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courir l'indignation du Roy; c'eft Pie V. qui a introdruit la propofition depuis le Concor dat, il est arrivé de nos jours quelque chofe encore de plus fort au fujet d'un acte de proteftation fait par Mr. d'Aquin, ancien Evêque de Frejus, lequel ayant fait demiffion de fon Evêché, & les Bulles expediées au profit de Mr. d'Aquin fon neveu, qui a été Agent general du Clergé, l'Oncle a pretendu avoir été furpris, fa proteftation a été blamée & mal reçûe en Cour, & Monfieur fon neveu a été enfuite transferé à l'Evêché de Seez, nous n'avons jamais toleré les nihil tranfeat, ou oppofitions faites en Cour de Rome, où cela établit une espece de Ju rifdiction, ce qui eft contre le titre de caufis du Concordat, & toutes les fois que ces chofes fe trouvent, on s'y oppose, on ordonne qu'on fera ceffer ces oppofitions.

Il a été jugé par Arrêt qui cft au tome 3. du Journal des Audiences livre quatrième chapitre neuviéme, que le Roy avoit droit de nomination aux benefices des Eglifes Cathedrales & Collegiales de Metz, Toul & Verdun, foit qu'elles vacaffent par refignation, par mort ou autrement, deffenfes d'envoyer à Rome fans le Brevet de nomination du Roy; l'Arrêt eft du 13. Decembre 1670. Il y a plufieurs articles au fujet des nominations du. Roy faits par l'Edit de Blois ; le premier qui regarde les informations de vie, moeurs & capacitéz dans les dernieres années du domicile du pourvû, & fi les nommez avoient demeuré en plufieurs Dioceses, il les faut avoir de tous les lieux où ils ont demeuré les cinq dernieres années, c'eft Mr.

le Nonce qui les fait à prefent; par le fecond, il eft ordonné que les nommez par le Roy auront l'âge de 27. ans, par le Concile de Trente, il en faut 30. Par l'art. 3. il faut être originaire François; Et par le cinquiéme, obtenir des Bulles dans 9 mois: Par le huitiéme ils font tenus de fe faire facrer dans trois mois après leurs Provisions, ce qui eft de difpofition de droit.

In manibus noftris.) Pour le faire efficacement le Roy donne un Brevet & trois Lettres; l'une adreffée au Pape, l'autre au Cardinal Protecteur, & l'autre à Mr. l'Ambaffadeur; le titulaire fait une demiffion entre les mains du Roy, qui doit auffi porter pouvoir de remettre l'Evêché entre les mains du Pape. Le Banquier de Rome qui en eft le porteur, dorme fon confentement en cette qualité. Rebuffe prend occafion de ces termes, de dire que les Officiaux ne peuvent point ordonner de faifie, & il en rap. porte un Arrêt du premier Juin 1657 contre l'Archevêque de Sens qui l'avoit permife, & un autre du 8 May 1533 qui a jugé qu'on ne pouvoit faifir le fpirituel, ce font vraifemblablement les offrandes, obits & oblations, ce qui n'a guere de rapport avec la ceffion d'un Evêché, mais ce qui peut y avoir application & qui fe prefente tous les jours; c'eft quand un Pourvû d'un benefice qui eft à la prefentation d'un Laïque ou Ecclefiaftique, veut remettre fon benefice, il eft embaraffé, fi c'eft entre les mains du Patron, qui ne donne qu'un droit ad Rem ou bien en celles de l'Évêque ou d'un autre qui donne l'institution, il est certain que

