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me jouiffent. Le Pape a donc le temporel, & le Roy le fpirituel, mais comme Patron & Protecteur des Eglifes du Royaume, il l'avoit, & les Roys de la premiere & feconde race y avoient un grand pouvoir. Il y a une derniere raifon, que comme un Evêché nouveau eft un demembrement & une distraction d'un autre, que le Roy avoit la nomination de l'ancien Evêché, & que ce nouveau en faifoit partie, il a égalemen: la nomination de tous les deux, le chap. ad audientiam de Ecclefiis adificandis, en eft un bon argument.

In regno.) Il y a eu des Indults qui ont donné la même faculté aux Roys de France de nommer aux Evêchez qui n'étoient point fujets aux Concordats, comme dans les païs fucConquis ou cedez au Roy, ou acquis par ceffion ou par des traitez particuliers. Per ceffionem.) La Nomination du Roy s'étend à toutes les vacances en generales par mort, ceffion & devolut qui font les trois genres de vacances, fur lefquels un Collateur fe peut fonder, il y en a trois autres en matiere de regale; la vacance de droit, la vacance de fait & le litige; j'ay toûjours crû qu'il y avoit fix parties principales dans la matiere beneficiale; la premiere regarde les perfounes, elles doivent être capables: La feconde eft l'état d'un benefice après avoir vû celui de la perfonne tous les jours il y a des procez pour des benefices, dont on ne fçavoit pas l'état, s'il étoit feculier on regulier, s'il étoit à charge d'ames & Sacerdotal, ou fi le pourvû devoit être gradué, ou s'il étoit affecté à certaines perfonnes d'une Eglife, d'un lieu, d'une famille, ou qui auroient certaines qualitez. La

troifiéme eft la vacance, fi c'est par mort, & pour cet effet, il faut fçavoir en quels cas les benefices font vacants par mort ou par ceffion ou refignation ou devolut; le quatriéme objet eft le moyen de pourvoir, il faut examiner s'il eft à la prefentation d'un Patron, fi le Patronage eft Laïque, Ecclefiaftique ou mixte, s'il eft à l'alternative ou par tour de femaines & de mois, ou s'il y a devolution, & en quel cas; le cinquiéme objet eft la forme dans laquelle doivent être conçûës les Provifions, qu'il y ait des témoins domiciliez non parens des pourvûs, qu'il y ait minute des prefentations, inftitutions & Collations; qu'e!les foient paffées pardevant des Notaires Royaux & Apoftoliques, & qu'elles foient infinuées, fcellées & contrôllées, & qu'elles ayent la forme que les Loix leurs dennent. Le fixiéme objet confifte dans l'execution des Provifions pour l'installationdes beneficiers dans les Chapitres, fuivant l'ufage, & la poffeffion qui regarde les autres benefices, comme il eft prefcrit par les Ordonnances, & la fuite de ces poffeffions qui font les affignations données au Domici'e ou au lieu du benefice, qu'elles comprennent les genres de vacances, & coppies de leurs titres, fignées d'eux ou de leur Procureur, qu'ils pourfuivent l'une des trois parties de la complainte, le fequeftre, la recréance ou la plaine maintenue, & s'il y a quelque reftitution de fruits, en quoy ils confiftent, cette derniere partie eft d'une très-grande étendue; reprenons les nominations du Roy.

Rebuffe fur le mot, ceffionem, dit que la permutation, la refignation en faveur, &

la ceffion pure & fimple y font comprises; qu'il faut le Placet du Roy, & il remarque que s'il y avoit une refignation en faveur d'un Evêché, que le pourvû eût pris poffeffion fans la Nomination du Roy, qu'on appelle Placet ou Brevet, le refignant perdroit fon droit, il tient que le nom. du Procureur doit être rempli en donnant fon confente

ment.

