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Unum gravem.) L'unité d'une Eglife & la neceffité d'un feul Pasteur, eft fondée dans la pureté des Canons; c'eft un mariage miftique entre le benefice & le Beneficier qui ne fouffre point de divifion, ni dés fchifmes, & comme la même perfonne ne peut pas refider en deux lieux differents en même temps, ily a auffi peu de raifon de mettre deux têtes fur un corps, ce qui degenereroit dans une chofe monftrueufe, duo capita quafi monf

trum.

Mais il y auroit un autre inconvenient c'eft qu'au lieu de deux titres, de deux portions de Cure & de deux Curez, n'y en ayant plus qu'un, les Vicaires amovibles qui fervent dans les Eglifes, non pas comme des Pasteurs, mais comme des mercenaires negligeroient leur état, & ayant une legere fubfiffance, peu de perfonnes de capacité voudroient prendre ces employs, il feroit plus utile de feparer le territoire, de faire deux Paroiffes, bornées & limitées, & y mettre deux Pafteurs, à moins que pour le plus grand bien de ces peuples, on y laiffat ceux qui y font déja, d'autant que c'est l'u tilité publique qui doit regler cette Difcipline, ou bien que l'un des deux étant mort, le furvivant refteroit feul Pasteur, comme nous en voyons un ancien exemple, rapporté par Socrate & Zozomene du Patriarchat d'An tioche, au fujet de Paulin & d'Euzoius, il fût decidé que le furvivant des deux demeureroit feul, parce que ce n'étoit qu'un titre. Canon 8. Conc. Nicani, Socrat. l.5. c. 5. Z zom. 1.5. chap. 3. Quand ce font deux portions qui font deux Titres de Cures ćela eft fort

different neanmoins il faut convenir que la réunion fe doit faire autant qu'il eft poffible à un feul chef, dans ces derniers temps cela s'eft fait pour St. Meric.

Que s'il y avoit deux Evêchez en titre dans la même Ville, & qu'elle eût été feparée, il ne faudroit pas fruftrer la derniere de l'honneur de l'Epifcopat, ce qui arriva à Maiuma du temps de Julien l'Apoftat, qui fouûmit cette Ville à celle de Gaze, on voulut la priver de l'honneur de l'Epifcopat; un Concile de la Province ordonna que les deux Evêchez fubfifteroient; ce qui dépend des titres. Il y a une exception à ces principes, on peut mettre deux Evêques dans une même Ville. cap. 14. de off. & poteft jud. ord. Ce qui arriveroit s'il y avoit des peuples de differents langages, mais ceffant les caufes qui peuvent renfermer une utilité publique, il ne faut qu'un Evêque dans un Evêché, un Curé dans une Cure, & un Abbé dans un Abbaye, le refte eft contre la Difcipline, & ne fait que de la confufion, ce dernier fût decidé dans un Concile de Chalons de l'an 650. tom. 6. des Conc. Can. 1o. col. 390.

Provideri.) Quand le nommé eft capable le Pape doit lui conferer le Benefice; c'eft le Banquier de Rome, qui étant chargé des mémoires, fait mettre l'Expediatur par Mr. l'Ambaffadeur, après lequel il fait les dili gences, & le Cardinal Protecteur preconife le fujet dans un Confiftoire, il peut même propofer dans un autre Confiftoire l'Evê ché ou Archevêché, & après qu'il a achevé, le ape fuivant la coûtume demande l'avis à celui qui a preconifé, il répond le pre

mier en faveur de l'expedition, & enfuite le Doyen ou plus ancien des Cardinaux, & après tout de fuite jufqu'au dernier qui répondent par plaret, il y en cut un qui dit dans la propofition de l'Archevêché de Bourges, mihi non placet fed me remitto; il faut voir le Cardinal Doffat, dans la Lettre 203. du 29. Avril 1602. il explique ces chofes fort nettement, & le Pape enfuite ôte fon bonnet, & prononce les paroles folennelles & accoûtumées quand il fait un Evêque; le Pape peut auf propofer le fujet, c'eft de ce jour-là que les Bulles font datées; le Roy a fix mois du jour de la vacanes de l'Evê ché pour y pourvoir; c'est la même chose pour la prefentation & collation des Benefices Ecclefiaftiques, auffi bien que pour la devolution, avec cette difference, que c'est ici du jour de la vacance, cap. z. de conceffione prab. cap. licet de fuppl. neglig. pral.

