ce droit étoit fondé fnr la Coûtume, cap. 2. de prab in 6. comme l'explique le Pape Clement III. dans un Chapitre, mais cette énonciation n'est pas approuvée par du Moulin, il en fait

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voir la contradiction, & que cette difpofition n'étoit pas fuivie ce Docteur a raifon, mais quoiqu'il y ait de la difficulté dans cette Coûtume pour le paffé, & que même les François fe foient toujours élevez contre ce droit exorbitant, foit au temps de la Pragmatique, foit depuis le Concordat; neanmoins comme le remarque fort bien M. Louet dans fes notes fur du Moulin, c'eft un droit établi par le Concordat, il eft vrai que nous le regardons comme étant odieux, & celui des Ordinaires comme étant favorable, autant qu'on le peut entamer, on le fait pour remettre les chofes en conformité du Droit Commun.

Après avoir vu le principe & l'origine de ce droit, il en faut voir le progrez. Premierement la prevention n'a point de lieu pour les benefices de Patronage Laïque, Gloffa Pragm. §. item quod ad dictas in v. Ecclefiaftico de Coll. M. Louet, a. 60. de inf. refign. non fubjecerunt Colla. praventionibus; quand même il feroit mixte, & qu'il feroit. en partie Laïque & en partie Ecclefiaftique, il fuffit que l'exercice du Patronage fe faffe conjointement, jugé pour la Cure de faint Côme de Paris, que s'il étoit feparé, que les Patrons Ecclefiaftiques & Laiques prefentaffent à leur tour, le Pape previendra 'Ecclefiaftique en fon tour dont le droit fera confommé à l'égard des Patrons Ecclefiaftiques & Laiques, où le benefice eft Electif ou Collatif, ou à la presentation de Patrons, dans tous ces cas fi les chofes ne font plus entieres la prevention n'a point de lieu, c'eft principalement dans ce point que

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confifte le noeud de la difficulté, pour bien juger des preventions nous parcourerons quelques efpeces; pour en établir les princi pes nous examinerons le droit, il faut convenir que la prefentation eft une -fervitude fur les benefices; quelques Docteurs ont crû qu'étant faites & acceptées les chofes n'étoient plus entieres, mais il y a deux raifons contre cette opinion; la premiere que la prefentation fait bien partie de la fubf tance des Provifions, quand le Patron a frappé les oreilles de l'Ordinaire, par ce que le Collateur peut de plein droit pourvoir au benefice fans qu'il y ait eû de prefentation, & celui qui donne l'inftitution y a plus de droit que le Patron; la feconde raifon que nous avons touchée ce n'eft qu'une fervitude; elle doit donc avoir touché l'oreille de l'Ordinaire; tous les Docteurs les plus fçavans font de ce fentiment, & ont été fuivis par les Arrêts, de maniere qu'il faut fe tenir à ce principe, cap. dilectus de Officio Legati. Gl. Pragm. §. Item circa §. neque etiam de Coll. v. non valeant §. no lens v.nominationes, Mol. conf. 48. Les Gra duez peuvent même être prevenus quand il ne s'agit que de leur interêt mais s'il s'agiffoit de l'utilité de l'Eglife comme d'une Cure dans une Ville murée, d'une Dignité dans une Cathedrale. Il faut conferer à des Graduez, ce que nous avons dit de la prefentation fe doit entendre de la collation; & le Pape peut ufer de prevention en conferant cès benefices à des Graduez, principalement depuis la Declaration d'Henry II. du 9. Mars 1551. pour les Cures

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vacantes par la mort naturelle des Pourvûs, & non par la mort Civile; quand un Titulaire fait Profeffion ou fe marie, ce que j'ai vu foûtenir à des perfonnes éclairées, cette opinion eft contre le texte du Concordat.

Les benefices Electifs - Collatifs font de la même nature des autres qui font à la collation d'un feul Prelat, il fuffit auffi bien que dans les Elections qu'on ait touché à la fubftance de la collation, par exemple qu'on ait propolé & traité de l'Election & Collation, encore que M. Guymier, faffe une diftinction, §. Item circa v. non valeant que nous ne fuivons pas, & qui n'arrive point quand il s'agit d'un Canonicat qui eft à la collation d'un Chapitre, il pretend qu'on doit appeller les abfens, & que ce n'eft pas affez d'avoir deliberé fur la collation, que cela n'empêche point la prevention du Pape, ce qui n'eft pas vrai, les chofes n'étant plus entieres, & dans les Elections confirmatives, il fuffit qu'il paroiffe qu'on a demandé la permiffion au Superieur d'élire, & qu'on a commencé à traiter de l'Election, la precaution qu'il propofe eft qu'on doit conferer fans attendre les abfens, mais cette Provifion fuivant lui pourroit être annullée par un Chanoine qui fe plaindroit du mépris qu'on auroit fait de lui de n'avoir pas été appellé, la feule requifition ou la collation nulle ou qui vient à être annullée empêche la prevention, ce font des principes; mais M. Guymier parle des Elections en conformité du Chapitre quia propter de Electione, ce qui ne fe doit pas entendre de

celles des premieres & principales Dignitez où la forme de ce Chapitre n'eft pas fuivie, & ainfi il n'eft point de la substance de l'Election d'appeller les abfens, mais feulement de les faire avertir dans leurs maifons oftiatim, ce n'eft que pour l'Election des Chefs d'Ordres dans lesquelles on fuit la forme du Chapitre quia propter, dans l'un des trois cas l'infpiration le Compromis & le Scrutin; il y en a qui tirent des confequences de cette maxime, que la Provifion nulle de l'Ordinaire empêche la prevention de Cour de Rome, & que les Provifions n'en peuvent être opposées au Pourvû par l'Ordinaire, mais il faut éclaircir cette maxime generale par des exemples; un Gradue ou un Pourvû par un Patron obtiennent une inftitution de l'Ordinaire, & "ils font incapables, ou bien il y a des deffauts de l'Ordonnance qu'on leur oppofe parce qu'il n'y a point de témoins dans les Provifions, vient un Pourvû de Cour de Rome, dont la date eft pofterieure ; le premier oppose la prevention de l'Ordinaire, mais celui de Cour de Rome dit qu'il s'agit ici de la validité ou nullité des Provifions des Parties, que celles de l'Ordinair étant nulles de plein droit, elles ne peuvent opperer aucun effet; par confequent elles ne peuvent être oppofées; ce qui a été jugé par Arrêt du 22. Avril 1652. fur les Conclufions de Mr. Talon, Avocat General, pour le Prieuré de Fontenille, il n'y avoit eû aucuns témoins dans l'es Provifions fuivant la Declaration de 1646. article 9. elles avoient neanmoins été infinuées; Mr. Talon dit que

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