Ce qu'il dit eft veritable, à la referve du nom du Procureur qui doit être en blanc dars la procuration; la raifon eft, qu'il fuffit que la procuration foit executée dans l'an, à Fégard des benefices qui ne font point à la Nomination du Roy, fuivant l'article 10. de PEdit de 1550. mais qui n'a point de lieu à l'égard de ceux qui font à la nomination du Roy, ou quand il y a des graces ou difpenfes à efperer du Pape, qui ne vont que de dates courantes & non de dates retenues, ce que nous expliquerons ailleurs plus amplement quand nous traiterons les differentes dates de Cour de Rome; & comme un Laïque peut être Procureur, qu'il n'eft que nudus minifter, & qu'il pouroit mourir dans l'entre-temps, ou qu'il y auroit des empêchemens de fait & de droit qu'on peut ignorer. On a raifon de laiffer le nom en blanc, c'étoit l'ufage dès le temps de Rebuffe, & ce l'eft encore aujourd'huy; d'ailleurs une procuration fe fait en Province, elle eft envoyée à Paris ou dans une autre Ville, où il y a des Banquiers, s'il étoit neceffaire de mettre le nom du Correspon dant, on ne pouroit pas y fatisfaire, d'autant que plufieurs Banquiers ont quelques

fois le même, ou bien plufieurs Correfpondans differents, on perdroit des temps confiderables qui font precieux dans ces matieres, d'ailleurs des auteurs qui étoient du même temps l'ont écrit.

Il y a des chofes plus communes & plus ordinaires dans ces matieres qu'il faut fçavoir; premierement, le Roy ne veut point fouffrir de refignation en faveur, mais à l'égard de la ceffion, quand un Brevet y eft limité, fi le cedant vient à mourir avant la grace faite par le Pape, le nommé n'aura point le benefice, d'autant que la nomination eft reftrainte & limitée au premier genre de vacance & non à la vacance par mort; il n'eft pas au pouvoir du Pape d'y fuppléer, mais au Roy d'en faire l'expreffion, les penfions n'ont point de lieu pareillement, quand elles feroient confenties par les titulaires & autoritées par le Pape, à moins que le Roy n'y ait donné fon agrément. cap. fufceptum de refcr.in 6. Mol. n. 410. & 411. de inf. refign. M. Louet, Eodem n. 415. id. Mel. n. 407.

Quoique les nominations du Roy ayent fuccedé aux Elections, elles peuvent néanmoins être revoquées, &-elles ne donnent pas un droit irrevocable jufqu'à ce qu'elles ayent été approuvées, & la derniere que le Roy aura faite après la revocation de la premiere fubfiftera, d'autant que fuivant les Docteurs la nomination du Roy n'eft qu'une preparation & une difpofition, jufqu'à ce qu'elle ait été confommée par des Bulles du Pape, ce n'eft pas feulement par la preconifation, mais par la propofition que l'Evêque ett delié & que la grace eft faite.

Que s'il y avoit deux nominations du Roy fubfiftantes en même temps, fans qu'il y eût de revocation; ce n'eft point au Pape à gratifier celuy des deux nommez qui luy plaira, c'eft le premier nommé, ce qui n'eft pas dans les prefentations des Patrons Laiques, s'il y avoit une qualité Sacerdotale ou autre requife par la fondation, que le Roy eût nommé deux perfonnes, l'un Prêtre, Pautre qui ne le feroit pas, celuy qui auroit acquis la capacité feroit preferé à l'autre, quand il feroit le dernier nommé; la raifon, c'eft qu'il y a un vice- radical dans l'une, & fi les deux nommez par le Roy étoient capables, le Roy ne pouvant varier, ce feroit le premier nommé qui l'emporteroit, jugé pour le Prieuré de la Charité, par Arrêt du 18. Novembre 1538. Il faut voir du Moulin. 2. 408. de inf. refign. c. cum autem

cap.quod autem de jure patron. M. Dolive. liv. 1. chap. 7. auffi bien que Chopin, de domanio, lib. 2. tit. 10. n. 15.

Quand un titulaire a donné fa demiffion & que le Roy y a nommé & donné fon Brevet, que celuy nommé par Sa Majesté a été preconifé à Rome, le cedant ne peut plus revoquer, & il n'y a point lieu au regrez; un Évêque de Sarlat, ayant fait fa demiffion entre les mains du Roy, cet Evêque pretendit avoir été furpris, & qu'il y avoit lieu au regrez; l'on agita l'affaire au Confeil du Roy, fi elle feroit renvoyée à Rome ou au Grand Confeil, elle le fût à ce Tribunal, où elle fût plaidée & jugée par Arrêt en 1627. & ordonné qu'il retireroit fon oppofition de Rome, fous peine d'en

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