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tant que les Conciles l'ont ainfi expli gu.

Aut confuetudine prafcripta.) Il faut 40. années de poffeffion dans l'exercice de la Jurifdiction pour en avoir acquis le Droit, quand cette Coûtume eft contre le Droit Commun; M. Guym. Gl. cap. cum contingat de foro compet, verbo confuetudini, il cite le chap. cum Ecclefia futrina de caufa poffeffionis

proprietatis, qu'il dit être fuivant le Droit Commun, mais il y a une diftinction qui eft à faire, ceux qui étoient Cleres du Diocese n'étoient pas appellez à l'élection d'un Evêque, fecundum jus, dautant que c'étoient les feuls Chanoines qui l'avoient, il eft vrai que tout le Clergé y avoit droit autresfois, ils n'y venoient donc pas fecun dum jus, ni contra jus, mais præter jus, cette coûtume doit être fondée fur la bonne foy, & les perfonnes en doivent avoir la capacité, quelques uns ont crû que la pof feffion en devoit être immemoriale, & qu'el le tenoit lieu de titre; un Auteur à pre tendu que la Jurifdiction originairement étoit fpirituelle, qu'elle avoit produit la temporelle, que la fille avoit étouffé la mere, filia fuffocavit matrem, qu. 19. Probus de regalia n. 13. mais ce Docteur alloit trop loin, le Roy et le principe & l'origine de tou tes les Juftices, & tous ceux qui la rendent dans le Royaume tirent de cette four ce leur autorité immediatement ou mediatement; ne pouvoit-on point dire plûtót, que la Jurifdiction fpirituelle est émanée de la temporelle, le titre de Epifcopali audien tia convient affez à ce fujet, & que d'ail

leurs les Officiaux n'ont point de Territor re, mais cette Jurifdiction Ecclefiaftique paroît être de Droit Divin; & l'art. 44. de l'Edit de 1695. ayant ordonné l'execution de leurs Decrets & Jugemens fans pareatis, c'eft reconnoître & autorifer la urifdiction Ecclefiaftique jufques à un certain periode, cet article lui donne un effet qu'elle n'avoit pas, donc c'eft de l'autorité du Roy qu'el je tire, fa force & fon execution; avant cet article 44. elle devoit prendre un pareatis pour fon execution.

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Privilegio.) Gl. Pragm. v. Privilegio. II y a un mot dans le Commentaire de la Pragmatique, qui veut qu'il y ait capacité en celui qui exercera la Jurifdiction, trement le Privilege eft bien plus confiderable que la Coûtume, il en eft de même fi une Coûtume eft condamnée par le Droit, le Privilege opere plus, mais c'est la mê. me chofe, fuppofé comme il a été obfervé que la perfonne en foit capable, & cette Coûtume en ce cas équipole le Privilege, les Juges doivent avoir le pouvoir de corriger, autrement la Juftice eft fans execution & languiffante, Gloffa cap. Paftoralis de off. jud.

Terminar, & finiri debeant.) C'est une des Loix des plus utiles du Concordat que de voir commencer & finir dans le Royaume les caufes & affaires qui y font commencées, c'étoit un renversement & un coût effroyable, que d'être obligé d'aller plaider à Rome. dautant que les titres, les preuves & autres chofes qui fe pouvoient

reprefenter commodement dans le Royau me, ne fe faifoient qu'à grand frais dans Rome, où il y avoit fouvent des interlocutoires, parce que les affaires n'y pou voient être inftruites qu'après plufieurs années, fans y apporter toutes les precan tions & y avoir toutes les preuves; les Procez y étoient fans fin.

DE FRIVOLIS

Appellationibus.

TITULUS

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XX VII.

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T ne fub umbra appellationum, quæ nimium & nonnunquam frivolè interponi confueverunt, atque etiam in eadem inftantia ad prorogationem litium fæpe multipilcari, injuftis vexationibus materia præbeatur Volumus quòd fi quis offenfus coram fuo judice, juftitiæ complementum-habere non poffit, ad immediatum fupe riorem per appellationem recurfum habeat, nec ad aliquem fuperiorem etiam ad nos & fucceffores noftros vel Sedem prædictam, omiffo medio: nec à gra vamine in quacumque inftantia ante diffinitivam fententiam quomodolibet appelletur, nifi forfitan tale gravamen extiterit: quod in diffinitiva reparari nequiret, & co cafu non nifi ad immediatum fuperiorem liceat appellari.

Il y a trois parties à examiner dans ce S la premiere s'il y a un deni de Justice

faite par le Juge, comme il faut fe pour voir; la feconde s'il faut aller au Superieur Immediat; la troifiéme qu'on ne peut interjetter Appel d'une Sentence interlocutoire qu'au cas que le grief ne puiffe être reparé en deffinitive.

Ad immediatum Superiorem. ) L'appel comme d'abus omifo medi eft fondé fur ce §. Arrêt rapporté par Boniface, le 30. Mars 1654. tom. 1. liv. 1. n. 9. Quand c'est un deni de Juftice, il faut faire trois fommations de juger, après lefquelles on peut fe pourvoir par Appel au Superieur; "fi on vouloit prendre le Juge à Partie, il fau droit un Arrêt qui le permit; c'eft une fotmalité qu'il faut fuivre, elle eft des derniers temps, on ne peut même prendre à Partie qu'en deux cas expliquez par l'art. 43. de l'Edit de la Jurifdiction Ecclefiaftique pour les matieres contentieuses, ilfe trouvera que les Evêques n'y peuvent être pris, mais leurs Officiaux qui l'exercent pour eux, à moins qu'ils n'en fiffent quelque exercice, cela depend des circon tances, M. Guymier propofe quelques exceptions contre cette regle, qui eft conforme au Droit Civil & Canonique à nos Ordonnances & à l'Edit de la jurifdiction Ec clefiaftique de 1695. fur lequel nous avons fait des obfervations.

On ne peut pas appeller du delegué au delegant, c'eft le même Tribunal; un inferieur ne peut pas multiplier les degrez de Jurifdiction; autre chofe feroit fi le delegué n'étoit commis que pour l'informa tion ou l'inftruction, & que le delegant fe

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