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benefice au beneficier. gl. Clem. I. v. collatio ut lite pendente, neanmoins fi l'Elû venoit à mourir ou à repudier avant que d'être confirmé, ce ne fera pas par fa mort,ni par fa répudiation, mais par l'ancien genre de vacance qu'un autre y feroit pourvû, s'il étoit confirmé, ayant ac cepté, il faudroit l'exprimer. L'élection eft de droit pofitif,toutes les conditions & chāgemens qui y ont été faites en font la demonftration, encore que le choix qui fut fait par les Apôtres d'une perfonne pour remplir l'Apoftolat deJudas,paroiffe avoir été d'inftitution des Apôtres. c. dudum de Electione gl. v. Electionis tempore, il y a un mois pour accepter l'Election. cap. quam fit de Elect, in 6.

On regarde la capacité de celui qui eft Elû, & celle des Electeurs au temps de l'Election, & non pas celle qui peut arriver au temps de la confirmation, elle fe doit faire Collegialiter, & non pas fingulariter; c'est pourquoi quand quelques uns voudroient la confirmer, leur confirmation ne produiroit aucun effet, par deux raifons; la premiere, que le Chapitre ne faifant qu'un Corps, les actes doivent regulicment être faits en commun, & non pas feparement; la feconde, que quand l'Election a été publiée, on n'y peut rien ajoûter. c. in geneft, codem Gaym. c. ficut §,& cum humana de Elect. c. cum ab uno de re judicata in 6. Daima in concord, verb. fcientia.

L'Election doit être certaine, pure & fans condition, comme il eft decidé par un Concile de Lyon de l'an 1245. dont un Chapitre a été pris & inferé dans le Corps du Droit. Conc. Lugdun. Can. 3. tóm, 11. Conc. col. 646 Le confentement qui eft de la fubftance de l'Elec

tion doit avoir un objet certain, ce ne feroit pas un fuffrage valable de confentir que celuilà foit élû, auquel un tel ou plufieurs des Electeurs donneroient leur fuffrage, il en eft de même de l'Election, comme du mariage il ne doit point y avoir d'erreur, la perfonne y doit être précisément défignée. Innocentius 4. cap. 32. no. 3. de Electione.

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Que fi l'Election fe doit fare avec le confeil de quelques perfonnes, il faut le reque rir & attendre le temps fans rien précipiter, mais on n'eft pas tenu de le fuivre, que fi le ftatut ou la fondation portent, qu'avec le confeil on doive auffi avoir le confentement, il le faut avoir neceffairement, mais pour le confeil il fuffit de l'avoir demandé, que files uns & les autres ayant été interpellez de s'y trou ver, le refufent, il faut en faire mention dans le Procez Verbal d'Election, & que le Prefident donne défaut, & pour le profit qu'il fera paffé outre, mais il faut qu'il y ait un jour certain & fixé pour l'Election. cap. cum inter Canonicos de Elect. Que s'il y a un statut par ilequel on doive élire un du Corps, il le faut uivre, à moins que ceux en faveur defquels il a été fait, ne s'en foient eux-mêmes départis. c. 45. de Elect. c- cupientes de Elect. in 6. La dépenfe qui a été faite pour l'Election doit être prife fur l'Abbaye, &'il doit y avoir un Privilege fpecial, mais elle doit être payée dans 4. 5. ou 6. années, & que ce ne foit pas une charge perpetuelle fur l'Abbaye, dicto c. 45. de Elect. ff. de verborum fignificatione 1. expenja.

Il y a deux fortes de dépenfes, les unes neceffaires; les autres utiles: Les premieres,

font pour la confervation de la chofe: Les au tres, font pour la rendre meilleure, ou em pêcher qu'elle ne foit plus mauvaise, celle des Bulles est absolument neceffaire, & il doit y avoir un terme & un temps limité pour payer, non-feulement les Bulles, mais quand on fait un emprunt pour faire un bâtiment commode pour un Prélat, & qu'il a des Lettres Patentes pour faire l'emprunt & donner un employ, on ordonne que dans un temps on payera le principal & les arrerages, ce n'eft pas encore une affez grande précaution, il faut faire reprefenter les quittances des Ouvriers, & qu'il y ait une fubrogation, autrement ce feroit rendre les Eglifes tributaires par des voyes indirectes, quelquesfois il fuffit d'avoir des Arrêts de la Cour, comme je Pay vû obferver dans l'année de calamité 1709. pour l'emprunt d'une fomme par un Chapitre, pour avoir des bleds; l'Evêque vouloit en empêcher le Chapitre, mais indépendemment de fon oppofition, le Chapitre le peut, c'eft aux créanciers à veiller que le Chapitre qui eft autorisé par la Cour, fatisfaffe dans le temps qu'elle a preferit, il faut reprendre nôtre matiere.