le lien qui attache le benefice au beneficier, le forme par les Provifions données par l'Evêque ou par le Collateur inferieur, par l'acceptation & poffeffion, c'eft le même qui a lie qui doit délier, mais la procuration doit porter, lequel a remis purement & fimplement entre les mains de Mr. 1Evêque de fadite Chapelle de . . qui eft à la prefentation dufieur de. on peut faire figniffier au Patron que le titulaire de la Chapelle de . . . a remis fon droit entre les mains de Mr l'Evêque de . . ou bien l'on peut ajoûter dans la procuration portant ceffion entre les mains de l'Evêque, fous le bon plaifir & du confentement du Patron, qui a la faculté d'y prefenter qui bon lui femblera, fi celui que l'on prefente eft capable, aux termes de la fondation, cela fuffit, ce n'eft donc pas la fimple procuration ou ceffion; mais l'autorité du Superieur qui reçoit la refignation, & qui donne des Provifions fur le confentement du Patron, qui délie l'ancien titulaire; j'ai écrit dans un procez, dans lequel toute la difficulté étoit de fçavoir fi le titulaire devoit faire fa demiffion entre les mains du Patron, pour être enfuite prefenté un fujet au Collateur, ou bien fi on devoit faire une démiffion entre les mains de celui qui doit donner l'inftitution fous le bon plaifir du Patron; les Ordinaires foûtiennent que ce font eux qui forment le droit in re par leurs Provifions, qu'ils en ont un plus grand quele Patron, que prefentatio non eft pars fubftantifica Provifionis, que fuivant le Chapitre dilectus de officio legati, leur droit eft preferé

à celui des Patrons, ceux ci fe plaignent & pretendent que les Ordinaires leur font en cela prejudice, fi un titulaire eft malade, qu'il ait deffein de remettre fon benefice entre les mains du Patron, & qu'il nomme une perfonne dans un mois de gradué, ce circuit d'aller prendre la demiffion entre les mains de l'Ordinaire, & d'y donner enfuite fon confentement, retarde l'effet du choix d'un Titulaire.

D'ailleurs il fe peut faire que le Patron n'en aura aucune connoiffance pendant fix mois, le Collateur pourra conferer par une efpece de dévolution après fix mois, le Patron fe trouvera fruftré du droit de prefentation; les Patrons ajoûtent. que l'adimiffion étant faite par l'Ordinaire fans en parler au Patron, comme il peut être prevenu en Cour de Rome, l'Ordinaire choifira un fujet pour lequel il fouffrira qu'on y envoye copie de la demiffion, que le Pape le previendra & donnera des Provifions; le Patron Ecclefiaf tique perdra fon droit; quel remede ? il faudroit qu'en confervant les droits de l'Ordinaire & du Patron, que le premier fit notifier dans les vingt-quatre heures aux Patrons qui demeureroient dans la Ville Epif copale, ou qui y auroient élû leur domicile, qu'il y a eu une demiffion entre leurs mains, & que tous les Patrons y euffent fait élection de domicile; cependant par Arrêt jugé que la demiffion d'un Pourvû faite entre les mains du Patron, fous le bon plaifir du Collateur, étoit bonne & valable; c'étoit le fieur Ifnard, pour lequel j'écrivois, qui perdit fa caufe.

Sponte factum.) Les refignations & ceffions de ces grandes Dignitez doivent être faitesavec une entiere liberté, on ne prefume pas qu'il y ait eu de violences dans ces occafions, mais quelques fois l'impreffion en paroît quand c'est un homme nourry à la guerre, & qui eft violent, cela a été jugé en faveur d'un Chanoine de Saint Martin, qui avoit été forcé de refigner fon Canonicat au fils d'un Capitaine qui l'avoit extorquée par force, Carondas, Reponfe 46. du Droit François. Vacantibus.) La premiere chofe qu'il faut examiner, est de fçavoir fi le benefice eft vacant avant que de penfer à le remplir; l'expreffion d'un genre de vacance n'en comprend pas un autre, cap. fufceptum de refcr. in 6. au contraire il en fait la limitation; Rebuffe pretend que le Roy peut nommer à toutes les vacances, la raison, c'eft qu'il n'y en a qu'une exceptée, qui eft celle qui arrive in Curia, nous traiterons ces queftions en leur lieu, il eft inutile de parcourir toutes les vacances de droit, il fuffit que le Pape ne peut pourvoir aucuns Evêques, quelques referves qu'il y ait en droit, fans le consentement exprès du Roy.

Non poffint.) C'eft ici une difpofition prohibitive contre les Chanoines, aufquels l'Election de leur Evêque eft deffendue, elle eft de droit pofitif, la poftulation eft encore moins permife, d'autant que dans ce dernier cas il faut une difpenfe; or celui qui a la capacité de droit Commun, a bien moins befoin de l'autorité du Pape, que celui qui vient contre le droit Commun, & auquel il faut une dispense.

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