A l'égard des Benefices Ecclefiaftiques qui ne font point de la nomination du Roy, c'est du jour de la connoiffance. cap. quia diverfitatem, de conceffione prabenda. Les Juges n'en font pas grande difference, à moins que la mort n'ait été cachée, ou que ce foit un benefice fimple, & que le Titulaire foit mort dans un lieu éloigné, les nommez doivent avoir le degré & l'âge, & les autres quali tez de droit Commun; que fi le nommé n'eft pas capable, le Roy à encore trois mois pour en nommer un autre, mais le choix qu'il fait marque l'éloge du Pourvû, d'ailleurs les informations de vie & mœurs que l'on fait en France, font affez confiderables, de maniere qu'il y a peu d'exemple des

refus faits à ceux nommez par le Roy; mais enfin, il auroit comme l'on voit encore trois mois après les fix pour y pourvoir, & fi un devolutaire venoit après les neuf mois contefter au Pourvû par le Roy, il y feroit mal fondé, on ne pourroit imputer au Roy cette negligence que du jour du refus: Que s'il y avoit des raifons publiques, comme nous en avons vu, on y pourvoit par des Arrêts du Confeil.

Apud fedem pradi&tam vacantibus.) Les refer. ves des benefices vacans in Curia ont été faites en faveur du Pape, un Docteur Efpagnol qui eft Gonzales, de menfibus & alternativa zl. 13. §. 1.2.17. dit que ce mot Curia vient de celui de Cura, que le Pape fe donne de grands foins de toutes les affaires, on pouroit croire auffi que le Pape étant Prince temporel, auroit une Cour, mais les Legats n'en ont point, comme le tiennent nos Doc teurs, entr'autres du Moulin, n. 286. de inf. refign. & n. 406. M. Louet, eodem, d'autant que ce droit et odieux & fpecial, parce qu'il ôte aux Ordinaires la Collation des Benefices, fuivant le droit Commun; d'ailleurs les Privileges ne fe multiplient point,, & là eft feulement la Cour où eft le Pape, il n'y a point auffi de vacance in Curia, quand le Pape eft mort, parce que c'eft lo Pape qui fait & qui foûtient fa Cour; & il eft fi vrai qu'elle ceffe, que tous les Tribunaux de Rome finiffent pendant la vacance du Siege, à l'exception de la Penitencerie, comme nous l'avons dit ailleurs; cependant il y a une decretale que nous ne fuivons point, qui dit le conrraire, elle excepte les Cures, cap.fi Apoftolica fede vacante de prab

in 6. Et il a été jugé par Arrêt qu'ellesfont refervées aux fucceffeurs, fi elles font alter natives.

Après avoir examiné ce qui fait la Cour de Rome, il y a deux chofes qu'il faut éclaircir dans ces vacances; la premiere regarde les benefices qui peuvent être de la nomination & collation du Roy & des Patrons Laïques; la feconde qui et celle qui regarde les Collateurs & Patrons Ecclefiafti ques, cet ordre donne de la lumiere &z conduit fûrement à la decouverte de la ve rité.

Pour la Nomination du Roy, nos Auteurs ant douté fi le Pape pouvoit disposer de ces grandesDignitez quand elles y vacquoient, & qu'il eût abandonné un droit auffi confiderable; du Moulin fe fert du mot irrepfit pour dire que cet abandonnement c'étoit gliffé dans le Concordat, & comme cet Auteur n'avance pas un fait legerement, ni un point de Doctrine faus autorité, il le prouve par la Glofe d'un chap. qui a formé le droit du Pape qui eft né de la Coûtume, dans laquelle étoit le Saint Siege d'y pourvoir dans le mois, privativement à tout autre Collateur, mais fous le nom de Dignitez on ne comprend pas les Evêchez qui en font le comble, dit Rebuffe, cela meritoit une explication plus formelle; d'autres que du Moulin ont été de ce fentiment, & que Speciali norula indigebat, cap. licet de prab. in 6. gl. v. dignitatum. Mol. n. 406. de inf. refign. M. Louer Ibidem, Corraz. Paraphrafi Sacerdotali parte 2. cap. I. n. 9.

Quand le Pape a voulu donner des bene

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