Les Hiftoriens Ecclefiaftiques qui ont parlé de Conftantin, & des Empereurs qui l'ont fuivis, ont marqué qu'ils s'en font rapportez aux Evêques pour les Elections, quelquesfois au peuple, & d'autresfois au Clergé ; mais tout cela eft plus curieux que neceffaire; dans la premiere & feconde Race, Nos Roys y ont eu beaucoup de pouvoir, comme nous l'apprend Gregoire de Tours, Hincmar Archevêque de Reims & autres, mais ils n'en ont jamais

vi un figrand que depuis François Premier § c'eft un Patronage & protection.

Boerius. Decif. 1. 2. 70. eftimoit deux chofes feulement effentielles pour la fubftance des Elections; l'une dans la forme qui y devoit être gardée, & l'autre dans le confentement. Tout le refte, à ce qu'il pretendoit, n'étoit q'acceffoire, que fi dans les Elections des premieres Dignitez des Cathedralles poft Pontificalem, ou des principales des Collegiates, les fuffrages étoient partagez, qu'il y eut quatre voix, comme je l'ay vû obferver dans le Diocese de Bourges, qu'il y en eut deux pour un, un autre pour un autre, & une derniere pour un troifiéme, cette Election eft nulle il faut pour être élû valablement, avoir plusde voix au refpect du plus grand nombre. Cap. Ecclefia veftra de Electione, Panorme eod. majorem refpectu numeri. Je l'ay vû decider en conformité par deux de nos plus fameux Avocats, qui font morts, & deffunt Mr. l'Archevêque de Bourges pourvût par dévolu tion à une des principales Dignité d'une Çol legiate, mais il y avoit un mauvais ufage dans le Diocefe, ils faifoient un Procez dans le for e contentieux devant l'Official, je fis interjetter appel comme d'abus du deny de Juftice du refus de confirmation, c'eft un acte de Juri diction volontaire que la confirmation, & défunt Monfieur le Prefident Talon, lors Avocat General, diloit à cette occafion qu'il n'y avoit pas un moyen d'abus plus fûr que l'appel fondé fur le deny de Juftice des Ecclefiaftiques,& que les Juges Seculiers devoient reparer le mal; ce Magiftrat avoit de grandes ouvertures, & fçavoit très-bien le Palais, il étoit fort ais mé du Barreau, avec Juftice.

Le Chap. quia propter, n'eft point obfervé dans les premieres Dignitez, poft Pontificalem, des Cathedrales ou principales des Collegia tes, parce que le Pasteur de ces Eglifes eft l'Evêque,& que Eclefia non dicitur viduata paftoTe, fi les pourvûs des premieres Dignitez meu rent, c'est le sentiment de du Moulin, de inf. refign. n. 6. comme nous l'avons remarqué, & l'appel comme d'abus n'en feroit pas rece vable, arrêt du 17 Decembre 1668. Celui qui eft élû, & qui adminiftre avant que d'être confirmé perd le droit qu'il avoit au benefice,` que s'il eft confirmé, il peut adminiftrer fans avoir pris de poffeffion,parce qu'il ne s'agitque deJurifdiction; on examine ordinairement trois chofes dans l'élection pour la confirmer. 1°.La capacité de l'Elû & des Elifants. 2°. La forme. 3°. Le confentement des Electeurs & de l'Elû. c. avaritia de ele&t. in 60. Inn.[V.& Panorme.c. tranfmiffa de elect. Guym, in Pragmatica v. coloratum de pacif. poff. Les Electeurs doivent être Soûdiacres pour avoir voix active. Clem. ut hi qui de atate qualitate.

I faut enfuite examiner la nullité & les caufes qui l'ont produite, fi la plus grande partie des Electeurs à Choify un indigne ou incapa ble, & la plus petite partie, une perfonne capable, le droit des premiers paffe à ceux qui ont fait choix d'un bon fujet, & il n'eft pas neceffaire de proceder à nouvelle Election, d'autant que le droit des Electeurs étant foli. daire, on regarde l'Election mal faite, comme non avenue. Clem. ne Romani de Elect. §. fane gl. omnes, Mol. tit. des Fiefs, art. 7. gl. jufques à quarante jours n. 16.

Comme ces matieres font remplies d'inci

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