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cute comme une des loix du Royaume qui eft des plus en vigueur.

Pour connoître fi le confentement eft effentiel, & s'il eft requis par la loy, c'eft quand il est fondé fur la faveur publique, & non fur P'utilité particuliere, d'autant qu'on peut bien remettre les interêts quand le confentement eft limité à la perfonne, & qu'il ne regarde point le droit public, cette matiere du confentement ou en la prefence ou de la licence ou autorité d'une perfonne qui font thofes communes & ordinaires, eft parfaitement bien difcutée & examinée par un Docteur Espagnol, mais dans la plupart de ces cas on ne confere pas librement, Gonzales demens. & alternativa. Gl. 47. Le confentement fe donne avec eonnoiffance de caufe, il n'est jamais prefumé quand il s'agit d'une chose onereufe, à moins que par le fait qui eft encore plus fort que les paroles, on n'ait renoncé à fa pretention, il faut voir Panorme in c. cumana 50. de Elect.idem & Mol. cap. nonne de prefumpt. 32. queft. 2. c. honoratior. Enfin, quand on a donné une fois fon confentement, il n'eft pas aifé de le retracter,& un Prelat ou des Electeurs qui ont confenti à une Election, ou des Collateurs qui ont conferé, ne peuvent plus varier, & on ne peut rejetter ce qu'on a approuvé une fois, ce qui eft confommé par l'acceptation de celui qui eft nommé.

Venerabilium fratrum.) Nous avons expliqué ci deffus la neceffité qu'il y avoit de prendre le confeil des Cardinaux dans les affaires importantes.

E

ELECTIONES
ad beneficia abrogata.

TITULUS

I V.

quæ

T cum ex electionibus, in Ec clefiis Cathedralibus & Metropolitanis, ac Monafteriis dicti Regni à multis annis citra fiebant, grandia animarum pericula provenirent, cum pleræque per abufum fæcularis poteftatis nonnullæ verò præcedentibus illicitis,' & fimoniacis pactionibus, aliæ particu lari amore & fanguinis affectione, & non fine perjurii reatu fierent. Cùm Electores ipfi, etiam fi ante electionem per eos faciendam, idoneiorem & non eum quempromiffione aut datione alicujus rei temporalis, feu prece vel precibus per fe vel alium interpofitis, electionem procurare didiciffent, eligere fponte jurarent juramentum hujufmodi non fervarent : fed contra proprium hujufmodi juramentum in animæ fuæ præjudicium venirent, ut nobis notoriè conftat ex crebris abfolutionibus & rehabilitationibus à nobis & Prædecefforibus noftris petitis & obtentis: idem Francifcus Rex noftris

paternis monitis, tamquam verus obedientiæ filius, parere volens, tam pro bono obedientia, in qua magnum meritum verè confiftit, quàm pro communi & publica Regni fui utilitate, in locum dicta Pragmaticæ Sanétionis ac fingulorum capitulorum in ea contentorum., leges & conftitutiones infra fcriptas invicem tractatas, & cum fratribus noftris fanctæ Romanæ Ecclefiæ Cardinalibus diligenter examinatas, & de eorum confilio, cum præfato Rege concordatas per dilectum filium Rogerium Barme, regium Advocatum, Öratorem fuum ad hoc ab eodem Francifco Rege ad nos deftinatum, habentem ad hoc fpeciale & fufficiens mandatum, acceptavit.

Et

Et cum ex Electionibus qua. ) Rebuffe remarque les temps des élections, & les changemens qui y ont été apportez. Cette matiere eft fort bien expliquée par Monfieur Guymier, fur ce titre de la Pragmatique Sanction, il ne faut pas piller ces Auteurs & rapporter tout ce qu'ils en ont écrit, mais feulement ce qui peut fervir à prefent à l'ufage des Elections qui font demeurées,& ce qui eft en vigueur; nous avons les chefs d'Ordre, aufquels on a confervé le droit d'Election par l'Edit de Blois, pour en tretenir l'étát Monaftique & la Difcipline réguliere, on y fuit encore la difpofition du cha

pitre, quia propter de Electione, à moins qu'on n'ait derogé à quelqu'une des trois formes qui y font marquées; à Prémontré, ils ne fuivent point le compromis, mais l'infpiration & le Scrutin feulement, j'y ai affifté à deux Elections avec deffunt M. Evrard Avocat, Mr. Lucas Docteur, y a été élû la feconde fois, étant Religieux profez de l'Abbaye, quoique cet Abbé foit general de l'Ordre, il n'y a que ceux qui ont fait profeffion dans la Maifon, qui foient appellez pour avoir voix active & quelques Abbez, mais ils peuvent élire un Reli gieux d'une autre Abbaye, Monfieur Sansom, qui étoit Intendant à Sciffons en 1702. & Commiffaire départi de la Province y fut prefent, à ce qu'il ne fe paffât rien que dans l'ordre. Il y a des premieres dignitez des Eglifes Cathedrales, & des principales des Collegiates qui ont droit d'élire, mais ce n'eft point fuivant la forme du Chapitre, quia propter, & fi c'est en conformité, c'eft plûtôt suivant P'ufage & la coûtume, ou les Statuts, que fuivant la difpofition de droit,comme l'a fort bierr obfervé Me. Charles Dumoulin, au commen→ cement de la regle de infir, refign.

Il y a des chefs d'Ordre dont l'Election eft perpetuelle, d'autres élifent de trois ans en trois ans, cela fe fait fuivant les coûtumes & les ufages particuliers, de fçavoir fi la triennalité ou la perpetuité eft plus utile, c'eft la matiere d'une grande differtation; ce qui depend des fujets, foit à l'égard des hommes, foit à l'égard des filles, d'autant que fi c'eft une perfonne de bonne conduite, & dont la fageile & la pieté foient reconnues dans l'Or dre ou Congregation, il n'eft pas expedient de

changer fi fouvent, mais quand il y a eu quelque cabale dans l'Election, comme cela arrive dans les Ordres les mieux policez, l'efperance d'arriver aux honneurs ou la crainte d'en être privé en retient plufieurs dans le devoir, & ne fait pas un mauvais effet; cette triennalité eft encore plus neceffaire dans les Maisons de filles, qu'en celles des hommes, mais dans toutes ces occafions, il faut toûjours porter fon efprit à ce qui eft de plus raisonnable & de plus conforme à la regle pour élire un bon fujet, c'eft-là l'écueil des Ordres les plus aufteres, dans lefquels on fe relache fouvent en faveur de l'ami, plûtôt que de fe tenir roides & fermes pour le bien de l'Ordrer

La premiere chofe que doivent faire les Electeurs, c'eft de demander permiffion au Superieur s'il y en a un dans le Royaume, ce qui s'obferve dans les élections qui font fuivies d'un titre de benefice, d'autant que fil'Election ne forme pas un titre, c'eft une adminif tration ou commiffion qui fe donne dans un Chapitre general ou particulier, à celui qui eft élû, qui gouverne feul ou avec le defini toire ou les fenieurs, il faut fuivre les ufages. A l'égard des Chefs d'Ordre, ils Supplient le Roy de leur permettre l'Election, ils appellent ceux qui font abfens, on y eft éxact, & pour les autres chofes effentielles dans les Elections de ces Chefs d'Ordre, il faut fuivre la forme du Chapitre, quia propter de Electione, quand elle a été gardée, la publication de l'élection de la perfonne Elûë fe fait, mais ce n'eft pas encore affez, il faut une acceptation expreffe de la perfonne Elûë, d'autant qu'elle lie le

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