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devient caduc, c'eft un des moyens dont je me fuis fervi pour obtenir l'Arrêt du fieur Soualhat, contre Augier, pour la Prévôté du Marturet, & le Canonicat de faint Amable de Riom unis enfemble; la raifon c'eftque le decret de pacificis poffefforibus fait une fin de non-recevoir; Mornac & plufieurs autres Docteurs ont été de cet avis & en ont rapporté les autoritez le fieur Soualhat ayant obtenu Arrêt le 30. Janvier 1702. il y avoit à la verité une autre queftion; mais il y a deux Ultramontains qui ont fou tenu que ce n'eft pas affez d'avoir un droit acquis qu'il faut le mettre en évidence & le produire, dautant que le titre qui eft caché ne donne aucun figne de vie au Titulaire. Gomes dit que ce n'eft pas affez d'avoir le titre, mais que producatur in mundum, il elt affez inutile de dire qu'il a toûjours contefté, & qu'ainfi il a interrompu & empêché la prefcription, il faut regarder le commencement de la poffeffion fondée fur un feul titre, il n'a point de poffeffion de droit en vertu d'un autre qu'il a caché, & il ne peut empêcher l'exception du decret de pacificis pofferibus, Pyrrhus Corradus, lib. 9. cap. 6. n. 37. 38. de difpenfat. explique la même chofe que Gomes; le fac tum & le difpofitif de l'Arrêt feront rapFortez dans une des queftions des Graduez, il fait ici deux perfonnages fur ces deux) titres differents, & on le regarde comme un tiers; Mornac dit que le Poffeffeur triennal! Liberas ades habet L. loci corpus, §. comperit f. fi fervitutes vindicantur; Gomes in regulam de

jure quafito L. contractus ff. de fide inftrumen

torum.

Legitimi impedimenti.) La detention & la prifon d'un Titulaire font de juftes empê chemens, mais comme la prefcription eft autant introduite pour punir la negligence d'un Titulaire, comme pour affûrer le repos du poffeffeur, fi celui qui a un empêche ment legitime ne le notifie point à celui avec lequel il contefte, cette exception ne peut fervir quand il eft dans la liberté & dans le pouvoir du prifonnier de l'intimer à fon concurrent & qu'il le peut

De quo proteftari & juxta Con ilium Viennen fe intimare debeat.) La proteftation eft une demande qui équipole à une interruption & qui met en mauvaise foi le poffeffeur, elle fubfifte autant de temps que l'effet de l'interruptio dure, & la prefcription recommence auffi-tôt que 1 empêchement eft fini. Doit-on intimer l'empêchement à celui qui en a connoiffance? c'est une grande queftion laquelle a été fort agitée dans un

rocez

pour un Canonicat d'Arras, qui a été jugée au Rapport de Mr. Laurenchet, ConfeillerClerc en la premiere des Enquêtes en l'année 1705. Je pretendois que le freur de Cardevaques ayant été quatre ans trois mois en poffeffion parfible & tranquile fans être troublé ni inquieté par le fieur de Pienne Refignataire de fon oncle, qui pretendoit avoir eu un empêchement legitime, non pas pour prendre poffeffion, mais pour obtenir des Provifions à caufe des difficultez qui font nées depuis quelques années dans la Cour de Rome, qui ne veut donner des Provi

fions par refignation pour les Canonicats & Dignitez dans les Cathedrales & Cures fans une atteftation precedente de l'Ordinaire qui n'en avoit pas voulu donner, & qui ayant pourvû par mort le fieur de Cardevaques, il étoit toûjours demeuré en poffeffion paifible; de lienne avoit veritablement notifié les refus de Cour de Rome à l'Ordinaire & au Chapitre, mais non point au fieur de Cardevaques, qu'on prefupofoit avoir été averti par ce moyen, & on se fervoit de Fautorité de M. Guymier, v. intimare de pacif. poff. La Lettre étoit pour ma Partie, neanmoins il perdit fon Procez, & la Sentence fut confirmée; cependant deffunt M. le Vaillant avoit été de même fentiment que moi pour le Sr.de Cardevaques, on crût que le refus de l'Ordinaire étoit injufte, & que l'empêchement qui étoit de notorieté évidente n'avoit pas été ignorée par fon contendant, mais c'étoit fa faute s'il avoit été en demeure. J'ay fait juger le premier Septembre 1693. pour Maître Jean Bilheux, pour une Cure de Normandie, que la poffeffion triennale & le decret de pacificis poffefforibus avoit lieu, encore que Bazin eut été prifonnier pendant tout le tems, il pretendoit avoir eu un jufte empêchement, je lui paffois ce moyen, mais je lui objectois que fa prifon avoit été caufée par fa mauvaise conduite, qu'il n'avoit point intimé à Bilheux l'empêchement qu'il avoit eu de ne pouvoir agir, & que la prifon n'avoit pas été fi dure qu'il n'eût eu affez de liberté pour faire fçavoir par des proteftations qu'il ne pouvoit agir; que fi Bazin avoit été pris

