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fe fubdeleguer, mais il peut commettre pour informer: Le fecond du 22. Août 1706. contre le hapitre de Nefle, j'ai été auffi confulté dans cette affaire.

Que fi un Evêque abufoit de fon pouvoir, il n'eft pas permis de changer en toutes occafions d'Official; Mornac liv. 1. ff. de off. ejus cui Mandata eft Jurifdictio; Journal des Audiences, tom. 3. liv. 7. chap. 11. Il y a une Declaration depuis peu, par laquelle il eft permis aux Evêques de changer d'Officiaux & de Grands Vicaires, & les remercier, mais ils ne les peuvent revoquer avec éloge, elle et rapportée dans les notes fur PEdit de la Jurifdiction Ecclefiaftique où parties de ces Arrêts font citez.

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Ut infra biennium lis Beneficialis

terminetur.

TITULUS XXIX.

Tatuimus etiam & ordinamus quòd Judices, caufas quæ in partibus terminari debent, coram eis pro tempore pendentes,fub pœna excommunicationis & privationis Beneficiorum per cos obtentorum, eo ipfo incurrenda, infra biennium terminare debeant : pars verò diffugiens & expeditionem ipfius caufæ maliciosè impediens, graviffimè per eofdem Judices mulctetur: etiam ufque ad privationem juris in hujufmodi proceffu prætenfi, fi eis vifum fuerit, fuper quo eorum confcientias oneramus.

Infra biennium.) Juftinien a fait une Loy par laquelle il declare que les caufes criminelles ne devoient durer que deux ans. L. properandum Cod. de judiciis; les Pecuniaires que trois ans, à l'exception de celles qui regardent le fifcq ou les fonctions publiques; l'Edit de Blois, article 46. avoit ordonné aux Devolutaires de contefter la caufe dans trois mois, & la finir dans deux ans, autrement de n'avoir aucun égard aux Devoе

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luts; mais cet article n'eft pas facile à pratiquer, dautant qu'il ne dependra pas fouvent du Devolutaire de finir dans deux ans ; Rebuffe declare qu'après l'an la cause eft ins terrompue, & qu'il n'eft pas permis de la pourfuivre fans Lettres de Chancellerie, mais toutes ces chofes font changées par nos Ordonnances, la peremption eft acquife après trois ans par l'Ordonnance de 1667. Les Edits, Declarations & Ordonnances doivent être obfervées dans toutes les Cours, même dans les Officialitez, il a été jugé aux Requêtes de l'Hôtel fur les Conclufions de Mr. Amelot, Avocat General; que l'appoin tement entre Bruneau & autres pour la Cure de Souligné, Diocese du Mans, difcontinuées pendant plufieurs années n'étoit point perie, lequel jugement a été confirmé au Rapport de Mr. Robert, Conseiller à la Grande Chambre, ce qui fait une difference avec les Sentences de Mrs. des Requêtes du Palais; qui fouffrent la peremption quand il s'eft écoulé plus de trois ans fans proce dures, ce qui eft de confequence; Arrêt eft fur la fin de Juillet ou au commence. ment du mois d'Août 1709.

La conteftation en caufe met en mauvai fe foy pour empêcher la poffeffion paifible, il n'y a point de peremption dans les appellations comme d'abus; enfin c'eft un des principaux points de la Juftice, qu'elle foit rendue promptement

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1 fecunda interlocutoria, & tertia diffinitiva non provocatur.

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B interlocutoriis autem fecundò:" à diffinitivis verò tertiò provocare non licere decernimus: fed volumus fecundam Sententiam interlocutoriam. conformen & tertiam diffinitivam etiam conformen omni mora ceffante, executioni debitè demandari debere quacumque appellatione interpofita non obftante.

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Ab interlocutoriis.) Le texte de la Pragmatique Sanction, auffi bien que la Glofe, ont expliqué nettement ces appellations, dautant qu'il fe peut faire que les Interlo cutoires tiennent lieu de diffinitives, Gl. in decretum de frivelis appellationibus, auquel cas on en peut interjetter appel, & de chaque grief, Pour fçavoir fi la Sentence eft interlocutoire, ou fi elle eft diffinitive, il faut voir duquel des deux elle participe le plus $. ab interlocutoriis, Rebuff. Mais il faut voir ces chofes dans la Glofe de la Pragmatique; Rebuffe rapporte un Arrêt que je crois mal daté du 25. Septembre 1542. temps de vaca

tions, qui a jugé qu'il n'étoit pas permis d'appeller d'une feconde Sentence interlocutoire, & que le refcript en étoit abufif, il en eft de même pour l'appel d'une troifiéme Sentence diffinitive, il y auroit abus, nous en avons rapporté ailleurs les Arrêts mais fi la Sentence tenoit lieu de diffinitive, l'appel a lieu, jugé par Arrêt du 7. Septembre 1518. rapporté par le même Au

teur.

A diffinitivis vero 3o. provocare non licere.) Il est bien permis en certain cas d'interjetter appel, c'eft une voye de droit, mais il n'est point fufpenfif, il y en a plufieurs art, dans nos Ordonnances, principalement quand il s'agit de correction de moeurs & de difcipline; les Parlements ne peuvent même connoître que de l'abus des Sentences & Ordonnances des Evêques ou de leurs Of ficiaux, & comme nous fommes fur cette matiere, il la faut éclaircir. Il y a des Ecclefiaftiques qui croyent que quand il y a un decret contr'eux, & cependant interdits de leurs fonctions, qu'ils ont porté leur appel en la Cour, l'ayant qualifié comme d'abus, qu'ils font fort avancez, mais il est bon qu'ils fçachent que la Cour ne donne point d'Arrêts de deffenfes qu'elle n'ait vû les charges & informations, quand même il n'y auroit qu'un ajournement personnel, & cet Arrêt de deffenfes ne donnera pas la faculté à cet Ecclefiaftique de faire aucunes fonctions de fon Ordre, parce qu'il ne depend pas des Juges Seculiers de les remer tre dans les fonctions de leur miniftere; que s'ils étoient excommuniez, la Cour

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