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fût refervé le jugement, c'est ce qui a été fort bien expliqué & diftingué par du Moulin, in not. cap. 4. de foro competenti, id. §. 10. de la Coûtume de Paris, n. 25. & cela eft d'ufage dans les Tribunaux Seculiers auffi bien que dans les Ecclefiaftiques, ce qui nous conduit à ce que dit le texte de ce §. qu'on ne peut appeller qu'au Superieur immediat, autrement il y auroit abus, comme remarque ce même Auteur, cap. 7. de appell. Il a été jugé par des Arrêts qui font dans nos Livres, que l'appel commé d'abus omisso medio étoit bon.

Il peut y avoir des interlocutoires dont l'exception empêche de réuffir en deffinitive, quand ils y ont trait, & qu'en les exeeutant ils forment une fin de non recevoir, l'Appel eft une voye de droit qui eft naturelle & qu'on ne peut empêcher, c'eft un remede pour faire reformer l'injuftice qui a été faite ou par la malice ou par l'ignorance du Juge.

Quand on interjette Appel d'une Sentence qui appointe en droit pardevant les premiers Juges pour la complainte d'un benefice, l'Appel n'en ett que devolutif, & les premiers Juges inftruifent le fonds nonobftant l'Appel, & quand il y a une Sentence par forclufion l'Appel en eft porté aux Enquêtes, & attire les appellations verbales qui peuvent être en la Grand Chambre.

DE

EXEMPTORUM

Appellationibus.

TITULUS XXVIII.

I quis verò immediatè fubjectus Sedi Apoftolicæ ad eandem Sedem duxerit appellandum,. caufa committatur in partibus per refcriptum ufque. aut finem litis; videlicet ufque ad tertiam Sententiam conformen inclufivè, fi ab illis appellari contigerit, nifi propter defectum denegatæ juftitiæ aut juf tum metum : & tunc committi debeat in partibus convicinis, & cum caufarum expreffione quæ etiam de illis legitimè alias quàm per juramentum coram judicibus à Sede Apoftolica deputandis, conftare debeat: proceffus autem contra præmiffa attentatos nullos & irritos effe volumus ac refcripta contra præmiffa impetrantes in expenfis, damnis & intereffe condemnari debere decernimus, atque declaramus. Sanctæ verò Romanæ Ecclefiæ Cardinales, qui pro univerfali Ecclefia continuè laborant necnon dictæ. Sedis

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Officiales officia fua actu exercentes, fub præfenti decreto non intendimus comprehendi.

Il y a plufieurs parties dans ce §. La premiere regarde l'appel de ceux qui font d'une Jurifdiction exempte de l'Evêque, & qui reconnoiffent feulement le faint Siége, il eft certain fuivant cette difpofition & fuivant nos mœurs que le Pape doit commer tre in partibus, non pas feulement dans un Evêché du Royaume, mais de la Province. La feconde qu'on ne peut pas appeller d'une troifiéme Sentence qui eft conforme aux premieres, elles font conformes dans les chofes dont elles conviennent, encore que les premieres condamnent à des peines plus fortes, on fuit le moins, on caffe tout ce qui fera fait au prejudice de ce qui eft ici ordonné. Dans la troifiéme partie on excepte les Cardinaux & Officiers de la Cour de Rome, ce qui n'est point observé parmi

nous.

Immediate fubjectus Sedi Apoftolica.) Les Exempts foûmis immediatement au faint Siége, ont prefque toûjours la Jurifdiction active fur les membres qui dependent d'eux, il faut avoir des titres bien formels & bien authentiques pour s'y conferver; le Privilege et une exception du Droit Commun qui n'eft pas fi odieux, nous en avons plufieurs témoignages dans les Lettres des Papes, & dans les Conciles; Alexandre II.. écrivant à un Archevêque de Rheims, qui Le plaignoit des Privileges accordez à l'Ab

baye de Corbie, il lui mande qu'il y avoit des Loix generales & des Loix particulieres, que celles ci donnoient des prerogatives à des Eglifes & les exemptoient, mais qu'elles n'étoient point contraires aux Canons, Ep. 19. Alex. 2.1.9.Conc. Miramur autem, tu a prudentia vileri, pradicta privilegia dissentiri Ecclefiaftico Canoni: cum confiet apu te alias esse leges Ecclefiarum, qua funt generales; & alias effe eas, qua Specialiter in Privilegiis, quibufdam prarogantur Ecclefiis ad immunitatem; on a refolu & decidé plufieurs fois qu'elles feroient confervées & maintenues dans les Eglifes, quand elles avoient été accordées par les Princes, & la pieté des fidelles; c'eft ce que nous voyons dans un Concile de Soiffons de l'an 853. Can. 8. Conc. Sueffio. tom. 8. Conc. col. 83. Decreverunt praterea Sancti Pontifices, us Ecclefia, qua olim Indulgentia Religioforum Principum, vel aliorum fidelium devotione,immunitatem meruiffent, ea in perpetuum perfrui finereu:ur,& dans un autre de Rheims en l'an1564. Ufque ad tertiam Sententiam conformem in clufive.) Dans les Jurifdictions Ecclefiaftiques, il doit y avoir trois Sentences conformes pour faire paffer les chofes en force de Jugemens dont il n'y a plus d'appel fimple, ce qui eft conforme à la dif pofition du Droit Civil & Canonique, & quand on interjette appel de la troifiéme Sentence, il y a abus; Arrêt du ro. Mars 1574. on a pretendu que les Sentences devoient être contradictoires, mais qu'elles foiét par forclufion ou contradictoires, cela eft indifferent & produit le même effet, il y a abus, jugé contre le Prieur de Souvigni: Arrêt

du 23. Août 1629. Pour être conformes il n'et pas neceffaire qu'elles conviennent dans tous les articles, mais qu'il y en ait quelques-uns qui foient uniformes; l'appel com me d'abus de la troifiéme Sentence ne fe reçoit donc pas dans l'un & l'autre droit ; le même Prelat peut avoir plufieurs Offciaux; celui de Lyon en a un comme Or dinaire, l'autre comme Metropolitain, l'au tre comme Primat, il femble que c'eft faire repaffer plufieurs fois une affaire pardevant la même perfonne; on repond à cela que ces Prelats fe font deportez de leur pouvoir par des procurations fpeciales bien infinuées qu'ils ont données à differents Officiaux & Promoteurs de ces Tribunaux, quand le Promoteur eft feul accufateur, l'Official ne peut condamner aux depens, & il y a abus, ils doivent la Justice gratis à leurs Ecclefiaftiques, il y a plusieurs Arrêts, l'un du 11. Mai 1630: Bardet ton. 1. liv. 3. chap. 104. l'autre du 6. Fevrier 1700. il a été jugé pareille chofe à la Tournelle, fur les Conclufions de deffunt Mr. de Fleury, Avocat General; un Chapitre ne peut commettre plufieurs Chanoines pour juger un *Procez, ni les mettre tour à tour, ils doivent être permanent, il y en a plufieurs Arrêts; le premier jugé contre le Chapitre de Chartres, pour le fieur Monnerot qui m'avoit confulté, j'ai l'Arrêt; il n'eft pas permis à un Official de commettre un autre Official, c'eft à l'Ordinaire, il ne lui eft pas permis pareillement de commettre un Promoteur, c'eft par le deffaut de puiffance, il n'y a que le delegué du Prince qui puif

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