par violence & mis prifonnier pour l'obliger à refigner fon benefice, cela auroit changé la decifion de l'Arrêt qui fera à la fin de

ce titre.

Lis autem.) Le Procez empêche l'effet de ce decret de pacif. poffefforibus, comme le remarque M. Louet, après du Moulin, à caufe de la mauvaife foi, Mol. n. 318. & 319. de infir. refign. M. Louet eodem, on en peut voir l'efpece & les confequences dans ces Auteurs, il fuffit que l'interruption ait conti nué avec un legitime Contradicteur, quand un tiers auroit poffedé clandeftinement le be nefice & qu'il en autoit joui, il n'auroit pas acquis le decret de pacif. poffefforibus, ils en rapportent un Arrêt du mois de Juin 1528.

Inquirant.) Les Ordinaires dans le cours de leurs viftes peuvent s'informer des Pof feffeurs des benefices, & les obliger de rapporter les titres qu'ils en ont & voir s'ils font Canoniques ; M. Guym. v. inquirant de pacif.poff. Je fais difference entre le Particulier qui pretend un droit au benefice & le Superieur, à l'égard du premier, où il s'agit des droits du benefice, auquel cas il fuffit de prouver la poffeffion; que s'il s'agit du titre & qu'il y ait conteftation, quand il y auroit dix & vingt ans, il doit faire voir fon titre, que s'il eft nul, on peut faire declarer le benefice vacant & impetrable, fi celui qui contefte en avoit un qui ne fut pas Canonique, ce que j'ai và juger, il y en a des Arrêts dans nos Livres, c'eft que les titres perfonnels font imprescriptiblés, outre les raisons expliquées

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par M. Guym. fur le mot inquirant & le mot coloratum de pacif. du Moulin en a fait une note particuliere fur Jean de Selve, Mol. in notis ad Selvam tertia parte benef. qu. 11. n. 34. puto quod dicatur coloratus quando pretenditur juftus titulus apparenter validus; fecus fi conftaret de nullitate, id in v. notis n. 1. put. & qu. 7. prima partis n. 12.

A l'égard de la feconde partie que l'Ordinaire fe peut faire reprefenter les titresd'un Beneficier dans le cours de fa vifite, c'eft le fentiment de M. Guym. v. inquirant de pacif. & de du Moulin dans fa note ci après; la raifon decifive, c'eft que les be nefices & leurs revenus étant de Droit Public, on a interêt d'avoir de legitimes Adminiftrateurs, & cela a été jugé, moi plaidant contre un Particulier qui s'ingeroit de faire les fonctions de Titulaire dans une Eglife Paroiffiale de Laval, on reconnut que ce n'étoit qu'une Commiffion, ce qui eft fort different, dautant que celle-ci eft ad nutum, & peut toûjours être revoquée quand le fujet n'eft pas de bonnes mœurs; que fi un Poffeffeur avoit été depouillé de fon benefice, il ne peut en demander la reftitution, s'il ne fait voir qu'il avoit un titre coloré & qu'il étoit en poffeffion, ce n'est qu'au poffeffoire que ces questions se peuvent agiter, mais à l'égard de la pro prieté, comme les Beneficiers ne font qu'ufufruitiers, elle ne peut jamais être prefcrite par un titre perfonnel, mais s'il s'agit d'une Eglife poffedée par une autre Eglife, la proprieté en peut être prefcrite, & il faut bien fe donner de garde d'en montrer le

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